Numéro spécial La prévoyance collective en entreprise Numéro 829 Mai 2014 Pages
Numéro spécial La prévoyance collective en entreprise Numéro 829 Mai 2014 Pages 145 à 180 AU SOMMAIRE Mise en place de la prévoyance collective en entreprise Page 149 Les garanties de la prévoyance collective en entreprise Page 159 Le maintien de la couverture santé-prévoyance des anciens salariés Page 173 Régime social et fiscal des contributions à un régime de prévoyance Page 178 ÉDITORIAL « Clauses de résignation » Par Laurent Milet – PAGE 147 RPDS n° 829 Revue Pratique de Droit Social Prix : 7,50 e RPDS n° 829 | Mai 2014 147 Éditorial « Clauses de résignation » 149 Mise en place de la prévoyance collective en entreprise 1. Qu’est-ce qu’un régime de prévoyance en entreprise ? A – Que faut-il inclure dans la prévoyance en entreprise ? (page 149) B – Un régime collectif à caractère obligatoire ou collectif (page 150) a) Régime de prévoyance collectif b) Régime à caractère obligatoire c) Régime à caractère facultatif 2. Modalités de mise en place du régime A – Convention ou accord collectif (page 153) B – Référendum (page 153) C – Décision unilatérale de l’employeur (page 153) a) force obligatoire limitée b) Refus d’adhésion du salarié 146 Sommaire Principales abréviations utilisées dans la revue Jurisprudence • Cass.soc. : Arrêt rendu par la Cour de cassation, chambre sociale. • Cass. crim. : Arrêt rendu par la Cour de cassation, chambre criminelle. • Cass.civ. 2e : Arrêt rendu par la Cour de cassation, 2e chambre civile. Le numéro de pourvoi qui suit cette référence vous permet de retrouver le texte intégral de l’arrêt cité sur le site [www.legifrance.fr], rubrique jurisprudence judiciaire. • Cons. Ét. : Arrêt rendu par le Conseil d’État. Le numéro de requête qui suit cette référence vous permet de retrouver le texte intégral de l’arrêt cité sur le site [www.legifrance.fr], rubrique jurisprudence administrative. • Appel : Arrêt rendu par une cour d’appel. • CPH : Jugement rendu par un conseil de prud’hommes. • TGI : Jugement rendu par un tribunal de grande instance. • TI : Jugement rendu par un tribunal d’instance. Publications et revues • JO : Journal officiel (disponible sur [www.legifrance.fr]). • Bull. : Bulletin des arrêts de la Cour de cassation. • RPDS : Revue pratique de droit social • Dr.ouv. : Droit ouvrier. • Dr.soc. : Droit social. • RDT : Revue de droit du travail • RJS : Revue de jurisprudence sociale Francis Lefebvre. • SSL : Semaine sociale Lamy. • LS : Liaisons sociales. • D : Recueil Dalloz • JCP : La semaine juridique (éd. « G » pour Générale, « E » pour Entreprise ou « S » pour Sociale). La prévoyance collective en entreprise (Les numéros entre parenthèses renvoient aux pages) D – Le contrat avec l’organisme assureur (page 154) a) Choix de l’organisme assureur b) Évaluation du risque par l’organisme assureur c) Durée du contrat d) Ouverture des droits e) Faire coïncider règlement de prévoyance et contrat de prévoyance 3. Contenu de la négociation A – Durée de vie, révision et dénonciation de l’acte juridique (page 156) B – Les bénéficiaires (page 156) C – Le mode de financement (page 157) D – Organisme assureur (page 157) a) Gestion externe b) Des clauses de désignation aux clauses de recommandation E – Maintien des garanties incapacité, invalidité, décès en cas de changement d’organisme assureur (page 158) F – Pension de réversion (page 158) G – Clauses prohibées (page 158) H – Responsabilité de l’employeur (page 159) Encadrés : – Les textes applicables (page 152) – Rôle du Comité d’entreprise (page 154) – Information des salariés (page 155) – Amélioration du maintien de la couverture (« portabilité ») (page 159) – Contentieux de la prévoyance collective : quel tribunal saisir ? (page 159) Tableaux : – Critères permettant de déterminer les catégories objectives (page 150) – Caractère collectif du régime (présomptions de couverture) (page 151) – Typologie des organismes assureurs (page 158) 161 Les garanties de la prévoyance collective en entreprise 1. Les types de garanties possibles A – Prévoyance au sens strict (page 162) a) Le décès b) L’incapacité temporaire de travail c) L’invalidité d) Le remboursement des frais médicaux e) Les prestations complémentaires B – Prestations supplémentaires de retraite (page 164) C – Suites d’états pathologiques antérieurs (page 164) a) De quoi s’agit-il ? b) Régime de prévoyance entièrement créé c) Successions d’assureurs D – Exclusions interdites (page 165) 2. La modification des garanties A – Modification à l’initiative de l’employeur (page 165) a) Parallélisme des formes b) Exceptions au parallélisme des formes c) Conséquences pour le salarié d) Information sur les réductions et modifications de garanties