Chapitre 5 : Le régime réel (Version 2006) Section 1. Champ d’application du ré

Chapitre 5 : Le régime réel (Version 2006) Section 1. Champ d’application du régime du bénéfice réel Les contribuables personnes physiques : Les contribuables personnes morales : Section 2. Conséquences comptables de l’imposition selon le régime du bénéfice réel § 1. Conditions de fond des enregistrements comptables § 2 - Conditions de forme § 3. Règles fiscales spécifiques aux comptabilités informatisées Section 3. Définition du bénéfice imposable 1ère définition : Approche par l’état de résultat 2ème définition : Approche patrimoniale Section 4. Règles comptables et fiscales particulières pour la détermination du résultat fiscal § 1. Conditions de déductibilité fiscale des charges § 2. Distinction entre immobilisations et charges § 3. Règles fiscales d’évaluation et de dépréciation des stocks de produits destinés à la vente § 4. Régime fiscal des amortissements § 5. Régime fiscal des provisions pour créances douteuses dans les entreprises autres que les banques et organismes assimilés § 6. Traitement des subventions § 7. Les stock options Section 5. Détermination du résultat fiscal Sous-section 1. Les réintégrations § 1. Amortissements des voitures de tourisme d’une puissance supérieure à neuf chevaux fiscaux § 2. Charges sur voitures de tourisme d’une puissance supérieure à neuf chevaux § 3. L’amortissement des avions, bateaux de plaisance et résidences secondaires et charges y afférentes § 4. Transactions, amendes, confiscations et pénalités de toute nature § 5. Intérêts servis à l’exploitant individuel et aux associés en nom § 6. Le salaire de l’exploitant ou de l’associé en nom § 7. Intérêts excédentaires des comptes courants des associés § 8. Imposition des intérêts supplétifs sur les sommes mises par la société à la disposition des associés § 9. Rémunération des gérants associés majoritaires des sociétés à responsabilité limitée (SARL) § 10. Subventions et dons excédentaires § 11. Les dons et subventions non déclarés § 12. Réceptions, cadeaux, frais de restauration et de spectacle excédentaires § 13. La taxe sur les voyages § 14. Les retenues à la source supportées par l'entreprise aux lieu et place des personnes non résidentes ni établies en Tunisie au titre des redevances § 15. Les commissions, courtages, ristournes commerciales ou non, rémunérations payées aux salariés et aux non salariés en contrepartie d’un travail occasionnel ou accidentel en dehors de leur activité principale, honoraires non déclarés dans la déclaration de l’employeur § 16. Les jetons de présence autres que correspondant à un remboursement de frais § 17. Les provisions § 18. Dotations aux amortissements des terrains, fonds de commerce, brevets et marques de fabrique § 19. Les subventions d’investissement § 20. Pertes de change non réalisées sur dettes et créances courantes en devises § 21. L’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le revenu Sous-section 2 - Les déductions § 1. Plus-value de fusion et de scission (chez la société apporteuse) § 2. Les revenus des actions § 3. Plus-value sur les actions de sociétés cotées en bourse § 4. Plus-value d'introduction en bourse § 5. Plus-value des parts de fonds d'amorçage et des parts de fonds communs de placement à risque § 6. Plus-value de cession des participations croisées § 7. Intérêts créditeurs de comptes courants ouverts entre commerçants, industriels ou agriculteurs lorsque le bénéficiaire est une personne physique (article 38 point 9 du code de l'IRPP et de l'IS) § 8. Intérêts des dépôts et titres en devises et en dinars convertibles en Tunisie § 9. Gains de change non réalisés sur dettes et créances courantes en devises Sous-section 3. Les reports déficitaires et amortissements réputés différés Sous-section 4. Ajustement dû aux provisions déductibles constituées depuis trois ans Les règles de détermination du bénéfice réel présentent un intérêt majeur dans l’étude du système fiscal. En effet, les régimes forfaitaires se réduisent généralement à quelques recettes, d’une simplicité réductrice, fondées sur des éléments rarement conformes à la réalité et souvent source majeure d’iniquité fiscale. Section 1. Champ d’application du régime du bénéfice réel Sont soumis au régime de la détermination du bénéfice réel : Les contribuables personnes physiques : 1) Relevant des BIC dont le chiffre d’affaires dépasse annuellement 30.000 D qui n’ont pas opté pour le régime du forfait optionnel ou qui ne remplissent pas une des conditions exigées pour être éligibles à l'un des deux régimes du forfait d’impôt. 2) Relevant des BIC qui, bien que remplissant toutes les conditions du forfait d’impôt, présentent une option au régime réel acceptée par l’administration fiscale. 