Université HASSAN II – MOHAMMEDIA- Faculté des sciences Juridiques, Économiques

Université HASSAN II – MOHAMMEDIA- Faculté des sciences Juridiques, Économiques et Sociales Réalisé par : Encadré par : Habiba CHAOUI Mr BENTAHER 2éme Semestre Master, Droit Des Affaires Année Universitaire 2007/2008 2 PLAN INTRODUCTION PARTIE I : LE NANTISSEMENT AVEC DEPOSSESSION Section I- Le Gage Commercial Section II- Le Dépôt Dans Les Magasins Généraux PARTIE II : LE NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION Section I- Le Nantissement De L’outillage Et Du Matériel D’équipement Et De Certains Produits Et Matières Section II- Le Nantissement Du Fonds De Commerce 3 INTRODUCTION : ETYMOLOGIE : Le mot « sûreté » vient du latin « securitas », dont le doublet savant est « sécurité ». Le Robert, commentant la première apparition connue du mot « sûreté », l’identifie notamment à l’absence de crainte, c’est-à-dire à la confiance, notion-clef dans les deux domaines si liés des sûretés et du crédit. Le nantissement est le contrat par lequel un débiteur remet une chose mobilière ou immobilière à son créancier pour garantie de sa dette, le nantissement d’une chose mobilière s’appelle gage et le nantissement d’une chose immobilière s’appelle antichrèse. Il faut cependant se méfier de ne pas le confondre avec le gage, la différence est que la remise du bien est matérielle, tandis que le nantissement assure une remise "immatérielle" résidant dans la publicité qui assure le parfait achèvement de son contrat. Selon l’article 1170 du DOC « le nantissement est un contrat par lequel le débiteur, ou un tiers agissant dans son intérêt, affecte une chose mobilière ou immobilière ou un droit incorporel à la garantie d’une obligation, et confère au créancier le droit de se payer sur cette chose, par préférence à tous autres créanciers, au cas où le débiteur manquerait à le satisfaire ». Le contrat de nantissement, consenti régulièrement et sans fraude à un créancier, ne saurait faire l’objet d’une action révocatoire de la part des autres créanciers non privilégiés, auxquels il est au contraire opposable, quelle que soit la date de leur créance1. Le DOC a utilisé le terme nantissement pour définir le contrat réel de gage, mais ce contrat de nantissement, pour être valable, suppose la dépossession du débiteur de l’objet donné en gage, comme tous les contrats réels réglementés par le DOC, et cette dépossession fait obstacle à son utilisation par les commerçants qui préfèrent le nantissement de fonds de commerce. 1 Tribu 1ere instance Oujda 24 VII-1916, RLJM1917, p : 9 4 Or c’est dans le domaine économique que l’on palpe le véritable intérêt d’une étude sur le nantissement, en effet, notre époque est marquée par le développement du crédit, on a toujours recours à la fortune des autres pour édifier la sienne2. Selon le code de commerce, il y a deux sorte de nantissement : un avec dépossession appelé gage et l’autre sans dépossession3. Les sûretés mobilières sans dépossession ont toutes été inspirées par l’intérêt du constituant auquel la loi permet d’affecter, à la garantie d’une créance, des meubles qu’il continue à exploiter. Mais il fallait également tenir compte de l’intérêt des autres créanciers du constituant et des acheteurs éventuels des biens qui forment l’assiette de sûreté. En effet, lorsque le gage est conçu sans dépossession, il ne se révèle pas d’emblée aux tiers, puisque le bien grevé demeure entre les mains du constituant. On a dès lors imaginé de substituer à la publicité par la dépossession du constituant une publicité par inscription sur un registre. Telle est la technique adoptée notamment pour les nantissements de fonds de commerce et du matériel. Cela dit, quelle est la différence entre ces deux types de nantissements ? Quels sont les textes les régissant ? Quelle est l’importance de la dépossession par rapport à la sécurité des créanciers ? Pourrait-elle être désavantageuse ? Par la simplicité de son mécanisme, le gage (synonyme de nantissement mobilier) est certainement le type le plus ancien de sûreté réelle conventionnelle. Il consiste en effet pour le débiteur « constituant du gage » à remettre à son créancier un objet mobilier que celui-ci fera vendre pour se payer, si le débiteur n’exécute pas son obligation. En principe le débiteur est dépossédé du meuble mis en gage. Et cette situation crée, au bénéficiaire de la sûreté, un avantage considérable sur les autres créanciers, car l’objet engagé est matériellement soustrait à leurs poursuites éventuelles sur le patrimoine du débiteur. 