UNIVERSITE ROBERT SCHUMAN FACULTE DE DROIT, DE SCIENCES POLITIQUES ET DE GESTIO
UNIVERSITE ROBERT SCHUMAN FACULTE DE DROIT, DE SCIENCES POLITIQUES ET DE GESTION DEA DE DROIT DES AFFAIRES Carla MESSI L’EXECUTION FORCEE DES PACTES D’ACTIONNAIRES Sous la direction de Monsieur le Professeur Nicolas RONTCHEVSKY -2004- PRINCIPALES ABREVIATIONS Art article BRDA Bulletin rapide de droit des affaires Bull civ. Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, chambres civiles Bull Joly Bulletin mensuel Joly CA arrêt d’une cour d’appel Civ. arrêt d’une chambre civile de la Cour de cassation Com. arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation Comm. commentaire D Recueil Dalloz Dr. Sociétés Droit des sociétés DH Dalloz Hebdomadaire EFE Edition Formation Entreprise GP Gazette du palais Infra ci-dessous IR informations rapides JCP Jurisclasseur périodique (semaine juridique), édition générale JCP E Jurisclasseur périodique (semaine juridique), édition entreprise JCP N Jurisclasseur périodique (semaine juridique), édition notariale JO Journal officiel de la République française (lois et règlements) LMBO Leverage Management Buy Out Obs Observations Op.cit. opere citato (ouvrage cité) p. page pan. Panorama d’actualité (rubrique du Recueil Dalloz) PUAM Presses universitaires d’Aix-Marseille RDB et fin. Revue de droit bancaire et financier Rev. sociétés Revue des sociétés RJDA Revue de jurisprudence de droit des affaires RTD civ. Revue trimestrielle de droit civil RTD com. Revue trimestrielle de droit commercial S Recueil Sirey Som. Sommaires commentés Supra ci-dessus T. Com tribunal de commerce 2 SOMMAIRE TITRE 1 L’EFFICACITE RELATIVE DES PACTES D’ACTIONNAIRES CHAPITRE 1. LA QUALIFICATION DES OBLIGATIONS CONTENUES DANS LES PACTES D’ACTIONNAIRES SECTION 1. La classification des obligations SECTION 2. La sanction de la violation de ces obligations et l’article 1142 du Code civil CHAPITRE 2. LES PROCÉDÉS TENDANT À ASSURER L’EXÉCUTION DES PACTES D’ACTIONNAIRES SECTION 1. L’exécution forcée directe SECTION 2. Des mécanismes indirectes tendant à l’exécution en nature des obligations contenues dans le pacte TITRE 2 LES OBSTACLES A L’EXECUTION FORCÉE DES PACTES D’ACTIONNAIRES CHAPITRE 1. LES OBSTACLES TENANT AU DROIT DES OBLIGATIONS SECTION 1. L’absence de rencontre des volontés SECTION 2. L’opposabilité du pacte à l’égard du tiers fonction de son comportement SECTION 3. La recherche de l’opposabilité du pacte par la publicité CHAPITRE 2. LES OBSTACLES TENANT AU DROIT DES SOCIETES SECTION 1. Le principe de l’intangibilité des délibérations sociales, obstacle à l’exécution forcée des conventions de vote SECTION 2. L’affectio societatis, obstacle à l’exécution forcée des promesses d’achats 3 INTRODUCTION Depuis quelques années on assiste à un renouveau contractuel du droit français des sociétés1. En effet, les statuts font appel à une réglementation quelque peu rigide ce qui a amené la pratique à chercher des palliatifs, adaptés aux besoins de l’entreprise, et susceptibles d’offrir une plus grande flexibilité dans l’organisation et le fonctionnement des sociétés. Les statuts ne sont donc plus l’unique source des relations sociétaires. Ce besoin de souplesse a également été reconnu par le législateur, qui, en 19942, a consacré avec la société par action simplifiée (SAS) une formule à caractère contractuel. La loi admet la possibilité d’importants aménagements dans les statuts de la SAS, on pouvait donc se demander si la raison d’être même des pactes d’actionnaires n’était pas remise en cause. En effet, l’organisation et le fonctionnement de la SAS relèvent des statuts, c'est-à-dire de la seule volonté commune des associés ; de plus ces derniers peuvent dans une large mesure, aménager comme ils l’entendent les conditions de leur entrée et de leur sortie de la société. Le choix de la SAS permet donc de ne pas avoir recours à des pactes d’actionnaires dès lors que les clauses particulières envisagées doivent lier tous les associés et ne nécessitent pas une certaine confidentialité. Cependant, la SAS présente aussi des limites dont la principale est qu’elle ne peut faire publiquement appel à l’épargne3. Les pactes d’actionnaires conservent donc une grande partie de leur importance car les accords entre actionnaires sont nombreux dans les sociétés cotées. Les pactes d’actionnaires restent l’une des solutions retenues par les praticiens pour organiser au sein d’une société les relations entre tout ou partie des actionnaires. Les pactes peuvent être définis comme étant des conventions, cela désigne souvent des opérations ayant une certaine solennité qui, en général, établissent un ordre durable ou engagent gravement l’avenir4. Les pactes sous-entendent une idée de discrétion, contrairement aux statuts qui sont déposés au greffe du tribunal de commerce du siège social de la société et qui sont accessibles à tous. 1 Y. Guyon, Traité des contrats. Les sociétés, aménagements statutaires et conventions entre associés, L.G.D.J., 1997, p.7 et s. 2 Loi n° 94-1 du 1er janvier 1994. 