UNIVERSITE IBN ZOHR ECOLE NATIONALE DE COMMERCE ET DE GESTION ENCG-AGADIR Semes

UNIVERSITE IBN ZOHR ECOLE NATIONALE DE COMMERCE ET DE GESTION ENCG-AGADIR Semestre 9 GFC Réalisé par: professeur chargé du cours MONSIF Sanae Mme RADI Bouchra Année Universitaire : 2012-2013 LA CONSOLIDATION DES COMPTES MONSIF Sanae Page 2 Les textes qui imposent la consolidation des comptes au Maroc se présentent comme suit : 1. Loi 38-05 relative aux comptes consolidés des établissements et entreprises publics publiée le 16 mars 2006 2. Loi 52-01 modifiant et complétant le dahir portant loi 1-93-211 du 21 septembre 1993 relatif à la bourse des valeurs de Casablanca. 3. Loi 17-95 sur les sociétés anonymes (articles 143 et 144) publiée en août 1996. 4. Avis n° 1 du Conseil National de la Comptabilité relatif au Code Général de normalisation comptable: CGNC adopté par l’Assemblée plénière du 26 juillet 1993. 5. Avis n° 5 du Conseil National de la Comptabilité relatif aux normes applicables en matière de consolidation au Maroc adopté par l’Assemblée plénière du 26 mai 2005 6. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés.  Ces textes peuvent être ventilés en deux :  La loi 38-05 relative aux comptes consolidés publiée le 16 mars 2006 :  Dans son article premier : Les établissements publics ainsi que les sociétés d’État, filiales publiques et entreprises concessionnaires, …..possédant ou contrôlant des filiales et des participations au sens des articles 143 et 144 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes doivent établir et présenter des comptes consolidés selon la législation en vigueur, ou à défaut, selon les normes internationales en vigueur.  Dans son deuxième et dernier article: Cette loi prend effet, à partir du deuxième exercice ouvert après sa publication au bulletin officiel. LA CONSOLIDATION DES COMPTES MONSIF Sanae Page 3 Ce texte oblige les sociétés d’État, les filiales publiques et les entreprises concessionnaires à présenter des comptes consolidés selon: • La législation en vigueur, ou à défaut, • Selon les normes internationales en vigueur. Le premier exercice de consolidation est celui commençant le 1er janvier 2008 pour les sociétés et entreprises publiques ayant un exercice comptable coïncidant avec l’année civile. De ce fait, un exercice de référence en l’occurrence 2007 doit être également retraité.  Loi 17-95 sur les sociétés anonymes (articles 143 et 144) publiée en août 1996 : Les articles 143 et 144 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes stipulent :  Article 143 : Au sens de l'article qui précède, on entend par : - filiale, une société dans laquelle une autre société, dite mère, possède plus de la moitié du capital ; - participation, la détention dans une société par une autre société d'une Fraction du capital comprise entre 10 et 50 %.  Article 144 : Une société est considérée comme en contrôlant une autre : - lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction de capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; - lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;  Loi 52-01 modifiant et complétant le dahir portant loi 1-93-211 du 21 septembre 1993 relatif à la bourse des valeurs de Casablanca. Le Dahir portant loi 1-93-211 du 21 septembre 1993 modifié et complété par la loi 52-01 relatif à la bourse des valeurs précise dans son article 14 : « Peuvent être inscrits à la cote de la Bourse des valeurs, dans trois compartiments distincts, les titres de capital négociables émis par les personnes morales, selon les conditions suivantes : ….En outre, les personnes morales ayant des filiales telles que définies à l’article 143 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes, doivent présenter des comptes annuels consolidés selon la législation en vigueur, ou, à défaut, selon les normes internationales en vigueur. »  Avis n° 1 du Conseil National de la Comptabilité relatif au Code Général de normalisation comptable: CGNC adopté par l’Assemblée plénière du 26 juillet 1993. L’avis n°1 du CNC relatif au Code Général de Normalisation Comptable "CGNC" énonce les principes de la consolidation :Les états de synthèse consolidés ont pour but de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats du groupe, dans le respect des principes comptables fondamentaux et des dispositions du C.G.N.C, comme si ce groupe ne formait qu'une seule entreprise. Qu’elle soit optionnelle ou obligatoire, la consolidation doit respecter les prescriptions de la Norme Générale Comptable "N.G.C.“ au cas exceptionnel de dérogation justifié par l'objectif d'image fidèle et explicité dans l‘État des Informations Complémentaires "E.T.I.C". LA CONSOLIDATION DES COMPTES MONSIF Sanae Page 4  Le CGNC ne précise pas les entités qui doivent établir des comptes consolidés.  Le Conseil National de la Comptabilité (CNC) réuni en Assemblée plénière le 26 mai 2005 a émis l’avis N°5 qui précise : Les personnes morales soumises à l’obligation de présenter des comptes consolidés ou qui optent pour l’établissement de ces comptes doivent adopter les normes ci-après : - soit les normes nationales prescrites par la méthodologie adoptée par le CNC lors de la 6ème assemblée plénière du 15 juillet 1999, - ou les normes internationales (IFRS) et les interprétations s’y rapportant telles qu’adoptées par l’Union Européenne. - Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés. Article 47 - Les établissements de crédit doivent, à la clôture de chaque exercice social, établir sur une base individuelle et consolidée ou sous-consolidée, les états de synthèse relatifs à cet exercice. - Les établissements de crédit sont tenus également de dresser ces documents à la fin du premier semestre de chaque exercice social. - Les états de synthèse sont transmis à Bank Al-Maghrib dans les conditions fixées par elle. Article 54 - Les entreprises ayant leur siège social au Maroc, autres que les établissements de crédit et les compagnies financières, qui contrôlent un établissement de crédit, sont tenues de communiquer à Bank Al-Maghrib, selon les modalités fixées par circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib, après avis du Comité des établissements de crédit, leurs états de synthèse établis sur base individuelle, consolidée ou sous-consolidée accompagnés du rapport de leurs commissaires aux comptes. Source :  La loi de finance 2009  www.cdvm.gov.ma/.../Circulaire_n_06-05_informations_financieres... uploads/Finance/ les-textes-qui-imposent-la-consolidation 1 .pdf

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  • Publié le Aoû 29, 2022
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
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