coMMUNAuTE ECoNoMreuE REGLEMENT n".lllrtsJcEMAcruMAC/coBAC ET MONETAIRE DE L'At
coMMUNAuTE ECoNoMreuE REGLEMENT n".lllrtsJcEMAcruMAC/coBAC ET MONETAIRE DE L'AtrRIQUE CENTRALE MODIFIÂNT ET COMPLETANT CERTATNE§ uNroN MoNETATRE C0NDITION§ RELATIVES A L'EXERCICE DE LA uri;irniiiuÈcnnrmr,s ;13lffiiiiËSffi*:ii§3â:igiüâ'* LE COTÿIITE MINI§TERTEL CENTRALE LE COMITE MINISTEruEL Vu le Traité du 16 mars 1994 institusnt la Communauté Economique et Monétaire de l'Âfrique Centale (CElv{AC} ; Vu Ia Convention du 5 juillet 1996 régissant l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale (UMAC); Vu I'additif au Traité de la CEMAC du 5 juillet 1996 relatif au système in§titutionnel et juridique de la Communauté et les textes communautsires pertinents ; Yu la Convention du 16 octobre 1990 porfant création d'unç Commission Bancaire de I'Afrique Ccntale (COBAC) tt sonAnnexe; Vu Ia Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l'Afrique Cenhale, son Annexe ainsi que lcs textes subséquents et pertinents, notamment : - Ie Règlement N'01/00/CEil{AC/(JMAC/COBAC du 27 novembre 2000 portant institution de l'agrément unique des établissements de crédit dans la Communauté Economique etMonétaire de l'Aûique Cmfale; - le Règle,rnent CEIvIAC N' O4/08/CEMAC/IJIvIACICOBAC du 6 octobre 2008 rclatif au gouvÇrnement d'entreprise dans les Établissements de crédit de la CEIvIAC ; * le Règlement N'02/08/CEIvIAC/LIv{ACICOBAC du 06 octobrc 2008 Portant atüibution de compétence à la COBAC pour Ia détermination dEs categoriee des établissements de crédit dc leur capital social minimunr, do leur forme juridique et des agtivités autorisées; Vu l'article 23 dc l'Annexe à la Convention du 16 octobre 1990 évisoe, au terme duquel, Ies dispositions ds laditc Convention ({..., pcuvent être modifiées par décision du Comité Ministériel, prise à l'unanimité, après avis conforme du Conseil d'Administration de la BEAC » ; Considérant que le présent Règleme,nt est pris notarnment pour l'application des dispositions de l'article 23 de l'Annore à la Convention du 16 octobre 1990 révisce, citfu ci-dessus; 2 Vu Ie Règlement n"0lt02lCEI\4AClUldAC/COBAC du 13 avril 2002 relatif aux conditions d'exercice et conhôle de I'activité de microfinance dans la Communauté Economique et Monétaire de I'Afrique Centrale ; Vu le Traité portant Organisation pour I'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ainsi que ses Actes uniformes pertinents ; Vu les délibérations du 21 mars 20lP à Yaoundé par lesquelles la COBAC approuve le projet de Règlement CEMAC modifiant et complétant certaines conditions relatives à l'exercice de la profession bancfre dans la CEIvIAC ; Considérant la nécessité de relever les conditions d'agrément des établissements de crédit au niveau des standards internationaux ; Considérant les Recommandations du Coriite de Bâle sur Ie contrôle bancaire relatives aux critères d'agrément et aux activités autorisées, lesquelles prescrivent notamment que l'Autorité qui accorde I'agrément est habilitée à fixer des critères d'aptitude et à rejeter les candidatures d' établissements n'y satisfaisant pas. Vu l'avis conforme du Conseil d'Administration de la BEAC délivré lors de sa séance du 19 décembre 2014 à Douala ; Réuni en sa session du 27.mars20l5,à Yaoundé ; Sur proposition du Gouverneur de la BEAC ; ADOPTE LE REGLEMENT DONT LA TENEUR SUIT : TITRE PREMIER DEFINITIONS -OBJET Article 1"'.- Au sens du présent Règlement, on entend par : « Autorité Monétaire » : le Ministre en charge de la monnaie et du crédit du pays auprès duquel la demande d'agrément est formée; << Avis conforme de ta COBAC » : avis dont les termes lient l'Autorité compétente qui ne peut passer outre, conformément à l'article 3 alinéa 4 de I'Annexe à la Convention du l7 janvier 1992; 3 « BEAC » : la Banque des Etats de l'Afrique Centrale ; « CEMAC » : la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale; « CNC » : Conseil National du Crédit ; « COBAC » ou « Commission Bancaire »r : la Commission Bancaire de I'Afrique Centrale; « Dirigeant» : Ie Directeur Général ou le Directeur Général Adjoint de l'établissement de crédit, agr& selon les conditions fixées par le present Règlement; « Etablissement de crédit » : organisme qui effectue à titre habituel des opérations de banque. Celles-ci comprennent la réception de fonds du public, l'octroi dc crédits, la délivrance de garanties en faveur d'autres établisscments de crédit la mise à la disposition de la clientèle des systèmes et moyens de paiement et leur gestion. Ne sont pas considérés comme établissements de crédit lçs établissements de microfinance régis par le Règlement n"01102/CEI{ACruMAC/COBAC du 13 avril 2002 relatif aux conditions d'exercice et contrôle de l'activité de Microfinance dans Ia Communauté Economique et Monétaire de I'Afrique Centrale ; « Etat(s) membre(s) » : Pays membre(s) de la CEIvIAC; « GAFI »> I Groupe d'Action Financière ou Fînancial Âction Task Force (FAT\, organisme intergouvernemental de lutte contre Ie blanchiment d'argent et le financement du terrorisme << Opérations de bauque »> : opérations comprenant la réception des fonds du public, l'octroi de crédits, la délivrance de garanties en faveur d'autres Etablissements de crédit, la mise à disposition de la olientèle des systèmes et moyens de paiement et leur gestion. <Orofession Bancaire » : ensemble des agents économiques exerçant I'activité d'établissement de crédit au sens du présent règlement ; << Requérant n : personne sollicitant la délivrance d'un agrément en vertu du présent Règlement ; << Un mois »» : correspond à trente jours calendaires. 