INTRODUCTION Le droit des procédures collectives est un droit éminemment confli
INTRODUCTION Le droit des procédures collectives est un droit éminemment conflictuel . Trois finalités se sont succédées : - dans un premier temps, le législateur a voulu punir le commerçant qui n’honorait pas ses engagements - puis il a voulu protéger les créanciers impayés - enfin, à une époque beaucoup plus récente, il s’est préoccupé d’assurer la survie des entreprises qui méritaient d’être sauvées La procédure collective est aujourd’hui perçu comme une chance, l’esprit de la législation ayant fortement évolué. Il y a une certaine obsession des débiteurs à bénéficier d’une procédure collective notamment les conjoints des débiteurs parce que le passif qui n’est pas réglé à l’issue de la procédure ne peut plus être réclamé : au jugement de clôture les créanciers ne peuvent pas reprendre leurs poursuites le débiteur repart de zéro Le droit des procédures collectives est devenu, au fil des années, de plus en plus complexe, mais sans jamais parvenir à des résultats satisfaisants. L’objet du droit des entreprises en difficultés : 1/ des mesures de prévention - des procédures d’information mises en place par les dirigeants comme par exemple la comptabilité prévisionnelle - des procédures d’alerte qui consistent à attirer l’attention du chef d’entreprise sur les difficultés de l’entreprise qu’il exploite il s’agit de traiter les difficultés de manière précoce 2/ des mesures de traitement des entreprises en difficultés - soit amiable :procédure dite de règlement amiable - soit juridique :procédure dite collective 3/ terminologie - la faillite est un terme abandonnée depuis 1967, on parle seulement de faillite personnelle - procédure collective est un terme approprié puisqu’elle est exercée collectivement, il y a prohibition de toutes actions individuelles des créanciers. Cette procédure collective peut prendre 2 formes : soit le redressement judiciaire lorsqu’une entreprise peut être sauvée : - par voie de continuation : le débiteur redresse son entreprise ( 5% des cas) - par voie de cession : reprise de la société par un tiers soit la liquidation judiciaire lorsque le redressement n’est pas possible 95% des procédures collectives se terminent par une liquidation judiciaire 1 Considérations historiques - le code de commerce de 1807 : sous Napoléon 3 la prison pour dettes ou la contrainte par corps étaient en vigueur - le début du 20éme siècle est propice aux changements : les faillites deviennent fréquentes en raison du développement des activités industrielles. On différencie à cette époque le débiteur de bonne ou de mauvaise foi mais cela se relève insuffisant il faut prendre en considération la question du redressement de l’entreprise - la loi du 13 juillet 1967 abandonne toutes considérations morales, elle a un seul objectif le redressement de l’entreprise le droit de la faillite était un droit sanctionnateur, le droit des procédures collectives est le droit du traitement de l’entreprise 3 procédures : le règlement judiciaire (apurement du passif / concordat entre créanciers et débiteurs) et la liquidation des biens (le débiteur est dessaisi et il est remplacé par un syndic – collectivité des créanciers organisée en masse dotée de la personnalité juridique) la loi de 1967 n’arrive pas à redresser suffisamment d’entreprise, ni à sauver les emplois 9 procédures sur 10 se finissent par une liquidation des biens la loi est trop en faveur des créanciers qui peuvent s’opposer au concordat - la loi du 25 janvier 1985 porte atteinte au droit des contrats tout entier puisque le co- contractant ne peut plus se libérer même si le débiteur n’a pas exécuté ses engagements - elle porte atteinte au droit de créance puisque le créanciers qui ne déclare pas sa créance dans les délais perd son droit sur le débiteur - elle porte atteinte au droit des sûretés² - loi du 10 juin 1994 le législateur a profondément réformé la loi de 1985 : on assiste à un retour de balancier, passe d’une conception protectrice à une conception peu protectrice Les objectifs Le droit des entreprises en difficultés a donc quatre objectifs : - prévenir les difficultés - redresser les entreprises en situation compromise - liquider les entreprises dont la défaillance financière est irrémédiable - frapper de sanctions les dirigeants coupables Le déroulement de la procédure Le droit des entreprises en difficultés se déroule en trois phases : - l’ouverture de la procédure collective (I) - la période d’observation (II) - le dénouement de la procédure collective (III) 2 I/ OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE La procédure collective s’ouvre par un jugement d’ouverture pouvant soit ouvrir une procédure collective de redressement judiciaire soit directement une procédure de liquidation judiciaire. La procédure de