Le nantissement Exposé réalisé par : Encadré par : El mjabber Marouane Professe

Le nantissement Exposé réalisé par : Encadré par : El mjabber Marouane Professeur M.Nadifi Zine-el abidine Zouhair Sommaire Introduction Titre 1 :Titre 2 : Conclusion Introduction Titre 1 : Les conditions du nantissement 1- Les conditions de fond 2- Les conditions de forme Titre 2 : Les deux types de nantissement 1- Le nantissement avec dépossession 2- Le nantissement sans dépossession Conclusion Introduction Notre époque est marqué par le développement du crédit, en effet, on a toujours recours à la fortune des autres pour édifier la sienne, ainsi c’est dans le domaine économique que l’on palpe le véritable intérêt d’une étude sur le nantissement. Cette institution fut réglementée au Maroc pour la première fois sous le règne du protectorat français avec le Dahir du 31 décembre 1914, reproduction de la loi française du 17 mars 1909 sur le nantissement de fonds de commerce. Le dit texte fut modifié et complété avant d’être abrogé et remplacé par les dispositions des articles 81 à 151 du Code de Commerce de 1996. Le DOC a utilisé le terme nantissement pour définir le contrat réel de gage, mais ce contrat de nantissement, pour être valable, suppose la dépossession du débiteur de l’objet donné en gage, comme tous les contrats réels réglementés par le DOC, cette dépossession fait obstacle à son utilisation par les commerçants qui préfèrent le nantissement de fonds de commerce qui est quant à lui, sans dépossession du bien nanti. Cela dit, quelle est la différence entre ces deux types de nantissements ? Et qu’elles sont les conditions propres au nantissement ? Titre 1 : Les conditions du nantissement 1 - Conditions de fond du nantissement : Seul le propriétaire peut constituer un nantissement sur son fonds de commerce. Un locataire-gérant ne peut consentir de nantissement sur le fonds de commerce qu'il exploite. Si le propriétaire du fonds de commerce est marié sous le régime de la communauté légale et que le fonds est un bien commun, il ne peut constituer de nantissement sur ce fonds sans l'accord de son conjoint. En revanche, la constitution d'un nantissement sur le fonds de commerce peut venir garantir toutes sortes de créances, et pas seulement celles qui seraient liées à l'exploitation du fonds. Selon l’article (107 C/.Com) Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement , exclusion faite des marchandises , les éléments énumérés à L’article 80 à savoir :  La clientèle et l’achalandage.  Le nom commercial, I' enseigne,  Le droit au bail,  Le mobilier commercial, le matériel et l' outillage,  Les brevets d’invention, les licences, les marques de fabrique, de commerce et de service, les dessins et modèles industriels ;  Et, généralement, tous droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés. A défaut de désignation expresse et précise dans l'acte qui le constitue, le nantissement ne comprend que :  Le nom commercial, I' enseigne, le droit au bail,  La clientèle et l'achalandage.  Si le nantissement porte sur un fonds de commerce et ses succursales, celles-ci doivent être désignées par l'indication précise de leur siège. 2 - Conditions de forme du nantissement du fonds de commerce: Le nantissement du fonds de commerce est soumis à des conditions de forme très précises. Il doit d'abord être constaté par écrit, sous seing privé ou authentique. Il doit ensuite être enregistré. Puis, faire l'objet de formalités de publicité. A noter que ces formalités de publicité sont indispensables pour assurer l'information des tiers. En effet, dans la mesure où le nantissement du fonds de commerce n'entraîne pas de dépossession du propriétaire au profit du créancier nanti - le propriétaire du fonds pouvant continuer à l'exploiter -, les tiers, sans publicité du nantissement, ne seraient pas en mesure de savoir que la situation du fonds a changé. Ces formalités de publicité doivent être accomplies dans les 15 jours de la signature du contrat, sous peine de nullité du nantissement. Ces formalités consistent en une inscription du nantissement sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité. Précisions que si le fonds nanti comporte des succursales, la publicité devra être accomplie auprès de tous les greffes dont elles dépendent respectivement. Par ailleurs, si le fonds nanti comprend des brevets, licences, marques, dessins, modèles, droits d'exploitation de logiciels, une inscription supplémentaire doit être prise à l’office Marocain de la propriété industrielle et commerciale ( OMPIC ) Après enregistrement, le nantissement est constaté par un acte dressé. Une expédition de l’acte notarié ou un exemplaire de l' acte sous-seing privé doit être, dans les quinze jours de sa date, déposé au secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel est exploité le fonds de commerce ou le principal établissement du fonds si le nantissement comprend les succursales Ensuite un extrait de cet acte est inscrit au registre du commerce.  