REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON -------- -------- Paix – Travail –
REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON -------- -------- Paix – Travail – Patrie Peace – Work – Fatherland -------- -------- LOI N° 2011/009 DU 06 MAI 2011 RELATIVE A L’EXERCICE DE LA PROFESSION COMPTABLE LIBERALE ET AU FONCTIONNEMENT DE L’ORDRE NATIONAL DES EXPERTS-COMPTABLES DU CAMEROUN (ONECCA) L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er : - La présente loi et les textes pris pour son application réglementent l’exercice de la profession comptable libérale ainsi que l’organisation et le fonctionnement de l’Ordre national des experts-comptables du Cameroun, en abrégé ONECCA. Titre I : De l’exercice de la profession comptable libérale Article 2.- Au sens de la présente loi, exerce la profession comptable libérale, toute personne qui a pour profession habituelle contre rémunération : - d’organiser les informations financières, d’analyser et d’interpréter les comptes d’une entreprise à laquelle elle n’est pas liée par un contrat de travail ; - de conseiller l’entreprise notamment en matière de gestion sociale, de gestion financière, de formation, d’organisation et de restructuration en cas de difficultés structurelles ou conjoncturelles ; - d’attester de la régularité et la sincérité des états financiers produits par l’entreprise. Article 3.- La profession comptable libérale constitue une catégorie juridique unique dénommée « Expert-comptable libéral ». Article 4.- Nul ne peut exercer la profession comptable libérale s’il n’est préalablement inscrit au tableau de l’Ordre national des experts-comptables. Article 5.- Les membres de la profession comptable libérale sont astreints : - au respect des normes régionales et internationales ; - au respect du code de déontologie de la profession adopté par l’Ordre national des experts-comptables et approuvé par les pouvoirs publics ; - au respect du Règlement intérieur de la profession, adopté par l’Ordre national des experts-comptables et rendu exécutoire par une décision de l’autorité de tutelle ; - à l’application des normes professionnelles ; - au contrôle de qualité de la profession et à la formation continue ; - au respect des dispositions statutaires de l’Ordre national des experts-comptables ; - à l’obligation de souscrire une police d’assurance responsabilité civile professionnelle. Chapitre I : Des conditions d’exercice de la profession comptable libérale Section I : Des métiers de la profession comptable libérale Article 6.- La profession comptable libérale comporte trois métiers de base ci-après, exercés par l’Expert-comptable : - l’expertise comptable - le commissariat aux comptes ; - l’expertise judiciaire en comptabilité. Article 7.- L’expertise comptable consiste notamment à : - tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser, consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels les Experts-comptables ne sont pas liés par un contrat de travail ; - réviser et apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels ils ne sont pas liés par un contrat de travail ; - faire des travaux et consultations d’ordre statistique, économique, financier et administratif. Article 8.- Les commissaires aux comptes sont chargés : - d’une mission générale d’audit externe conduisant à la formulation d’une opinion sur les comptes des entreprises et organisations, ainsi qu’à la rédaction des rapports ; - des missions de vérifications spécifiques ; - des autres interventions définies par la loi. - Article 9.- Les Experts judiciaires en comptabilité sont principalement chargés de conduite les travaux d’expertise comptable auprès des tribunaux. Section II : De la capacité d’exercice de la profession comptable libérale Article 10. – Nul ne peut porter le titre de professionnel comptable libéral s’il n’est préalablement autorisé par une décision du Conseil des ministres de l’Union économique de l’Afrique centrale. Article11.- Pour être autorisé à exercer la profession comptable libérale, il faut remplir les conditions suivantes : - être citoyen d’un Etat membre de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) ; - jouir de ses droits civiques ; - n’avoir subi aucune condamnation pénale de nature à entacher son honorabilité et notamment aucune de celles visées par la législation en vigueur relative à l’interdiction du droit de gérer et d’administrer les sociétés ; - être âgé de vingt cinq ans au moins ; - être titulaire d’un diplôme d’expertise comptable reconnu par les autorités de l’Etat du Cameroun ; - avoir subi avec succès l’examen complémentaire d’entrée à la profession organisé par l’ONECCA sous la supervision du ministère en charge des Finances, conformément aux dispositions réglementaires de l’International Federation of Accountants (IFAC). Article 12.