4 Article Z.-Le présent Règlement lixe: - les conditions d'octroi et de retrait d'agrément en qualité d'établissement de crédit; - les conditions d'octroi et de retrait d'agrément en qualité de dirigeants et de commissaires aux comptes des établissements de crédit agréés dans la CEIüAC ; - les conditions relatives aux rnodifications de situation des établissements de crédit. TITRE II AGREMENT DE§ ETABLISSEMENTS DE CREDIT Article 3.- L'exercice de l'activité bancairE sur [e territoire de l'un des Etats membres est subordonné à I'agrément de I'Autorité Monétaire, délivré après avis conforme de la Commission Bancaire. L'accord préalable ou l'avis de non objection de l'Autorité de supervision bancaire du pays d'origine est obligatoire lorsqu'il s?agit d'agrément sollicité par des établissements de crédit ou de groupes bancaires ayant leur siège hors de la CEMAC. Article 4.- Les Etablissements de crédit ayant leur siège social hors de la CEIvIAC peuvent ouvrir sur Ie territoire des Etats membres, des bureaux ayant une activité de représentation, d'information ou de liaison. L'ouverture de ces bureaux est subordonnée à l'agrément de l'Autorité Monétaire délivré après avis conforme de Ia Commission Bancaire. Les conditions et modalités d'ouverture et de fonctionnement de ces bureaux sont fixées par Règlement COBAC. Article 5.- Les établissements de crédit sont obligatoirement constitués sous la forme juridique de sociétés anonymes avec Conseil d'Administration au sens de l'Acte uniformc OHADA relatif au droit des sociétés comrnerciales Çt du groupement d'intérêt économique. Leurs actions doivent revêtir la forme nominative. Article 6.- Les personnes installées danu des juridictions à haut risque et non- coopératives au sens du GAFI ne peuvent prendre des participations dans un établissement de crédit dans la CEMAC. Il est interdit aux établissements de crédit implantés dans la CEIüAC de souscrire des participations dans les établissements implantés dans des juridictions à haut risque et non- coopératives visées au paragraphe ci-dessus 5 Article 7,- La demande d'agrément en qualité d'établissement de crédit est adressée à I'Autorité Monétaire contre récépissé. Une copie de ladite demande accompagnée du récépissé est transmise par le requérant à la Commission Bancaire, aux fins d'information. La demande d'agrément doit préciser la catégorie d'établissement de crédit pour laquelle le requérant postub. Ellc est accompagnée d'un dossier complet dont la composition est fixée par Règlement COBAC. Article 8.- Le dossier de demande d'agrément est transmis à la COBAC par I'Autorité monétaire, pour avis conforme. A compter de la date de reception du dossier complet, la Commission Bancaire dispose d'un délai de six mois pour statuer et notifier sa décision à I'Autorité Monétaire. L'absence de décision à l'expiration de ce délai vaut avis conforme. Article 9.- Lorsque le dossier de demande d'agrément est incomplet, la COBAC en informe par écrit 1e requérant, avec copie à I'Autorité monétaire, et l'invite à fournir les informations et/ou pièoes manquantes. Toute demande d'informations complémcntaires suspend le délai d'instruction du dossier jusqu'à réception des informations sollicitées. Articte 10.- Dans Ie cadre du processus d'instruction, la COBAC est habilitée à demander aux promoteurs tous les renseignements jugés utiles, à les entendre ou entendrc toute pe66*r. dont l'audition s'avère nécessaire pour l'examen de la demande d'agrément. Article 11.- L'agrément est délivré par arrêté de I'Autorité Monétaire avec copie au requérant, à h Cômmission Bancaire, à la Direction Nationale de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale et au Conseil National de Crédit. L'arrêté d'agrément précise la oatégorie dans laquelle est classé l'établissement de crédit ainsi que les opérations de banque qui lui sont autorisées. La décision de refus d'agrément est notifiée par l'Autorité Monétaire au requérant, avec copie à Ia Commission Bancaire. Article 12.- L'arrêté d'agrément est publié au Journal Offrciel et dans au moins un des principaux'organes de presse dc I'Etat membre concerné, aux frais du requérant. Article 13.- Les CNC dressent et tiennent à jour la liste chronologique des établi§sement§ de crédit agréés et leur affectent un numéro d'inscription. Les établissements de crédit doivent faire figurer ce numéro d'inscription sur toutes uploads/Finance/ n02-15-cemac-umac-cobac-modifiant-et-completant-certaines-dispositions-relatives-a-lexercice-de-la-profession-bancaire-pdf 1 .pdf
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- Publié le Jul 10, 2022
- Catégorie Business / Finance
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