REPOBLIKAN’ I MADAGASIKARA Tanindrazana – Fahafahana – Fandrosoana LOI n° 2003
REPOBLIKAN’ I MADAGASIKARA Tanindrazana – Fahafahana – Fandrosoana LOI n° 2003 - 038 SUR LE FONDS DE COMMERCE EXPOSE DES MOTIFS La réforme du fonds de commerce s’impose comme une suite nécessaire à la réforme du registre du commerce et des sociétés et comme devant être menée parallèlement à la réforme des sûretés. En effet, le fonds de commerce constitue une valeur économique susceptible de faire l’objet de nombreux contrats et notamment, d’être vendu ou remis en garantie en vue de l’obtention d’un crédit. Le fonds de commerce est une notion essentiellement jurisprudentielle, imposée par la pratique. Les règles relatives au fonds de commerce sont contenues dans des textes anciens et épars, dont la base est la loi du 17 mars 1909, qui sont incomplets puisque seuls la vente et le nantissement du fonds de commerce sont réglementés. La Loi a pour objectif de définir la notion de fonds de commerce, de regrouper et de rénover les règles relatives aux actes passés sur le fonds de commerce. Les travaux de rédaction de cette loi ont été menés parallèlement à ceux de la loi sur les sûretés afin que les deux textes soient parfaitement cohérents. Cette Loi qui est destinée à abroger et remplacer la loi du 17 mars 1909 est divisée en six chapitres. CHAPITRE PREMIER GENERALITES Ce chapitre définit la notion du fonds de commerce d’après les solutions jurisprudentielles intégrées au droit malgache. La clientèle est l’essence du fonds de commerce. Celui-ci est constitué par l’ensemble des éléments affectés à l’exploitation de l’entreprise. CHAPITRE II MODES D’EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE Le fonds de commerce peut être exploité directement ou par un locataire-gérant. Ce chapitre reprend les règles du contrat de location gérance résultant de la loi du 20 mars 1956 qui n’avait jamais été intégrée dans l’ordre juridique malgache mais qui est pratiqué à Madagascar en référence au droit français. Ce contrat se caractérise par l’exigence, en principe, d’une exploitation préalable du fonds de commerce afin de garantir que la clientèle existe et que le loueur n’est pas seulement un spéculateur ( Art .5 ), par une publicité destinée à renseigner exactement les tiers sur la qualité de leur contractant ( Art.3 et 4 ) et par des hypothèses de responsabilité solidaire entre le loueur et le locataire ( Art.8, 9 et 10 ). CHAPITRE III CESSION DU FONDS DE COMMERCE Ce chapitre regroupe les règles relatives à la vente et à l’apport en société du fonds de commerce. La cession de ce bien incorporel doit être constatée dans un écrit détaillé (Art.13, 17et 18 ) et doit s’accompagner d’une publicité au registre du commerce et des sociétés (Art.14 et 36 ) et dans un journal d’annonces légales (Art.15, 16 et 36 ) afin notamment, d’informer les créanciers du cédant qui risquent de perdre leur garantie par suite de la cession. Dans un souci de protection de l’acquéreur, le contrat doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires (Art.18 ) et les livres de comptabilité doivent être visés (Art.21). L’obligation de livraison et de garantie du vendeur est spécialement réglementée (Art.20, 22 et 23) mais celui-ci bénéficie d’un privilège et de l’action résolutoire en cas de non-paiement (Art.32, 34 et 35 ). Une procédure d’opposition et de surenchère est instaurée au profit des créanciers du cédant en matière de vente (Art.26, 27, 28, 29, 30 ) alors que, en matière d’apport en société, ceux-ci bénéficient de la responsabilité solidaire de la société bénéficiaire de l’apport ( Art.37). CHAPITRE IV NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE Les règles relatives au nantissement du fonds de commerce sont pour l’essentiel reprises de la loi du 17 mars 1909 actuellement applicable. Le nantissement dont l’assiette est déterminée par la loi et le contrat (Art.38) doit être constitué par écrit comportant un certain nombre de mentions obligatoires (Art.40) et doit être inscrit au registre du commerce et des sociétés (Art.42). CHAPITRE V REGLES DE PUBLICITE COMMUNES AU NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE ET AU PRIVILEGE DU VENDEUR Les règles de publicité communes au nantissement et au privilège du vendeur comportent plusieurs formalités d’inscription ( Art.43 à 47) qui permettent de garantir le paiement des créanciers inscrits ( Art.48 à 51, 53 à 55). CHAPITRE VI REALISATION DU GAGE ET DE LA PURGE DES CREANCES INSCRITES Les règles relatives aux procédures d’exécution sur le fonds de commerce sont pour l’essentiel reprises de la loi du 17 mars 1909 actuellement applicable. Le texte a cependant reçu une présentation plus aérée. Il distingue la procédure de vente du fonds de commerce ( Art.56 à 68), la purge des inscriptions (Art.69), la procédure de surenchère (Art.70 et 71) et rappelle les obligations