redressement judiciaire ouvre une période dite d’observation qui va permettre aux organes de la procédure collective d’apprécier les chances de redressement de l’entreprise. La période d’observation ouvre un second jugement pour statuer sur le sort définitif de l’entreprise qui va se traduire soit par la continuation de l’activité de l’entreprise, soit sa cession ou sa liquidation judiciaire (un liquidateur est désigné avec pour mission de réaliser les actifs de la société en vue de payer les créancier). A/ LES PERSONNES SOUMISES A LA PROCEDURE COLLECTIVE Sous l’empire du code de commerce, seuls les commerçants pouvaient faire l’objet d’une procédure collective jusqu’à la loi du 13 Juillet 1967(Loi sur le redressement judiciaire, liquidation des biens, faillite personnelle et banqueroute). En 1967, la procédure collective a connu une certaine extension, évolution. En effet, la loi de 1967 montre que le législateur s’évade du critère de la commercialité pour celui de la professsionnalité. Ainsi la loi de 1967 a prévu que les personnes morales de droit privé peuvent également être soumises à une procédure collective. La loi 1985 a étendu le bénéfice de la ^procédure collective aux artisans. La loi 1988 constitue la troisième extension qui concerne les agriculteurs soumis eux aussi à cette procédure. 1/Les personnes physiques Selon l’art L 620-2 du code de commerce, la procédure collective est applicable à tous commerçants, artisans, à toutes personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés et à tous les agriculteurs. a) Les commerçants Le code de commerce précise qu’à la qualité de commerçant la personne qui exerce des actes de commerces et en fait sa profession libérale.(art L121-1). La difficulté majeure est de démontrer que l’on est commerçant. La procédure collective et le commerçant : - L’immatriculation au RCS :Si un commerçant n’est pas immatriculé au RCS et qu’il exerce malgré tout des actes de commerces à titre habituel, il ne peut pas se prévaloir de son défaut d’immatriculation pour échapper à ses obligations, en revanche ce défaut le prive du droit d’invoquer sa qualité de commerçant , il supporte les inconvénients de sa qualité de commerçant sans profiter des avantages. Ainsi il sera donc à la merci des créanciers puisqu’il ne peut lui même demander l’ouverture d’une procédure collective il faut que quelqu’un le fasse. - La personne exerce le commerce au mépris d’une incapacité, interdiction, incompatibilité :Si une personne ne peut devenir commerçant et le devient quand même, que faut il alors faire prévaloir ? - le commerçant de fait ou le commerçant de droit ? La jurisprudence dégage un critère fondée sur l’objectif de l’interdiction d’exercer le commerce. Ainsi si l’interdiction est fondée sur la protection des personnes, l’hypothèse des incapacités, la qualité de commerçant de fait ne peut suffir à ouvrir une procédure collective. Concernant les commerçants décédés, ils présentent un intérêt pour la succession par rapport aux héritiers. Selon l’art L 621-14 du code de commerce , lorsqu’un commerçant décède en état de cessation de paiement une procédure collective peut s’ouvrir à son encontre dans l’année de son décès (idem pour un artisan). 3 Concernant les personnes retraités, l’art 621-15 du code de commerce précise que si cette radiation est postérieurs à la cessation de paiement une procédure collective peut être ouverte à l’encontre du commerçant dans le délai d’une année à compter de sa radiation . Cette règle de droit est semblable pour les artisans sauf que le délai de 1 an court à compter de sa cessation d’activité. Le commerçant qui n’est pas radié se trouve toujours exposé à une procédure collective. b) L’artisan La loi de 1985 a assimilé l’artisan au commerçant. La seule différence concerne la possibilité d’ouverture de la procédure collective après radiation. Qu’est ce qu’un artisan ? La loi ne donne pas de définition mais il faut savoir que les artisans soient immatriculés au RCS. Ce sont des personnes qui n’emploient pas plus de 10 salariés et qui exercent une activité de prestations de services, transformations, réparation à l’exclusion de l’agriculture et de la pêche. On peut donc dire que le tribunal de commerce en l’espèce déroge aux Règles normales puisqu’il prend en considération les artisans personnes civiles. c) Les agriculteurs Un agriculteur est devenu un chef d’entreprise proche du chef d’entreprise industriel. Aujourd’hui la qualification d’agriculteur est réglementée par la loi du 30 décembre 1988. L’art 29 de la loi de 1988 « L’agriculteur est une personne physique exerçant des activités agricoles » L’art 2 définit l’activité uploads/Finance/ le-redressement-judiciaire.pdf
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- Publié le Aoû 18, 2022
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