L'extrait contient :  La date de l'acte,  Les noms, prénoms et domiciles du propriétaire du fonds et du créancier,  L'indication des succursales et du siège des succursales qui peuvent être comprises dans le nantissement.  Cette inscription n'est pas soumise à la publication dans les journaux (Article 108 C/.Com) Le privilège résultant du nantissement s'établit, à peine de nullité, par le seul fait de l’inscription qui doit être prise sur le registre du commerce à la diligence du créancier gagiste et dans le délai de 15 jours à compter de la date de l'acte constitutif. La même formalité est remplie au secrétariat-greffe de chaque tribunal dans le ressort duquel est située une succursale du fonds comprise dans le nantissement. (Article 109 C/.Com) Le rang des créanciers gagistes entre eux est déterminé par la date de leur inscription au registre du commerce.  Les créanciers inscrits le même jour viennent en concurrence. (Article 110 C/.Com) Conclusion Titre 2 : Les deux types de nantissement 1- Le nantissement avec dépossession (gage) : Le gage est un contrat par lequel une personne remet à son créancier un objet mobilier de valeur pour assurer l’exécution de ses engagements, par exemple le remboursement d’un prêt d’argent, le contrat se forme par la remise de l’objet sur lequel porte le gage. L’article 1184 DOC stipule que « le gage confère au créancier le droit de retenir la chose engagée jusqu’à parfait acquittement de la dette, de la vendre si l’obligation n’est pas acquittée, et d’être payé sur le prix, en cas de vente, par privilège et préférence à tout autre créancier », ainsi la gage avec transfert de la possession est le seul que connaisse le dahir formant le DOC. Il importe de signaler qu’en pratique commerciale, le gage se heurte à deux difficultés : d’une part, le commerçant ne peut livrer la possession du matériel et des marchandises qui son indispensables à l’exploitation de son fonds, d’autre part, le prêteur ne dispose pas de locaux suffisants pour les recevoir. a)- Le contrat de gage : Le gage commercial se constate d’après l’article 338 du code de commerce, à l’égard des tiers, comme à l’égard des parties contractantes conformément aux dispositions de l’article 334, ce dernier dispose « en matière commerciale la preuve est libre. Toutefois, elle doit être rapportée par écrit quand la loi ou la convention l’exige». Il est donc permis d’établir l’existence du gage commercial par tous les moyens de preuve. b)- La transmission de la possession: La constitution de gage n’a de sens que si le droit conféré au créancier gagiste est opposable aux tiers. Or l’article 339 du code de commerce n’accorde et ne maintient le privilège du créancier gagiste que si le gage a été mis et est resté en possession du créancier ou d’un tiers convenu entre les parties. Sur ce point, il n’y a aucune différence entre le droit civil et le droit commercial. Le droit civil a toujours admis qu’il pouvait y avoir entièrement, c'est-à-dire détention des objets remis en gage par un tiers qui les garde pour le créancier. Il suffit que la dépossession du débiteur soit apparente. L’article 339 du code de commerce précise que « le créancier est réputé avoir reçu les marchandises en sa possession, si elles sont à sa disposition dans ses magasins ou navires, ou à la douane, ou dans un dépôt public ». c)- L’exécution du gage : L’exécution du gage commercial, au cas de défaut de paiement de la dette, est grandement facilitée par l’article 340 du code de commerce. Le créancier adresse une signification au débiteur, et sept jours après, il peut faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage. La vente est faite par le greffier du tribunal du lieu du domicile du créancier ou du tiers convenu, dans les formes prévues pour les ventes sur saisie-exécution parle code de procédure civile. Il n’est donc pas besoin de titre exécutoire. La défense faite au créancier de s’approprier le gage en vertu d’une clause du contrat, dite pacte compromissoire, qui est édicté par l’article 1207 du DOC, se trouve reproduite par le dernier alinéa de uploads/Finance/ le-nantissement-expose-final 1 .pdf

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  • Publié le Jan 24, 2021
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
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