 Chapitre 2 : Généralités sur la comptabilité et son impact pour une entrepris

 Chapitre 2 : Généralités sur la comptabilité et son impact pour une entreprise Section 1 : Définition et types de comptabilité a) Définition de la comptabilité La comptabilité est une technique qui permet d’enregistrer toutes les opérations réalisées par une entreprise afin que cette dernière puisse connaitre sa situation à n’importe quel moment, et aussi de déterminer le résultat de l’exercice (bénéfices ou pertes) et de présenter la situation patrimoniale de l’entreprise. C’est un outil de gestion indispensable, et une obligation légale. La comptabilité est une technique qui consiste à : - Collecter les pièces comptables produites par l'entreprise ou reçues des tiers - Les analyser ; - Les classer ; - Les enregistrer sur les livres comptables - Etablir des documents de synthèse. Les motifs pour lesquels on tient une comptabilité sont doubles : Sur le plan économique : la comptabilité doit renseigner si l’activité de l’entreprise a été ou non rentable. Sur le plan juridique : toutes les entreprises y compris les artisans sont tenus d’avoir des livres comptables et de présenter un état des actifs et des passifs. De ce fait, la comptabilité est un moyen de preuve en cas de litige avec les fournisseurs, les clients, l’Etat, le personnel, les organismes sociaux… La finalité de la comptabilité est de présenter le compte de bilan et de résultat. Elle est ainsi un moyen de contrôle de l’entreprise et un outil d’aide à la décision puisqu’elle permet par exemple de décider quand investir, emprunter, embaucher… b) Les types de la comptabilité On distingue plusieurs types de comptabilité : 1. La comptabilité analytique qui a pour fonction la détermination des coûts, le calcul de prix de revient, la détermination des prix de vente et enfin contrôle la rentabilité ; 2. La comptabilité budgétaire (dite aussi prévisionnelle) qui a pour fonction la détermination d’un résultat prévisionnel pour une période définie ; 3. La comptabilité des sociétés qui s’intéresse à l’enregistrement des opérations de constitution, de modification de capital, de répartition des bénéfices et de liquidation ; 4. La comptabilité générale a pour fonction : - L’enregistrement journalier des opérations de l’entreprise ; - Et la détermination du résultat final. La tenue de la comptabilité générale constitue une obligation légale pour toute entreprise, quelle que soit sa nature juridique, sa taille ou son secteur d’activité Section 2 : Principes et finalités générales de la comptabilité a) Principes comptables fondamentaux  Aspects généraux o Les entreprises doivent établir à la fin de chaque exercice comptable les états de synthèse aptes à donner une image fidèle de leur patrimoine, de leur situation financière et de leurs résultats. o La représentation d'une image fidèle repose nécessairement sur un certain nombre de conventions de base - constitutives d'un langage commun - appelées principes comptables fondamentaux. o Lorsque les opérations, événements et situations sont traduits en comptabilité dans le respect des principes comptables fondamentaux et des prescriptions du Code Général de la Normalisation Comptable, les états de synthèse sont présumés donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l’entreprise. o Dans le cas où l’application de ces principes et de ces prescriptions ne suffit pas à obtenir des états de synthèse une image fidèle, l’entreprise doit obligatoirement fournir dans l’état des informations complémentaires (ETIC), toutes indications permettant d'atteindre l’objectif de l’image fidèle. o Dans le cas exceptionnel où l’application stricte d'un principe ou d'une prescription se révèle contraire à l’objectif de l’image fidèle, l’entreprise doit obligatoirement y déroger. Cette dérogation doit être mentionnée dans l’ETIC et dûment motivée, avec indication, de son influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l’entreprise. o Les principes comptables fondamentaux retenus sont au nombre de sept : Le principe de continuité d'exploitation ; Le principe de permanence des méthodes ; Le principe du coût historique ; Le principe de spécialisation des exercices ; Le principe de prudence ; Le principe de clarté ; Le principe d'importance significative. Le principe de continuité d'exploitation 1 - Selon le principe de Continuité d'exploitation, l’entreprise doit établir ses états de synthèse dans la perspective d'une poursuite normale de ses activités. Par conséquent, en l’absence d'indication contraire, elle est censée établir ses états de synthèse sans l’intention ni l’obligation de se mettre en liquidation ou de réduire sensiblement l’étendue de ses activités. 2 - Ce principe conditionne l’application des autres principes, méthodes et règles comptables tels que ceux-ci doivent être respectés par l’entreprise, en particulier ceux relatifs à la permanence des méthodes et aux règles d'évaluation et de présentation des états de synthèse. 