e) Information du comité d’entreprise B – Modification par l’assureur (page 167) Suite du sommaire page 148 147 éditorial RPDS Revue Pratique de Droit Social Revue mensuelle – 69e année 263, rue de Paris, case 600, 93516 Montreuil Cedex Directeur : Maurice Cohen (†), docteur en droit, lauréat de la faculté de droit et des sciences économiques de Paris. Rédacteur en chef : Laurent Milet, docteur en droit, professeur associé à l’université de Paris XI. Comité de rédaction : Tél. : 01 49 88 68 82 Fax : 01 49 88 68 67 Carmen Ahumada, Mélanie Carles, Marie-Madeleine Legouhy Aude Le Mire, Pierre Ménétrier, Estelle Suire. Secrétaire documentaliste : Patricia Bounnah. Rédacteur en chef technique : Olivier Lannuzel. Maquette et mise en page : Cécile Bondeelle. Secrétariat de rédaction : Sylviane Gauthier, Iulia Niculescu. Éditeur : SA « La Vie Ouvrière », 263, rue de Paris, case 600, 93516 Montreuil Cedex. Directrice de la publication : Agnès Naton. Prix au numéro : 7,50 € (N° double : 15 €). Pour toute commande : NSA La Vie Ouvrière, BP 88, 27190 Conches-en-Ouche. Envoi après réception du règlement, Tél. : 01 49 88 68 50 Pour s’abonner uniquement : NVO, Service abonnements, 263 rue de Paris, case 600 93516 Montreuil Cedex. Tarif : 79 € par an (Étranger : 101 €). Copyright : Reproduction totale ou partielle soumise à autorisation. Imprimé par : RIVET Presse Édition 87000 Limoges Commission paritaire : N° 1114K79277 ISSN : 0399-1148 U « Clauses de résignation » Une clause de désignation permet aux négociateurs d’un accord de branche relatif à la protection sociale complémentaire d’imposer aux entreprises comprises dans son champ d’application le choix de l’organisme assureur (mutuelle, institution de prévoyance, compagnie d’assurances) qui aura en charge la gestion des garanties. Cela est justifié par un objectif de mutualisation des risques, les négociateurs souhai- tant répartir la charge de leurs coûts sur le plus grand nombre d’assujettis possible et assurer la couverture effective de l’ensemble des salariés des entreprises de la branche concernée. Cette pratique a été validée par la loi (art. L. 912-1 du Code de séc. soc.) et jugée conforme au droit communautaire (1). Cela déplaît au patronat des assurances privées qui voient dans ces clauses une atteinte à la libre concurrence au niveau de l’entreprise (2). L’ANI du 11 janvier 2013 avait prévu que les entreprises auraient la liberté de choix du ou des organismes assureurs. Mais la loi du 14 juin 2013 dite de sécurisation de l’emploi les avait réintroduites en concédant qu’elles pouvaient constituer une simple recommandation. Le Conseil constitutionnel a néanmoins censuré ces dispositions ainsi que celles de l’article L. 912-1 du Code de sécurité sociale au motif que la pratique des désignations porterait à la liberté d’entreprendre et à la liberté contrac- tuelle une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi de mutualisation des risques (3). Les branches professionnelles ne peuvent donc plus imposer aux entreprises de leur secteur un organisme assureur, ce qui signifie que le choix d’une mutuelle, d’une institution de prévoyance (IP) ou d’une compagnie d’assurances se fera au niveau de l’entreprise. C’est un cadeau aux assurances à but lucratif qui sont très présentes dans les accords d’entreprise, mais peu dans les accords de branche, où l’on trouve plutôt les IP grâce à la pression des syndicats. Cette décision est critiquable. En renvoyant à l’entreprise la possibilité de désigner l’organisme assureur, elle ne favorisera pas la négociation collective car l’employeur aura intérêt à imposer l’organisme assureur de son choix par voie de décision unilaté- rale. C’est pourquoi certains juristes soulignent à juste titre que le Conseil constitution- nel s’est affranchi du principe de participation des travailleurs (4). Mais il a aussi porté atteinte au principe de solidarité car bien que ce dernier en matière de prévoyance sociale ne soit qu’un objectif à atteindre, il servait au moins de justification, lorsque les garanties mises en œuvre avaient une finalité sociale, à la licéité des clauses de désignation et à la mise à l’écart du droit de la concurrence (5). Quant au législateur, il a réécrit l’article L. 912-1 en autorisant des clauses de recom mandation en faveur de un ou plusieurs organismes, ce qui risque de faire l’effet d’un pansement sur une jambe de bois. Car en l’absence de mutualisation, la pré- sence de différents organismes opérant sur une même branche augmentera les coûts et rendra uploads/Finance/ rpds-829.pdf
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- Publié le Nov 08, 2021
- Catégorie Business / Finance
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