F E U I L L E S R A P I D E S D E D R O I T D E S A F F A I R E S N° 199 SOMMAI
F E U I L L E S R A P I D E S D E D R O I T D E S A F F A I R E S N° 199 SOMMAIRE PREMIERE PARTIE Caution - Cautionnement Les dangers de la caution Commerce de distribution : La restriction de la vente directe par les producteurs aux consommateurs Concurrence déloyale : L'action en concurrence déloyale Existe-t-il des risques à se porter caution ? P. 4 La loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution, ne permet pas, en principe, aux producteurs d'exercer le commerce de distribution. La vente directe de leurs produits aux consommateurs est restreinte. P. 5 Fondement juridique et conditions d'exercice de l'action en concurrence déloyale P. 6 Quels sont les biens éligibles au dégrèvement physique ? P. 8 Le contribuable tunisien est-il protégé contre les changements de la doctrine administrative ? P. 9 La charge de la preuve incombe-t-elle Contrôles fiscaux : Vers l'institution d'une protection législative du contribuable contre le changement de doctrine administrative Fiscalité de l’entreprise Avantages fiscaux et financiers : Le dégrèvement physique : Conditions générales pour le bénéfice du dégrèvement physique : La nature des biens d'investisse- ment éligibles au dégrèvement physique. Mars 2012 Le Manuel Permanent du Droit des Affaires tunisien FEUILLES RAPIDES de Mise à jour du Manuel du Droit des Affaires réalisées par le Cabinet Salah AMAMOU 14, Avenue Salah Ben Youssef 1013 Menzah 9 Tunis, Tél. 71 872.738, 71 874.523, 71 871 602. Fax. 71 874.945. Contentieux fiscal : La charge de la preuve en droit fiscal Feuilles Rapides de Mise à jour du Manuel Permanent du Droit des Affaires Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Mars 2012 2 Indemnité de départ à la retraite : Régime fiscal et social des indemnités de départ à la retraite Modalités de paiement de l'IR et de l'IS : Retenue à la source : La régularisation d'une retenue à la source non opérée Taxe sur la valeur ajoutée : I/ Sort de la TVA grevant les achats nécessaires à la construction d'immeubles à usage exclusif d'habitation par un promoteur immobilier II/ Le régime de majoration de l'assiette de la TVA 25% Traitements et salaires, pensions et rentes viagères : Régime fiscal des étrangers employés en Tunisie : Traitement fiscal des charges sociales volontaires payées au profit d'un salarié étranger employé en Tunisie. uniquement au contribuable ? L'administration fiscale ne devra pas également la supporter ? P. 10 Cotisations sociales et fiscalité applicables aux indemnités de départ à la retraite P. 11 Peut-on régulariser une retenue à la source non opérée ? P. 12 Le promoteur immobilier, ayant la qualité d'assujetti partiel, ne peut déduire la taxe ayant grevé les achats de biens et services utilisés dans la réalisation d'opérations non soumises à la TVA. P. 12 Quelques précisions sur le régime de la majoration de l'assiette de la TVA P. 12 Les cotisations sociales volontaires versées au profit d'un salarié étranger employé en Tunisie sont-elles admises en déduction du revenu à l'IRPP du salarié étranger ? P. 15 Lorsque le temps de travail dépasse six heures, une pause doit être octroyée au travailleur. P. 15 Les critères, prévus par la loi, relatifs à l'obligation d'installer un comité permanent d'audit dans une société anonyme sont-ils cumulatifs ou alternatifs ? P. 16 Quelles sont les précautions à prendre lorsque le mandat de l'administrateur est arrivé à son terme ? P. 16 Quitus aux dirigeants sociaux : Sa signification P. 17 Obligations sociales de l’entreprise Durée du travail et temps de repos : Pauses et intervalles de repos DEUXIEME PARTIE Administration et direction de la société anonyme : I/ Le comité permanent d'audit : Les critères régissant l'instauration d'un comité permanent d'audit II/ Fin d'un mandat d'administrateur arrivé à terme III/ La décharge d'un administrateur de société anonyme : La nature et la portée du quitus aux dirigeants de la société anonyme Feuilles Rapides de Mise à jour du Manuel Permanent du Droit des Affaires Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Mars 2012 3 Parts sociales : Cession des parts sociales dans les SARL : L'opposabilité de la cession des parts sociales à la société et aux tiers Quelles sont les opérations visées par le dispositif de conventions réglementées ? P. 18 Quelles sont les conditions d'opposabilité de la cession des parts sociales à la société et aux tiers ? P. 19 Conventions réglementées dans les sociétés anonymes : Délimitation du champ d'application des conventions réglementées Feuilles Rapides de Mise à jour du Manuel Permanent du Droit des