Les Effets de commerce ENS Marrakech / ECO 5 Page 3 L’une des principales préoc
Les Effets de commerce ENS Marrakech / ECO 5 Page 3 L’une des principales préoccupations de l’entreprise est d’obtenir dans des conditions satisfaisantes le règlement des sommes qui sont dues, et s’acquitter de celles dont elle est redevables. Cette préoccupation ne doit pas être considérée comme secondaire dans la gestion d’une entreprise. En effet, le choix judicieux des modalités et des moyens de règlement, et leur emploi adéquat ont sur la vie de l’entreprise des conséquences directes ; d’où l’intérêt indéniable d’une connaissance parfaite des mécanismes juridiques les régissant. On considère comme moyens de paiement tous les instruments quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permettant à toute personne de transférer des fonds. Parmi les instruments de paiement de créances, le moyen le plus évident est versement d’espèces : la remise des espèces transfère de façon instantanée le pouvoir d’achat au créancier, et par là, lui apporte la sécurité. (L’efficacité du paiement n’est pas liée à la solvabilité d’un particulier : ou banquier) Toutefois, les inconvénients d’un tel procédé sont tels que souvent la convention des parties et surtout la loi imposent de recourir à un autre mode de libération. C’est le cas notamment de l’article 306 du C.Com. qui impose aux commerçants par chèque barré, ou par virement de tout paiement d’une valeur supérieure à dix mille dirhams. Outre les espèces, bien d’autres procédés permettent de parvenir au même résultat. A côté des titres monétaires classiques dont les plus connus sont la lettre de change, le billet à ordre et le chèque, sont apparus de nouveaux procédés qui se caractérisent par leur non-soumission au droit cambiaire tels le virement, la cession des créances professionnelles, l’affacturage et le crédit documentaire. Notre étude se contentera de La lettre de charge (Chapitre I) le biellet à ordre ( Chapitre II) et le chèque ( Chapitre III). Les Effets de commerce ENS Marrakech / ECO 5 Page 4 Chapitre I : La lettre de change La lettre de change ou traite, est un écrit par lequel une personne appelée tireur donne à une autre personne appelée tiré l’ordre de payer à une époque déterminée une certaine somme d’argent à une troisième personne appelée bénéficiaire ou preneur ou l’ordre de celle de celle-ci. - Le tireur, celui qui, en sa qualité de créancier, émet la lettre de change. - Le tiré, celui qui en sa qualité de débiteur du tireur reçoit l’ordre de payer. - Le bénéficiaire ou tiers porteur, celui qui reçoit la lettre de change. - Le rapport entre le tireur-vendeur et le tiré-acheteur s’appelle « la provision ». c’est la créance du tireur sur le tiré. - Le rapport entre le tireur-vendeur et le bénéficiaire s’appelle la valeur fournie. C’est la créance du bénéficiaire contre le tireur. C’est également la créance de l’endossataire contre l’endosseur. I-La Création de la lettre de change La lettre de change est un écrit littéral, c’est-à-dire que la forme l’emporte sur le fond. A / Les conditions de fond Titré constatant deux liens d’obligations, il fait naître une créance du bénéficiaire sur le tire. Tout signataire sera soumis au respect des conditions de fond qui président à la validité de tout acte juridique ou des contrats. 1- Le consentement Il doit être donné en toute connaissance de cause, sans qu’il soit vicié par l’erreur, le dol ou la violence. La signature du tireur de l’endosseur ne doit pas être imitée usurpée. Le consentement peut être émis par un représentant du tireur. Il doit décliner pour le compte de qui lui intervient. 2- Capacité : La signature de toute L.C est un acte de commerce par la forme l’obligation ainsi contractée par le tireur s’analyse en une obligation de nature commerciale. Il n’est pas nécessaire que le tireur ait la qualité de commerçant. Les traites signées par des non commerçants ne sont pas nulles mais leurs signature encours uniquement des sanctions disciplinaires et pénale. 