3 Article L.227-2 du Code de commerce « La société par actions simplifiée ne peut faire publiquement appel à l’épargne ». 4 G. Cornu, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, Quadrige/PUF, 4ème éd. 4 Il faut toutefois apporter une nuance, s’agissant de la confidentialité des pactes d’actionnaires dans les sociétés cotées. En effet, toute clause d’une convention prévoyant des conditions préférentielles de cession ou d’acquisition d’actions admises sur un marché règlementé doit être transmise à l’Autorité des marchés financiers qui en assure la publicité et ce en vertu de l’article L. 233-11 du Code de commerce5. A défaut de transmission, les effets de cette clause sont suspendus, et les parties déliées de leurs engagements en période d’offre publique. En vertu du principe de transparence, les pactes doivent être révélés au public dès leur conclusion6. Le terme « pacte » peut aussi avoir une connotation péjorative, il désigne des accords dont la validité est douteuse (pactes sur succession future, pactes avec le diable). Cet aspect du terme pacte, se retrouve dans les pactes d’actionnaires, car on se demande pourquoi les intéressés ont recours à une convention extra-statutaire pour régler des relations qui devraient plus normalement être régies par les statuts. Comme cela a déjà été dit, c’est sans doute la discrétion et la souplesse des pactes qui font leur succès. Ces pactes sont le plus souvent conclus entre associés et plus spécialement encore entre actionnaires, car c’est dans les sociétés anonymes que la rigidité de la réglementation invite surtout à se tourner vers la liberté qu’offre cette technique contractuelle. On les rencontre également dans les sociétés en commandite par actions et dans les SAS, mais moins fréquemment dans les sociétés à responsabilité limitée (SARL) où ils se limitent alors à certains types de clauses. La question de la validité des pactes d’actionnaires s’est rapidement posée. La loi ne consacre pas la validité des pactes d’actionnaires, mais elle tient compte de leur existence pour leur faire 5 Article L. 233 -11 du Code de commerce « Toute clause d’une convention prévoyant des conditions préférentielles de cession ou d’acquisition d’actions admises aux négociations sur un marché règlementé portant sur au moins 0,5% du capital ou des droits de vote de la société qui a émis ces actions doit être transmise dans un délai de cinq jours de bourse à compter de la signature de la convention ou de l’avenant introduisant la clause concernée, à la société et à l’Autorité des marchés financiers. A défaut de transmission, les effets de cette clause sont suspendus, et les parties déliées de leurs engagements, en période d’offre publique. La société et l’Autorité des marchés financiers doivent également être informées de la date à laquelle la clause prend fin. Les clauses des conventions conclues avant la date de publication de la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques qui n’ont pas été transmises au Conseil des marchés financiers à cette date doivent lui être transmises, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets que ceux mentionnés au premier alinéa, dans un délai de six mois. Les informations mentionnées aux alinéas précédents sont portées à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ». 6 J.-J Daigre, F. Basdevant, D. Bompoint, Les pactes d’actionnaires dans les sociétés cotées, Actes Pratiques, juil-août 2002, p. 5. 5 produire certains effets7. Tout d’abord, les pactes d’actionnaires relèvent du principe de la liberté contractuelle consacré par l’article 1134 du Code civil. Cependant la liberté des signataires n’est pas absolue. Les pactes ont une nature bivalente8. Les pactes d’actionnaires sont des contrats, puisqu’ils sont des accords de volonté en vue de produire des effets de droit : ils sont donc soumis au respect des règles régissant la formation des contrats édictées par le Code civil. L’article 1108 du Code civil fixe quatre conditions essentielles pour la validité d’une convention : - le consentement de la partie qui s’oblige, - sa capacité de contracter, - un objet certain qui forme la matière de l’engagement, - une cause licite dans l’obligation. Les contrats entre associés doivent donc respecter ces conditions. A côté de ces règles classiques du droit des contrats, les pactes d’actionnaires sont également soumis à des règles plus spécifiques comme la prohibition des pactes sur succession future prévue à l’article 1130 alinéa deux du Code civil9. La jurisprudence a appliqué ces principes aux promesses de vente et a conclu à la nullité des promesses de vente dont l’option ne pouvait être levée qu’après le décès du promettant ; uploads/Finance/ messi.pdf
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- Publié le Mai 09, 2022
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