- (1) Sauf convention de réciprocité, les ressortissants des Etats étrangers à la CEMAC ne sont autorisés, ni à exercer la profession d’Expert-comptable au Cameroun, ni à constituer une société d’expertise comptable entre eux. Il leur est cependant permis : - soit d’être salarié dans un cabinet d’expertise comptable ; - soit de créer avec des associés de nationalité camerounaise, une société d’expertise comptable à condition que ceux-ci soient majoritaires de deux tiers (2/3) en nombre et en capital. (2) Pour constituer la société d’expertise comptable visée à l’alinéa 1 ci-dessus, les personnes qui y sont visées doivent remplir, en outre, les conditions suivantes : - produire un certificat de résidence effective au Cameroun ; - N’avoir pas été radié de l’Ordre des experts-comptables de leur pays d’origine ou de tout autre pays où elles auraient exercé auparavant. Section III : De l’exercice illégal de la profession comptable libérale Article 13.- Sans préjudice des dispositions du règlement n° 11/01-UEAC-027-CM-0 du 5 décembre 2001 approuvant le statut des professionnels libéraux de la comptabilité, exerce illégalement la profession comptable libérale, toute personne qui pratique la profession en infraction aux dispositions de la présente loi, notamment en exerçant : - sans être inscrite au tableau de l’ONECCA ; - sous un pseudonyme ou en offrant de l’aide à toute personne non habilitée à exercer ; - en dépit d’une interdiction temporaire ou définitive d’exercer ; - sans une police d’assurance responsabilité civile professionnelle en cours de validité. Article 14.- (1) Sans préjudice des sanctions administratives, disciplinaires ou pénales plus sévères, toute personne reconnue coupable d’exercice illégal de la profession comptable libérale est passible d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de cinq cent mille Francs CFA à cinq millions francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement. (2) Le tribunal peut, le cas échéant, prononcer la confiscation du matériel ayant servi à la commission de l’infraction et la fermeture du cabinet. (3) L’activité de toute personne reconnue coupable d’infraction à la présente loi cesse de plein droit. (4) L’arrêt de l’activité prévu à l’alinéa 3 ci-dessus est ordonné par une décision du Conseil de l’Ordre, indépendamment de toute action judiciaire. Article 15.- Le Conseil de l’Ordre national des experts-comptables peut saisir la juridiction d’instruction ou la juridiction de jugement ou, le cas échéant, se constituer partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public contre toute personne inculpée ou prévenue d’exercice illégal de la profession comptable libérale. Section IV : De la régulation de la profession comptable libérale Article 16.- (1) L’agrément à l’exercice de la profession comptable libérale est accordé par le Conseil des ministres de l’Union économique de l’Afrique centrale. (2) Le dossier de candidature comprend : - une demande d’agrément manuscrite et timbrée ; - une copie d’acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu ; - un extrait de casier judiciaire datant de trois mois ; - une photocopie certifiée conforme du diplôme d’expertise-comptable ; - une attestation de présentation de l’original du diplôme ; - un engagement sur l’honneur de ne pas rester dans une situation d’incompatibilité ; - un certificat de nationalité ; - un chèque certifié à l’ordre de l’agent comptable inter-Etats CEMAC couvrant les frais d’étude du dossier dont le montant est fixé par un texte particulier. Article 17.- (1) Le dossier de demande d’agrément doit être déposé contre récépissé, en deux exemplaires originaux au siège du Conseil de l’Ordre national des experts-comptables du Cameroun. (2) Le Conseil de l’Ordre est tenu de se prononcer sur le dossier de demande d’agrément dont il est saisi dans un délai de quatre vingt dix jours à compter de la date de dépôt de celui-ci. (3) Le Conseil de l’Ordre transmet, avec avis motivé, un exemplaire du dossier de demande d’agrément à l’autorité de tutelle dès le premier jour ouvrable suivant cet avis. L’autorité de tutelle dispose d’un délai de soixante jours pour se prononcer et transmettre le dossier à la Commission de la CEMAC. Le bordereau de transmission dudit dossier est communiqué au président de l’Ordre. (4) Passé le délai prévu à l’alinéa (3) ci-dessus, le président de l’Ordre peut informer le président de la Commission de la CEMAC du dépôt du dossier concerné. Article 18.- (1) La décision portant agrément ou refus de celui-ci est notifiée au candidat par la Commission de la CEMAC. (2) Tout refus d’agrément doit être motivé. Article 19.- Donnent lieu au retrait d’agrément : - la disparition de l’entité agréée ; - le non-respect des obligations professionnelles, en matière d’établissement, de contrôle et de certification des comptes annuels ; - l’interruption de l’exercice de la profession, pendant une période de deux ans ; - uploads/Finance/ loi-portant-organisation-de-la-profession-d-x27-expert-comptable-et-de-commissaire-aux-comptes-au-cameroun.pdf
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- Publié le Jan 25, 2021
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