de l’adjudicataire (Art.72). Tel est l’objet de la présente Loi. REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana LOI n° 2003 - 038 SUR LE FONDS DE COMMERCE L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respective en date du 03 décembre 2003 et du 15 juillet 2004, la Loi dont la teneur suit : CHAPITRE PREMIER GENERALITES Article premier - Eléments du fonds de commerce Le fonds de commerce est constitué par un ensemble de moyens qui permettent au commerçant d’attirer et de conserver une clientèle. Il regroupe différents éléments mobiliers, corporels et incorporels. Il comprend obligatoirement la clientèle et en l’absence de disposition conventionnelle contraire, l’enseigne ou le nom commercial, le droit au bail et les licences d’exploitation. Ces éléments sont désignés sous le nom de fonds commercial. Le fonds de commerce peut comprendre en outre, à condition qu’ils soient nommément désignés, les éléments suivants : 1. les installations ; 2. les aménagements et agencements ; 3. le matériel ; 4. le mobilier ; 5. les marchandises en stock ; 6. les brevets d’inventions, marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles, et tout autre droit de propriété intellectuelle nécessaires à l’exploitation. CHAPITRE II MODES D’EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE Art.2 – Modes d’exploitation Le fonds de commerce peut être exploité directement ou dans le cadre d’un contrat de location- gérance. L’exploitation directe peut être le fait d’un commerçant ou d’une société commerciale. La location-gérance est une convention par laquelle la personne physique ou morale propriétaire du fonds de commerce, en concède la location à un gérant, personne physique ou morale qui l’exploite à ses risques et périls. Le locataire gérant a la qualité de commerçant, et il est soumis à toutes les obligations qui en découlent. Art.3 – Obligations du locataire gérant Le locataire gérant doit se conformer aux dispositions réglementant l’immatriculation au registre du Commerce et des Sociétés. Tout contrat de location-gérance doit en outre être publié dans la quinzaine de sa date, sous forme d’extrait dans un journal habilité à recevoir les annonces légales. Le propriétaire du fonds, s’il est commerçant, est tenu de faire modifier son inscription au registre du commerce et des sociétés par la mention de la mise en location-gérance de son fonds. L’expiration au terme prévu ou anticipé du contrat de location-gérance, donne lieu aux mêmes mesures de publicité. Art.4 – Publicité de la qualité de locataire gérant Le locataire gérant est tenu d’indiquer en tête de ses bons de commande, factures et autres documents à caractère financier ou commercial, avec son numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sa qualité de locataire gérant du fonds. Toute infraction à cette disposition sera punie d’une amende de 2 000 000 à 10 000 000 Fmg. Art.5 – Conditions de durée d’exploitation Les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance doivent : 1. avoir été commerçantes pendant deux années ou avoir exercé pendant une durée équivalente des fonctions de gérant ou de directeur commercial ou technique d’une société et ; 2. avoir exploité, pendant une année au moins en qualité de commerçant, le fonds mis en gérance. Toutefois, ne peuvent consentir une location-gérance les personnes interdites ou déchues de l’exercice d’une profession commerciale. Art.6 –Dérogations Les délais prévus à l’article précédent peuvent être supprimés ou réduits par le Président du Tribunal de Commerce, notamment lorsque l’intéressé justifie qu’il a été dans l’impossibilité d’exploiter son fonds personnellement ou par l’intermédiaire de ses préposés. Art.7 – Exceptions Les conditions fixées par l’article 5 ci-dessus ne sont pas applicables : 1. à l’Etat ; 2. aux Collectivités locales ; 3. aux établissements publics ; 4. aux incapables, en ce qui concerne le fonds dont ils étaient propriétaires avant la survenance de leur incapacité ; 5. aux héritiers ou légataires d’un commerçant décédé, en ce qui concerne le fonds exploité par ce dernier ; 6. aux contrats de location-gérance passés par des mandataires de justice chargés à quelque titre que ce soit de l’administration d’un fonds de commerce, à condition qu’ils y aient été autorisés par la juridiction compétente et qu’ils aient satisfait aux mesures de publicité prévues. Art.8 – Exigibilité immédiate des dettes du loueur Les dettes du loueur du fonds donné en location-gérance peuvent être déclarées immédiatement exigibles par le tribunal de commerce s’il estime que la location-gérance met en péril leur recouvrement. L’action est introduite par tout intéressé, à uploads/Finance/ madagascar-loi-2003-38-fonds-de-commerce.pdf
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- Publié le Mar 25, 2021
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