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COMPLETE L’OUVRAGE, l’APPLI iPhone et iPad, ET LE SITE WWW.VERNIMMEN.NET LA LETTRE VERNIMMEN.NET : LA LETTRE VERNIMMEN.NET Au sommaire du prochain numéro : ACTUALITE : Le crowd funding TABLEAU DU MOIS : Les taux d’impôt dans le monde RECHERCHE : Endettement et flexibilité QUESTION : Qu’est-ce que l’integrated reporting ? N° 116 Juillet 2013 par Pascal Quiry et Yann Le Fur La nouvelle édition du Vernimmen La nouvelle édition du Vernimmen sera disponible dès le 28 août et comprend un nouveau chapitre consacré à la création d’entreprise et au financement des start-up. Pour découvrir sa couverture, cliquez ici. * * * ACTUALITE : Les intérêts d’emprunt acquittés par les entreprises sont-ils toujours déductibles fiscalement Par Christine Servey Chassaigne, professeur associé, finance EM Strasbourg On a coutume d’opposer les deux sources de financement des entreprises que constituent les fonds propres et la dette. On insiste notamment sur le risque encouru par les actionnaires plus important que celui des prêteurs. Il en résulte un coût des fonds propres nécessairement supérieur à celui de la dette et l’asymétrie est encore accentuée par le traitement fiscal. Comme il l’est rappelé au chapitre 38 du Vernimmen édition 2013 : « les frais financiers sont déductibles de la base imposable, à la différence des dividendes qui ne le sont pas ». En conséquence, dans le calcul du coût du capital (WACC), le coût de la dette est retenu après économie d’impôt sur les sociétés, tandis que le coût des capitaux propres l’est avant impôt. Ce principe est toutefois remis en cause en France depuis plusieurs années, par un durcissement graduel de la loi fiscale : les intérêts d’emprunt des entreprises ne sont devenus que partiellement déductibles. La loi de finances pour 2013 est ainsi venue rajouter un sixième dispositif limitatif de déductibilité aux cinq mécanismes déjà existants. Face à la complexité des six règles que doivent combiner les responsables financiers, afin de déterminer la quote-part déductible des intérêts acquittés en France par les entreprises, il nous a paru judicieux, dans un premier temps, de rappeler leur logique. ACTUALITE : Le point sur la déductibilité fiscale des intérêts des emprunts contractés par les entreprises par Christine Servey Chassaigne 1-6 GRAPHIQUE DU MOIS : Rentabilité économique, coûts du capital et évolution des cours de bourse 7 RECHERCHE : Le rôle des créanciers dans la gouvernance d’entreprise 7-8 QUESTION ET REPONSE : Qu’est-ce qu’une clause de ratchet ? 9-10 NOS LECTEURS ECRIVENT : Les règles limitant la déductibilité fiscale des intérêts en France sont-elles justifiées et efficaces ? 10-16 2 Au sommaire du prochain numéro : ACTUALITE : Le crowd funding TABLEAU DU MOIS : Les taux d’impôt dans le monde RECHERCHE : Endettement et flexibilité QUESTION : Qu’est-ce que l’integrated reporting ? LA LETTRE VERNIMMEN.NET Dans un deuxième temps, nous expliquerons leur application séquentielle pour déterminer si en cas de contravention à plusieurs d’entre elles, les sanctions sont cumulatives. Enfin, nous porterons un regard « financier » sur ces contraintes et leurs conséquences et suggérerons des améliorations légitimes. I. PRESENTATION DES REGLES LIMITANT LA DEDUCTIBILITE FISCALE EN FRANCE DES CHARGES D’INTERETS 1. 1ère limitation liée à la libération du capital et qui s’applique à tous les intérêts versés aux associés (article 39,1-3° du CGI) La déduction fiscale des intérêts servis aux associés n'est possible que si le capital social a été entièrement libéré. Dans le cas contraire, l’intégralité des intérêts portant sur les sommes prêtées à l’entreprise par les associés, est à réintégrer. 2. 2ème limitation liée au TAUX MAXIMUM de rémunération des sommes prêtées à l’entreprise par les ASSOCIES MAIS EGALEMENT PAR TOUTE ENTREPRISE LIEE (art. 212, I du CGI) Deux entités sont considérées comme liées lorsqu’il existe des liens de dépendance entre ces entreprises, c’est à dire :  Lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ou ;  Lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies ci-dessus, sous le contrôle d'une même tierce entreprise. Sont ainsi visées les sociétés mères, sœurs, filiales, grand-mères, françaises ou étrangères. La loi fixe un taux maximal d'intérêts servis aux associés et aux entreprises liées. Il est établi comme la moyenne annuelle des taux effectifs pratiqués par les établissements de crédit pour les prêts à taux variable (par ex. 3.39% pour 2012). Tant que le taux utilisé pour les prêts groupe, reste inférieur à la limite publiée, aucun retraitement n’est nécessaire. En revanche, les intérêts dépassant la limite, sont non déductibles. L’administration considère par ailleurs que les intérêts excédentaires versés au créancier constituent un prélèvement sur le