3- Objet et cause La remise de la somme d’argent indiquée en chiffre et en lettre sur la lettre de change formera son objet. C’est la créance de provision et de la valeur fournie qui seront toutes deux qualifiées de cause de la L.C. B/ Les conditions de forme 1- Mentions obligatoires a) Dénomination de la lettre de change Les Effets de commerce ENS Marrakech / ECO 5 Page 5 Le titre doit porter la mention « lettre de change » insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre. b) Mandat pur et simple de payer une somme déterminée La lettre de change doit contenir un mandat inconditionnel de payer adressée par le tireur au tiré ( Art. 159-2°C.Com.). Si une condition est stipulée, le titre ne peut être considéré lettre de change. L’ordre de payer doit porter une somme d’argent déterminée. c) Indication de la date et du lieu de création de la lettre de change ( Art.159-7° C.Com) L’indication de la date, est utile à plusieurs égards, et permet de : - Calculer le délai de prescription de l’effet, ainsi que celui des intérêts dûs; - Savoir si le tireur pouvait valablement à cette date émettre une lettre de change ; - Connaître la date pour déterminer l’échéance quand la lettre est à un certain délai de date ; - Connaître le délai de paiement si la traite est payable à vue. L’indication du lieu de création est très importante en matière de commerce international, car elle permet de connaître la loi nationale qui s’appliquera. d) Le nom de celui qui doit payer c’est-à-dire le tiré ( Art. 159-3°) En principe, le tiré est désigné par le tireur, mais il peut se désigner lui- même ( Art. 161 du C.Com). e) L’indication de l’échéance Elle peut être fixée selon quatre modalités ( Art.181 du C.Com) : - A vue ou à première présentation, C’est-à-dire sans délai de paiement ; - A un certain délai de vue ; c’est-à-dire à l’expiration d’un délai qui commence à courir à partir de la première présentation au tiré ; - A un certain délai de date, le délai fixé court à partir du jour de la création de l’effet de commerce ; - A jour fixe, la façon la plus courante, le jour de l’échéance est déterminé ; Toute autre forme de libellé de la date d’échéance est nulle. Les lettres de change à échéances successives sont nulle. f) L’indication du lieu de paiement ( Art. 153.al.5) Le principe général du droit privé selon lequel les dettes sont quérables s’applique au droit de la lettre de change : la traite doit être encaissée au domicile du débiteur. Mais ce principe est très gênant dans la pratique ; c’est pourquoi la plupart des lettres de change sont domiciliées en banque. La pratique bancaire est très simplifiée car ce sont des banques qui sont porteuses, et ce sont des banques qui doivent payer du fait de la domiciliation des Les Effets de commerce ENS Marrakech / ECO 5 Page 6 effets de commerce que sont les lettres de change, elles se règlent donc entre elles en utilisant le procédé de la chambre de compensation. g) Le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait ( Art.159 al.6) La lettre de change doit mentionner le nom du bénéficiaire ou preneur. Le tireur peut désigner une personne de son choix, en fait il indique son créancier. Mais le tireur peut se désigner lui-même comme bénéficiaire. h) Le nom et la signature de celui qui émet la lettre de change, c’est-à-dire le tireur Cette signature doit être obligatoirement apposée à la main. Tout autre procédé non manuscrit n’est pas admis. 2- Les mentions facultatives A côté des mentions obligatoires, peuvent coexister un certain nombre de mentions facultatives qui correspondent à des stipulation spéciales des parties. Voici une énumération des mentions facultatives les plus fréquentes : a) Clause de domiciliation C’est la clause par laquelle le tireur ou éventuellement le tiré indique un lieu de paiement de la traite autre que celui du domicile du tiré, généralement la banque de ce dernier. b) Mention de la valeur fournie Cette mention indique quelle est la nature de la créance du bénéficiaire sur le tireur qui justifie la création de la lettre à son profit. Il peut y avoir selon le cas, valeur fournie en marchandises, en services, en espèces, en compte. L’indication de la valeur fournie est présumée sincère mais la preuve de sa fausseté peut être établie. La lettre est néanmoins valable, dès lors qu’elle a une cause réelle et licite. La mention de la valeur fournie entraîne les conséquence suivantes : Elle renseigne les porteurs successifs sur la nature de la créance du bénéficiaire sur le porteur, dès lors tous les vices dont elle peut-être affectée, notamment l’illicéité sont opposables aux différents porteurs. Elle traduit la volonté du tireur de s’engager par la lettre de change à l’égard du porteur dans les mêmes termes et aux mêmes conditions que uploads/Finance/ les-effets-de-commerce-pdf.pdf
Documents similaires







-
37
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 26, 2022
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
- Taille du fichier 0.3650MB