Ordonnance n° 1/73 du 8 janvier 1973 Portant ratification de la convention de c

Ordonnance n° 1/73 du 8 janvier 1973 Portant ratification de la convention de coopération monétaire signée le 22 novembre 1972 Convention de coopération monétaire signée le 22 novembre 1972 Le gouvernement de la République du Tchad, le gouvernement de la République unie du Cameroun, le gouvernement de la République centrafricaine, le gouvernement de la République populaire du Congo, le gouvernement de la République gabonaise, Soucieux de renforcer les liens de solidarité qui unissent leurs Etats et de promouvoir une coopération monétaire mutuellement profitable, dans le respect de leur souveraineté nationale, Convaincus que le renforcement de cette coopération est un des gages pour le développement rapide et harmonieux de leurs économies nationales, Ont décidé de conclure la présente convention et désigné à cette fin pour leurs plénipotentiaires (...) Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, sont convenus des dispositions ci-après : Article 1°.- Les États signataires (ci-dessous dénommés États membres) tout en se réservant le droit de décider en toute souveraineté de l'émission d'une monnaie nationale et de la création d'un institut d'émission propre, conviennent de poursuivre entre eux une coopération organique dans le domaine monétaire et de créer à cet effet un institut d'émission commun dénommé Banque des États de l'Afrique centrale (B.E.A.C.) (ci-après dénommée la Banque). Article 2.- Cette coopération est fondée sur la mise en commun de leurs réserves de change et sur l'adoption d'une unité monétaire commune. TITRE 1 - DISPOSITIONS ORGANIQUES Article 3.- Les organes chargés de la mise en œuvre de la coopération monétaire entre les États membres sont : - le comité monétaire, - la Banque des États de l'Afrique centrale, - la commission bancaire de l'Afrique centrale. A) Du comité monétaire Article 4.- Le comité monétaire est composé des ministres chargés des financés et des affaires économiques des États membres. Article 5.- Le comité monétaire est chargé de veiller à l'application des dispositions de la présente convention et de faire toute recommandation utile aux gouvernements des États membres tendant à l'adapter à leur évolution économique. Article 6.- Le comité monétaire qui détermine les modalités de son fonctionnement se réunit une fois par an sur convocation de son président. Il se réunit de plein droit sur la demande de son président ou de la moitié de ses membres. La présidence du comité monétaire est tournante. La durée du mandai du président est d'un an. B) De la Banque Article 7.- La Banque est un établissement public multinational africain dont les statuts sont ci-après annexés. C) De la commission bancaire Article 7 bis.- La commission bancaire est chargée, dans les conditions fixées en annexe, de veiller au respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires édictées par les autorités nationales, par la Banque ou par elle-même et qui leur sont applicables, et de sanctionner les manquements constatés. TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES À LA MONNAIE A) Définition Article 8.- La Banque reçoit des États membres le privilège exclusif démettre les billets de banque et les monnaies métalliques qui ont cours légal et pouvoir libératoire dans ces États. Article 9.- L unité monétaire légale des États membres est le franc de la coopération financière en Afrique centrale (F. CFA) dont la parité avec le franc français est fixe. Cette parité est actuellement de 1 franc CFA pour 0,02 franc français. Elle est susceptible d'être modifiée après concertation entre les États membres et la France, compte tenu des seules exigences de la situation économique et financière des États membres. B) Du fonds commun des réserves Article 10.-A l'effet d'assurer la convertibilité extérieure de leur monnaie, les États membres s'engagent à mettre en commun leurs avoirs extérieurs dans un fonds commun des réserves de change. Ces réserves feront l'objet d'un dépôt auprès dû trésor français dans un compte courant dénommé "compte d'opérations " dont les conditions d'approvisionnement et de fonctionnement seront précisées dans une convention spéciale signée entre le président de la Banque et le ministre de l'économie et des finances de la République française. Toutefois, en fonction de l'évolution économique et des courants commerciaux des Etats membres, et sur décision du conseil d'administration, une partie de ces réserves pourra être déposée en comptes courants libellés en devises auprès des instituts d'émission situés en dehors de la zone franc. Article 11.- Les États membres prendront toutes dispositions nécessaires d'ordre national ou international en vue d'assurer une position créditrice du fonds commun de réserves de change. A défaut, ils pourraient être invités par le comité monétaire à prendre celles des mesures qui s'imposent pour se conformer à cette obligation. Article 12.- La Banque tiendra dans ses écritures, à des fins statistiques, la situation de chaque Étal membre vis-à-vis de l'ensemble et notamment sa position au fonds commun des réserves de change. Article 13.- Les transferts de fonds entre les États membres sont libres. Article 14.- Les États membres s'engagent à harmoniser leurs politiques relatives : — au contrôle des règlements extérieurs et au régime général des changes, —ai exercice de la profession bancaire, — au contrôle des établissements financiers, — à la distribution et au contrôle du crédit, — à la répression de la falsification des signes monétaires. TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES Article 15.- La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être modifiée sur recommandation du comité monétaire suivant les mêmes règles de procédure que celles qui ont présidé à son établissement. Article 16.- La présente convention est ouverte à tout État de l'Afrique centrale qui en accepte les dispositions, après l'accord unanime des États membres. Article 17.- Tout Etat membre peut dénoncer la présente convention. Cette décision prend effet à compter de la date de sa notification à l'État dépositaire. Article 18.- En application des dispositions organiques de la Banque, le retrait ou l'exclusion d'un État membre de celle-ci entraîne pour cet État la dénonciation automatique de la présente convention. Dans ce cas, une commission paritaire sera chargée de la détermination des droits et obligations réciproques. Article 19.- Les dispositions de la présente convention se substituent de plein droit à celles des conventions bilatérales ou multilatérales qui leur seraient contraires. Article 20.- La présente convention entrera en vigueur après le dépôt des instruments de ratification par tons les Étals membres auprès du gouvernement de la République populaire du Congo désignée comme Étal dépositaire. Fait à Brazzaville, le 22 novembre 1972 uploads/Finance/ ordonnance-n0-1-73-8-01-73.pdf

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  • Publié le Aoû 15, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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