Affaires Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien 4 Mars 2012 Se porter caution pour une personne (physique ou morale), c'est s'engager à payer à sa place si elle ne s'acquitte pas de ses obligations auprès de son ou ses créanciers (paiement d'un loyer, remboursement d'un prêt, etc.). Le débiteur n'est pas partie au contrat de caution, même s'il en profite, il n'a donc pas à donner son consentement. C'est un acte à ne pas prendre à la légère et qui peut être lourd de conséquences sur le plan économique pour la situation personnelle et familiale de la caution en cas de défaillance du débiteur principal. Les règles concernant le cautionnement font l'objet du chapitre premier du titre XII du livre II du code des obligations et des contrats (articles 1478 à 1517). Il existe deux types de caution: la caution simple et la caution solidaire. Une caution peut servir à garantir une dette civile ou une dette commerciale. Elle peut être donnée par une personne morale (société), physique (un particulier). - La caution simple : Assumer une caution simple, cela signifie que l'on peut être assuré du bénéfice de discussion. En effet le créancier impayé devra commencer par poursuivre d'abord le débiteur avant la caution. Le cautionnement est ici un engagement subsidiaire, accessoire. Le créancier doit donc en amont, saisir les biens du débiteur, ce qui implique qu'il ait un titre exécutoire contre celui-ci. Il ne pourra se retourner contre la caution simple que si les biens du débiteur ne suffisent pas à le désintéresser entièrement, complètement. En cas de pluralité de cautions, la caution qui est sollicitée peut demander que les poursuites soient dirigées vers les différentes cautions au prorata de leur part dans la dette, c'est ce qu'on appelle le bénéfice de division. - La caution solidaire : Du fait même qu'elle est solidaire, la caution renonce au bénéfice de discussion et de division évoqués ci-dessus. La caution n'étant plus engagée à titre subsidiaire, mais principal, le créancier peut le poursuivre directement pour le payement de la totalité de la dette. En cas de pluralité de cautions, chacune peut être poursuivie en paiement de la totalité de la dette, car elles sont toutes engagées pour l'intégralité de la dette. . Au regard du code des obligations et des contrats, l'engagement de la caution pour être valable doit respecter certaines règles, sous peine de nullité de l'acte de caution. Nul ne peut porter caution, s'il n'a la capacité d'aliéner à titre gratuit (article 1480 alinéa 1er du code des obligations et des contrats). Cette disposition exclut ainsi toute possibilité aux incapables de se porter caution et cette interdiction consacre la volonté générale du législateur de protéger le patrimoine des incapables de toute atteinte et de tout abus et l'engagement contracté en violation de cette interdiction est nul de plein droit vis-à-vis des parties et des tiers pour la simple raison que cette interdiction est d'ordre public. Les personnes morales peuvent cautionner toute obligation d'un débiteur par leurs représentant en se référant à la loi et aux statuts réglementant la délégation des pouvoirs aux dirigeants. L'engagement de la caution doit être exprès et ne se présume point (article 1485 du code des obligations et des contrats). En d'autres termes, le cautionnement de la caution ne peut se déduire de son silence ou d'une attitude passive. L'intention de se porter caution doit résulter d'une déclaration claire et nette en ce sens. Cette règle ne constitue pas en réalité une règle de forme qui s'impose aux parties du contrat impérativement et par ailleurs la preuve de l'existence de l'obligation du cautionnement peut être rapportée par tout moyen, entre autres le témoignage. Ceci dit, l'obligation de la caution peut être constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé. L'engagement de la caution peut être fait pour une durée déterminée, dans ce cas, il ne peut pas retirer son engagement avant le terme prévu, par contre si cet engagement est fait pour une durée indéterminée ou non "précisée", il peut retirer son engagement à tout moment sous PREMIERE PARTIE Caution - Cautionnement Les dangers de la caution Feuilles Rapides de Mise à jour du Manuel Permanent du Droit des Affaires Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Mars 2012 5 La loi n°91-44 du 1er juillet 1991 portant organisation du commerce de distribution telle que modifiée par la loi n° 94-38 du 24 uploads/Finance/ depart-a-la-retraite.pdf
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- Publié le Dec 14, 2021
- Catégorie Business / Finance
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