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Upload Bibliothèque Books Audiobooks Comics Sheet Music Télécharger of 7 Méthode cas pratique DROIT PENAL (0 ratings) |Views: 20,606|Likes: 9 Publié parseptemiunii See more Méthode cas pratique - Droit pénal général 2. S’il s’agit d’une infraction intentionnelle, il faut préciser que 1 l’élément intellectuel de l’infractionvolontai re est constituée par le dol : • Dol général : présent dans toutes les infractions, c’est la volonté de commettrel’acte considéré en sachant que le comportement était interdit par la loi. • Dol spécial : ressort de la définition de l’infraction et qui rentre dans les élémentsconstitutif s. Il en existe différents : o Dol indéterminé : il concerne l’auteur d’une infraction qui a pris, aumoment des faits, le risque de la commettre sans pour autant être enmesure de prédire son résultat. o Dol praeter intentionnel : le résultat de l’infraction dépasse le butpoursuivi par l’auteur. o Dol éventuel : l’agent accepte la possibilité que le dommage del’infraction se réalise mais il n’en est pas certain. 3. S’il s’agit d’une infraction non- intentionnelle, il faut alors se reporter aux articles 121-3 et suivantsNCP qui posent toutes les restrictions. Il faut d’abord connaître les différents types de faute : • Faute simple : “ s’entend d’une faute d’imprudence, de négligence, ou demanquement à une obligation de prudence ou sécurité prévue par la loi ou lerèglement ” dispose l’article 121-3 alinéa 3 NCP. • Faute caractérisée : quand une personne physique a eu un comportement quiexposait autrui à un risque d’une particulière gravité, et qu’elles ne pouvaientignorer. C’est une faute d’une particulière gravité, qu’elles ne pouvaient ignorer.C’est une faute flagrante compte tenu des caractéristiques de l’agent. • Faute délibérée : concerne la personne qui a violé de façon manifestementdéli bérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loiou le règlement. C’est une faute volontaire mais non-intentionnelle (le résultat dela violation n’est pas visé par l’auteur). 4. Une fois la distinction assimilée, le raisonnement à suivre est le suivant :  L’infraction est- elle caractérisée par un résultat ?  Oui : c’est une infraction matérielle. Il faut alors vérifier la certitude du lien decausalité. Quel lien de causalité existe t-il entre le comportement et le résultat ? • Direct : le comportement viole t-il une obligation de prudence, … etc,prévue par la loi ou le règlement ? o Oui : infraction caractérisée. o Non : le comportement est-il une faute simple ?  Non : pas d’infraction.  Oui : infraction caractérisée. • Indirect : le comportement viole t-il de manière manifestement délibéréeune obligation de prudence, … etc, prévue par la loi ou le règlement ? o Oui : infraction caractérisée. o Non : le comportement est-il une faute caractérisée ?  Non : pas d’infraction.  Oui : infraction caractérisée. 3 Méthode cas pratique - Droit pénal général  Non : c’est une infraction formelle. • Le comportement viole t-il une obligation de prudence,…, etc, prévue parla loi ou le règlement ? o Oui : infraction caractérisée. o Non : le comportement est-il une faute simple ?  Non : pas d’infraction.  Oui : infraction caractérisée. ---------------------- ---------------- Sur la complicité : 1. Distinguer le complice de l'auteur / coauteur de l'infraction. L'auteur ou les coauteurs réunissent surleur tête les éléments matériels et intellectuels de l'infraction, alors que l'action du complice peutrecouvrir des actes qui ne ressortent pas de l'infraction principale. Toutefois, le complice peut danscertains cas accomplir un élément matériel de l'infraction ou remplir une circonstance aggravante.Attenti on à certains cas particuliers: ➢ une infraction à part entière peut être constituée par des faits s'apparentant à un comportement decomplice (exemple : mandat criminel). ➢ la pluralité d'agents peut être un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l'infraction :dans la plupart des cas, on considérera que les agents sont coauteurs.Une fois ces distinctions analysées, soit on se dirige vers des coauteurs soit on se dirige vers un cas decomplicité. 2. Relever la présence d'un fait principal punissable. C'est la première exigence de l'article 121-7NCP : « le fait commis à titre principal doit avoir le cas d'une infraction pénale ». Quelques nuances àapporter toutefois qui ressortent de la rédaction de l'article: ➢ s'il s'agit d'un crime ou d'un délit, la complicité est toujours punissable. ➢ s'il s'agit d'une contravention, on ne pourra retenir que la complicité par instigation.Enfin, le complice bénéficie des causes objectives d'irresponsabilité de l'auteur principal et non descauses subjectives. 