3) Relevant des BNC qui optent définitivement au régime réel. 4) Relevant des BA qui choisissent de se placer dans l’imposition selon le régime du bénéfice réel. 5) Relevant des RF qui choisissent de se placer dans l’imposition selon le régime du bénéfice réel. Les contribuables personnes morales : Toutes les personnes morales qu’elles soient imposables à l’IS ou régies par le statut de la transparence fiscale sont soumises au régime du bénéfice réel. Section 2. Conséquences comptables de l’imposition selon le régime du bénéfice réel Le régime réel d’imposition implique la tenue d’une comptabilité régulière et fiable telle que définie par la législation comptable. La régularité suppose le respect des conditions de fond et des conditions de forme. Certaines règles spécifiques aux comptabilités informatisées sont édictées par la législation fiscale. § 1. Conditions de fond des enregistrements comptables Pour être fiscalement fiable, la comptabilité doit satisfaire aux normes d’enregistrement comptable et d’élaboration des états financiers. Les normes d‘enregistrement comptable reposent sur 4 assertions (caractéristiques clés) : Validité : Les enregistrements comptables reflètent correctement les transactions produites. Seules sont enregistrées les opérations qui se sont réellement produites et susceptibles d’avoir un impact sur l’entreprise. Des pièces justificatives doivent permettre de vérifier les opérations. Exhaustivité : Toutes les transactions et les effets des événements associés qui se sont produits pendant la période concernée sont enregistrés en comptabilité. Exactitude : Les montants des opérations sont correctement énoncés ou calculés. Les soldes sont correctement cumulés en termes de valeur, d’exercice comptable et de classement. Les actifs et les passifs sont correctement évalués et les montants imputés aux postes de charges et de produits de l’exercice comptable sont exacts. Rattachement à la bonne période : Les enregistrements sont rattachés à la bonne période et sont correctement reflétés dans les livres et documents comptables. § 2 - Conditions de forme Les conditions de forme sont satisfaites par la bonne tenue des documents et livres comptables. La tenue régulière d’une comptabilité implique la tenue des documents suivants : 1) La tenue d’un journal général coté et paraphé : Le journal général est tenu dans les conditions prescrites par la loi. Il enregistre les opérations soit jour par jour, soit sous forme de récapitulations, au moins mensuelles, des totaux de ces opérations, à condition de conserver, dans ce cas, tous documents permettant de les reconstituer jour par jour. Les écritures comptables sont enregistrées sur le journal dans un ordre chronologique. Le journal doit être tenu sans blanc, ni rature, ni altération d’aucune sorte. 2) La tenue d’un livre d’inventaire coté et paraphé dans lequel l’entreprise transcrit ses états financiers. 3) La tenue d’un grand livre : Les enregistrements opérés au journal général sont reproduits ou reportés sur le grand livre. Le grand livre comporte les comptes ouverts par l’entreprise conformément à son plan des comptes. Le grand livre est formé de l’ensemble des comptes individuels et collectifs. Il permet le suivi de ces comptes. Chaque compte fait apparaître distinctement le solde au début de l’exercice, le cumul des mouvements «débit» et celui des mouvements «crédit» depuis le début de l’exercice (non compris le solde initial), ainsi que son solde en fin de période. Le total des mouvements du journal doit être égal au total des mouvements du grand livre. 4) L’élaboration d’une balance : La balance constitue un état récapitulatif faisant apparaître les mouvements de la période et les soldes d’ouverture et de clôture. Le total des soldes d’ouverture débiteurs et des mouvements débiteurs de la période doit correspondre au total des mouvements débiteurs du journal général. Le total des soldes d’ouverture créditeurs et des mouvements créditeurs de la période doit correspondre au total des mouvements créditeurs du journal général. 5) Journaux et livres auxiliaires : Le journal général et le grand-livre peuvent être établis et détaillés en autant de journaux et de livres auxiliaires ou supports en tenant lieu, que l’importance et les besoins de l’entreprise l’exigent. Dans le cas où les données sont enregistrées dans des journaux et des livres auxiliaires, les totaux de ces supports sont périodiquement et au moins une fois par mois respectivement centralisées dans le journal général coté et paraphé et reportées dans le grand livre. § 3. Règles fiscales spécifiques aux comptabilités informatisées En plus de l’obligation de tenir un journal général et un livre d’inventaire cotés et paraphés et de tenir un grand livre et d’établir la balance (conditions communes à tous les systèmes de tenue de comptabilité), les entreprises qui tiennent leur comptabilité par ordinateur doivent : (1) déposer, contre accusé de réception, au bureau de contrôle des impôts dont elles relèvent un exemplaire du programme initial ou modifié sur support magnétique, (2) uploads/Finance/ le-regime-reel.pdf

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  • Publié le Apv 02, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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