résultat pour distribution. Ils sont à ce titre, passibles de la surtaxe de 3% instaurée depuis 2012 sur les dividendes et « revenus distribués » ! Cette règle de taux vise typiquement à combattre certaines situations d’optimisation au sein des multinationales par déplacement de la base taxable vers les pays à fiscalité « clémente », sans modifier l’endettement global du groupe. Il suffit de mettre en place un prêt entre une entité créancière située dans un pays où la fiscalité sur les produits financiers est moins forte qu’en France et une société débitrice française. En l’absence de limite de taux, l’impôt français est réduit de 36,1% du montant des intérêts, tandis que l’impôt acquitté dans la juridiction du prêteur est largement inférieur. Ceci permet au groupe d’empocher le différentiel de taux d’IS sur les intérêts. Afin de « charger » l’entité française, il suffit d’avoir la main un peu lourde en terme de « spread » et donc de taux d’intérêts. C’est là que la règle de limite détaillée ci-dessus prend tout son sens. Il est toutefois possible de faire la démonstration à l’administration fiscale française que le taux d’intérêts pratiqué, s’il est supérieur à la limite autorisée, correspond à celui que l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues. 3. 3ème limitation dite règle de SOUS CAPITALISATION visant les intérêts sur sommes prêtées ou garanties par TOUTE ENTREPRISE LIEE (article 212, II du CGI) (sont ainsi visées les sociétés mère, sœurs, filiales, grand-mères, françaises ou étrangères) 3 Au sommaire du prochain numéro : ACTUALITE : Le crowd funding TABLEAU DU MOIS : Les taux d’impôt dans le monde RECHERCHE : Endettement et flexibilité QUESTION : Qu’est-ce que l’integrated reporting ? LA LETTRE VERNIMMEN.NET Le législateur vise ici à prévenir les ardeurs des sociétés tentées d’avoir massivement recours à l’endettement au détriment des fonds propres. On le sait bien, en cas de mauvais résultat, l’endettement excessif peut aggraver la crise de liquidité et précipiter la chute. L’esprit de ce dispositif est dès lors, de se référer à des benchmarks de « bonne gestion financière » pour DEFINIR LA LIMITE MAXIMALE D’ENDETTEMENT QU’UNE ENTITE DEVRA RESPECTER. Si, compte tenu des règles, l’entité française est considérée comme « surendettée », alors la quote-part d’intérêt correspondant à « l’excès » d’endettement est non déductible immédiatement. Une entité sera considérée comme sous capitalisée si les trois limites énoncées ci-après sont SIMULTANEMENT DEPASSEES. 1. Limite d’endettement : les intérêts rémunèrent une dette moyenne dépassant une fois et demie les capitaux propres appréciés au début ou à la fin de l’exercice. En d’autres termes le ratio de « gearing » dette/capitaux propres est supérieur à 1,5. 2. Limite de couverture d’intérêts. Les intérêts servis aux entreprises liées EXCEDENT un quart du résultat courant avant intérêts, amortissements et quote-parts de loyer correspondant à de l’amortissement, en cas de recours au crédit-bail. En d’autres termes, « l’interest cover » (comparable à un ratio EBITDA / interest) est inférieur à 4, c’est-à-dire que l’EBITDA ne permet pas de couvrir 4 ans d’intérêts. 3. Ratio d'intérêts reçus d’entreprises liées : les intérêts sur les sommes empruntées à des sociétés liées doivent dépasser les intérêts sur les montants prêtés à des sociétés liées. L’idée du législateur est de ne pas pénaliser les entités qui se contentent d’emprunter au sein du groupe pour prêter à d’autres entités. Lorsque les trois limites sont atteintes simultanément, le montant d’intérêts excédant la plus haute de ces limites est non déductible sauf si :  Cette somme s’avère inférieure à 150 k€ ou si  le ratio d’endettement global du groupe est au moins équivalent au ratio de l’entité examinée. Par ailleurs, ces règles s’appliquent non seulement aux intérêts servis aux entreprises liées mais également aux intérêts correspondant à des prêts octroyés par un établissement financier indépendant et garantis par une entité du groupe. Heureusement, les intérêts réintégrés sont susceptibles d’être déduits au titre d’un exercice ultérieur:  Sous réserve d’une réduction de leur montant de 5% par an à compter du deuxième exercice  Dans la mesure où l’année d’imputation, le critère de 25% du résultat courant est respecté Le législateur a ici souhaité « adoucir » la condition liée au résultat courant retraité, constitutif d’une double peine : une mauvaise année se traduit non seulement par un faible résultat (EBITDA réduit) mais peut également entrainer le basculement en situation de sous-capitalisation augmentant uploads/Finance/ lettre-vernimmen-numero-116-pdf.pdf

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  • Publié le Jan 18, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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