3. Rechercher un fait matériel de complicité. On distingue plusieurs modes de complicité qui doiventapparaître dans le devoir :  La complicité par aide ou assistance : le complicité par son action la commission du faitprincipal. Il peut fournir des moyens matériels et humains (physiques), logistiques(organi sation). Mais se pose également la question de l'aide passive, celle de la complicité paromission. Il faut alors distinguer : ➢ si une entente préalable à la commission du fait principal a lieu, le compliceest punissable. ➢ sans entente préalable, on peut relever une abstention participative qui estpunissable, c'est-à-dire que le complice, par son abstention, permet lacommission de l'infraction. 4 Méthode cas pratique - Droit pénal général ➢ enfin, lorsqu'en raison de ses fonctions, l'agent était chargé d'intervenir etabstention a permis la commission de l'infraction, alors il est punissable autitre de la complicité (exemple : un expert comptable peu regardant sur descomptes irréguliers).  La complicité par instigation / provocation : doit résulter d'un des modes décrit par l'article,entendus strictement. Dans le cas d'un ordre, il faut que l'agent complice ait une autorité réellesur l'auteur du fait principal, que ce lien de subordination soit légal ou moral.  La complicité par instructions : elle consiste en la fourniture de renseignements utiles à lacommission de l'infraction. Ces renseignements doivent être utiles, clairs et précis. 4. Rechercher un lien entre l'acte de complicité et l'infraction principale. L'acte de complicitéineffica ce est punissable si les moyens fournis aurait pu servir à la commission de l'infraction. 5. Rechercher l'élément intentionnel du complice. En principe, le complice doit connaître le caractèredélictueux du fait principal au moment de la collaboration. Toutefois, il faut remarquer que les jugesretiennent largement l'élément intentionnel du complice.Cas de discordance entre l'intention de l'auteur principal et la connaissance du complice: ➢ s'il s'agit d'une discordance partielle, le complice demeure punissable (exemple : le complicen'avait pas conscience d'une circonstance aggravante de la commission de l'infraction, l'intentiondu complice est indéterminée). ➢ s'il s'agit d'une discordance totale : le complice n'est pas punissable. Il s'agit donc de discuterla nature de discordance selon les circonstances de fait et s'aider de la jurisprudence,éve ntuellement. ---------------------- ---------------- Sur la tentative : 1. Il faut distinguer deux catégories de la tentative : • Tentative proprement dite (ou tentative interrompue) : elle répond à trois critères o une relation aux infractions dont la tentative est punissable. o un commencement d’exécution. o une interruption involontaire de l’acte. • Tentative infructueuse (ou l’infraction manquée) : elle recouvre différents aspects o l’infraction manquée : elle ne produit pas le résultat escompté en raisond’une maladresse de son auteur. Elle est punissable comme l’infractionelle- même. o l’infraction impossible : infraction inéluctablement vouée à l’échec.L’impossi bilité du résultat peu tenir à l’inexistence de l’objet del’infraction ou à l’inefficacité du moyen employé. Pour que l’infractiondevien ne punissable, il faut que les conditions de la tentative soientremplies. 2. La tentative doit être envisageable, ce qui implique : 5 Méthode cas pratique - Droit pénal général • que s’il s’agit d’un délit, une disposition spéciale doit incriminer la tentative(article 121-4 CP). • que les faits de l’énoncé ne constituent pas en eux-mêmes une infraction à partentière (partie à ne pas forcément traiter en L1, car il faut des connaissances endroit pénal spécial).Si on ne se trouve pas dans l’un ou l’autre cas, il n’y a pas de tentative. 3. Il faut déterminer si les actes accomplis constituent des actes préparatoires ou un commencementd’e xécution. • Rappeler que la notion de commencement d’exécution mentionnée par le texte del’article 121-5 CP n’est pas définie, son appréciation relève donc des juges du fond. • On se rapporte à la jurisprudence, qui utilise deux conceptions du commencementd’e xécution : o Conception objective : il y a commencement d’exécution lorsque l’agent aaccompli un acte “ qui doit avoir pour conséquence directe et immédiatede consommer l’infraction, celle-ci étant entrée dans sa périoded’exécutio n ” (Crim., 25 octobre 1962). o Conception subjective : le commencement d’exécution est caractérisé parun acte “ qui tend directement au délit avec l’intention de le commettre ”(Crim., 5 juillet 1951). • Conclure : si les actes accomplis constituent un commencement d’exécution, onpeut poursuivre le raisonnement. Sinon, il s’agit seulement d’actes préparatoires etla répression ne peut pas avoir lieu sur le terrain de la tentative. 4. Relever l’absence de désistement volontaire. Il ne peut se produire qu’avant la consommation del’infraction. Les actes postérieurs à la consommation de l’infraction constituent le repentir actif. L’actedoit aussi ressortir de la volonté de l’auteur et ne doit pas provenir d’une cause extérieure. 5. L’infraction doit ne pas avoir été manquée. ---------------------- ---------------- Sur la responsabilité pénale uploads/Finance/ penalty.pdf

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  • Publié le Jul 13, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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