2 Les études pratiques du droit commercial, Robert la cour et jacques archevêques p : 12 3 Reformulation de l’article 336 du code de commerce 5 Cependant, il est clair que cette dépossession est elle-même souvent incommode, spécialement quand le bien destiné à être engagé constitue un élément nécessaire à l’activité du débiteur. En pareil cas il est souhaitable d’éviter que ce dernier soit privé d’un moyen propre à lui permettre d’augmenter ses gains et ce, faisant régler ses dettes4. Dans le présent travail, nous allons essayer de démontrer ces deux formes de nantissement, prévues par le code de commerce Marocain dans son article 336. 4 Didier Martin, Droit Civil et Commercial Marocain : 176 6 PARTIE I : NANTISSEMENT SANS DEPOSSESSION (gage) Le gage est un contrat par lequel une personne remet à son créancier un objet mobilier ou une valeur pour assurer l’exécution de ses engagements, par exemple le remboursement d’un prêt d’argent, le contrat se forme par la remise de l’objet sur lequel porte le gage. Ce dernier confère au créancier le droit de retenir la chose engagée jusqu’à parfait acquittement de la dette, de la vendre si l’obligation n’est pas acquittée, et d’être payé sur le prix, en cas de vente, par privilège et préférence à tout autre créancier5. Le développement du crédit de banque a conduit les rédacteurs de la loi 15-95 formant code de commerce à poser une réglementation du gage commercial. Le gage commercial peut revêtir la forme particulière de dépôt en magasin général. Section 1 : le gage commercial L’article 338 du code de commerce définit le gage commercial, comme celui qui est constitué soit par un commerçant ou un non commerçant pour acte de commerce. C’est donc la nature, civile ou commerciale, de la dette garantie qui détermine la nature de la constitution du gage. Dés que la créance ou la dette a la nature commerciale pour l’une des parties, le gage qui la garantit doit être considéré comme commercial. On doit distinguer entre le gage de meubles corporels et le gage de meuble incorporels. 5 D.O.C Article 1184 7 1-le gage sur meubles corporels Il importe de signaler des l’abord que ce gage présente des difficultés en matière commerciale. Le gage avec transfert de la possession est le seul que connaisse le dahir formant le DOC. L’article 1184 DOC dispose « le gage confère au créancier le droit de retenir la chose engagée jusqu’à parfait acquittement de la dette, de la vendre si l’obligation n’est pas acquittée, et d’être payé sur le prix, en cas de vente, par privilège et préférence à tout autre créancier ». Le gage se heurte dans la pratique commerciale à deux difficultés : d’une part, le commerçant ne peut livrer la possession du matériel et des marchandises qui sont indispensables à l’exploitation de son fonds, d’autre part, le prêteur ne dispose pas de locaux suffisants pour les recevoir. a)- le contrat de gage : Le gage commercial se constate d’après l’article 338 du code de commerce, à l’égard des tiers, comme à l’égard des parties contractantes conformément aux dispositions de l’article 334, ce dernier dispose « en matière commerciale la preuve est libre. Toutefois, elle doit être rapportée par écrit quand la loi ou la convention l’exige ». Il est donc permis d’établir l’existence du gage commercial par tous les moyens de preuve. b)- la transmission de la possession La constitution de gage n’a de sens que si le droit conféré au créancier gagiste est opposable aux tiers. Or l’article 339 du code de commerce n’accorde et ne maintient le privilège du créancier gagiste que si le gage a été mis et est resté en possession du créancier ou d’un tiers convenu entre les parties. Sur ce point, il n’y a aucune différence entre le droit civil et le 8 droit commercial. Le droit civil a toujours admis qu’il pouvait y avoir entièrement, c'est-à-dire détention des objets remis en gage par un tiers qui les garde pour le créancier. Il suffit que la dépossession du débiteur soit apparente. L’article 339 du code de commerce précise que le créancier est réputé avoir reçu les marchandises en sa possession, si elles sont à sa disposition dans ses magasins ou navires, ou à la douane, ou dans un dépôt public, ou si, avant qu’elles soient arrivées, il est saisi par un connaissement ou par tout autre titre de transport6. c)-l’exécution du gage L’exécution du gage commercial, au cas de défaut de paiement de la dette, est grandement facilitée par l’article 340 du code de commerce. Le créancier adresse une signification au débiteur, et sept jours après, il peut faire procéder à la vente publique des objets donnés en uploads/Finance/ le-nantissement-finish.pdf

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  • Publié le Jul 21, 2022
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
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