3 - Dans le cas où les conditions d'une cessation d'activité totale ou partielle sont réunies, l’hypothèse de continuité d'exploitation doit être abandonnée au profit de l’hypothèse de liquidation ou de cession. En conséquence, les principes de permanence de méthodes, du coût historique et de spécialisation des exercices sont remis en cause. Seules des valeurs de liquidation ou de cession doivent alors être retenues et la présentation des états de synthèse doit elle-même être faite en fonction de cette hypothèse. 4 - Selon ce même principe, l’entreprise corrige à sa valeur de liquidation ou de cession tout élément isolé d'actif dont l’utilisation doit être définitivement abandonnée. Le principe de permanence des méthodes 1 - En vertu du principe de permanence des méthodes, l’entreprise établit ses états de synthèse en appliquant les mêmes règles d'évaluation et de présentation d'un exercice à l’autre. 2 - L’entreprise ne peut introduire de changement dans ses méthodes et règles d'évaluation et de présentation que dans des cas exceptionnels. Dans ces circonstances, les modifications intervenues dans les méthodes et règles habituelles sont précisées et justifiées, dans l’état des informations complémentaires, avec indication de leur influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats. Le principe du coût historique 1 - En vertu du principe du coût historique, la valeur d'entrée d'un élément inscrit en comptabilité pour son montant exprimé en unités monétaires courantes à la date d'entrée reste intangible quelle que soit l’évolution ultérieure du pouvoir d'achat de la monnaie ou de la valeur actuelle de l’élément, sous réserve de l’application du principe de prudence. 2 - Par dérogation à ce principe, l’entreprise peut décider à la réévaluation de l’ensemble de ses immobilisations corporelles et financières, conformément aux prescriptions du CGNC. Le principe de spécialisation des exercices 1 - En raison du découpage de la vie de l’entreprise en exercices comptables, les charges et les produits doivent être , en vertu du principe de spécialisation des exercices, rattachés à l’exercice qui les concerne effectivement et à celui-là seulement. 2 - Les produits sont comptabilisés au fur et à mesure qu'ils sont acquis et les charges au fur et à mesure qu'elles sont engagées, sans tenir compte des dates de leur encaissement ou de leur paiement. 3 - Toute charge ou tout produit rattachable à l’exercice mais connu postérieurement à la date de clôture et avant celle d'établissement des états de synthèse, doit être comptabilisé parmi les charges et les produits de l’exercice considéré. 4 - Toute charge ou tout produit connu au cours d'un exercice mais se rattachant à un exercice antérieur, doit être inscrit parmi les charges ou les produits de l’exercice en cours. 5 - Toute charge ou tout produit comptabilisé au cours de l’exercice et se rattachant aux exercices ultérieurs, doit être soustrait des éléments constitutifs du résultat de l’exercice en cours et inscrit dans un compte de régularisation. Le principe de prudence 1 - En vertu du principe de prudence, les incertitudes présentes susceptibles d'entraîner un accroissement des charges ou une diminution des produits de l’exercice doivent être prises en considération dans le calcul du résultat de cet exercice. Ce principe évite de transférer sur des exercices ultérieurs ces charges ou ces minorations de produits, qui doivent grever le résultat de l’exercice présent. 2 - En application de ce principe, les produits ne sont pris en compte que s'ils sont certains et définitivement acquis à l’entreprise ; en revanche, les charges sont à prendre en compte dès lors qu'elles sont probables. 3 - Seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d'un exercice peuvent affecter les résultats ; par exception est considéré comme réalisé le bénéfice partiel sur une opération non achevée à la date de clôture répondant aux conditions fixées par le CGNC. 4 - La plus-value constatée entre la valeur actuelle d'un élément d'actif et sa valeur d'entrée n'est pas comptabilisée. La moins-value doit toujours être inscrite en charges, même si elle apparaît comme temporaire à la date d'établissement des états de synthèse. 5 - Tous les risques et les charges nés en cours de l’exercice ou au cours d'un exercice antérieur doivent être inscrits dans les charges de l’exercice même s'ils ne sont connus qu'entre la date de la clôture de l’exercice et la date d'établissement des états de synthèse. Le principe de clarté 1 - Selon le principe de clarté : • les opérations et informations doivent être inscrites dans les comptes sous la rubrique adéquate, avec la uploads/Finance/ pfe-chap2.pdf

  • 28
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Mar 07, 2022
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.0618MB