CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ Avis n°2003-08 du 24 juin 2003 Relatif au p
CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ Avis n°2003-08 du 24 juin 2003 Relatif au plan comptable des OPCVM (1re partie) Sommaire Titre 1 - Objet et principes de la comptabilité Chapitre 1 - Champ d’application Chapitre 2 - Principes Chapitre 3 - Définition des comptes annuels Titre 2 - Définition des actifs, des passifs, du hors-bilan, des produits, des charges et du résultat Chapitre 1 - Bilan et hors-bilan Chapitre 2 - Produits et charges Chapitre 3 - Résultat Titre 3 - Règles de comptabilisation et d’évaluation Chapitre 1 - Date de comptabilisation Chapitre 2 - Variations du capital et des sommes distribuables liées aux souscriptions et rachats de parts Chapitre 3 - Evaluation et mode de comptabilisation des actifs et passifs Chapitre 4 - Evaluation et mode de comptabilisation des instruments financiers à terme Chapitre 5 - Evaluation et mode de comptabilisation des actifs et passifs libellés dans une devise différente de la devise de référence Chapitre 6 - Tenue, structure et fonctionnement des comptes Titre 4 - Documents de synthèse Chapitre 1 - Règles d’établissement et de présentation des comptes annuels Chapitre 2 - Modèles de comptes annuels Titre 5 - OPCVM spécifiques Chapitre 1 - Fonds communs de placement à risques (FCPR) Chapitre 2 - Fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) et SICAV d’actionnariat salarié (SICAV AS) Chapitre 3 - Fonds communs d’intervention sur les marchés à terme (FCIMT) Titre 6 - Formes particulières d’OPCVM Chapitre 1 - OPCVM à compartiments Chapitre 2 - OPCVM nourriciers Numérotation du plan comptable des OPCVM La numérotation des paragraphes du plan comptable des OPCVM comporte trois chiffres, généralement suivis d’un tiret et d’une nouvelle numérotation. Les trois premiers chiffres correspondent respectivement aux titres, chapitres et sections. Le troisième chiffre est un zéro en cas d’absence de section dans un chapitre. Les chiffres indiqués après les tirets complètent le numéro de l’article pour faciliter les recherches par paragraphe ou alinéa ; ils représentent, le cas échéant, la numérotation des sous-sections. Informations utiles à la lecture de ce document Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières dits OPCVM sont dénommés " entités " dans le présent règlement. Les expressions " la Loi " et " L.XXX" désignent les articles du Code monétaire et financier (C.mo.fi.) qui reprend la loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, au Livre II, Titre 1er , Chapitre IV, Section 1, articles L.214-2 à L.214-42. La notion de valeurs mobilières est définie, par l'article L.211-2. Elle recouvre les " titres émis par des personnes morales, publiques ou privées, transmissibles par inscription en compte ou tradition, qui confèrent des droits identiques par catégorie et donnent accès, directement ou indirectement, à une quotité du capital de la personne morale émettrice ou à un droit de créance général sur son patrimoine " ainsi que " les parts de fonds communs de placement et de fonds communs de créance ". Aussi, dans le présent texte : L’expression " instruments financiers " désigne conformément à l’article L.211-1-I : " 1° les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ; 2° les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ; 3° les parts ou actions d’organismes de placements collectifs ; 4° les instruments financiers à terme ; 5° et tous instruments équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, émis sur le fondement de droits étrangers ". L’expression "instruments financiers à terme" recouvre les instruments définis à l’article L.211-1-II : " 1° les contrats financiers à terme sur tous effets, valeurs mobilières, indices ou devises, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces ; 2° les contrats à terme sur taux d’intérêt ; 3° les contrats d’échange ; 4° les contrats à terme sur toutes marchandises et denrées ; 5° les contrats d’options d’achat ou de vente d’instruments financiers ; 6° tous autres instruments de marché à terme. " Les principes et méthodes comptables décrits dans le présent texte pour des opérations ou instruments financiers définis par la réglementation française s’appliquent également aux opérations réalisées et aux instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers. L’expression " porteurs " désigne indifféremment les porteurs de parts de FCP ou les actionnaires de SICAV. Titre 1 - Objet et principes de la comptabilité Chapitre 1 - Champ d’application Section 1 – Cadre juridique 111-1 - Organismes concernés Les dispositions du présent plan comptable s’appliquent aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Aux termes de la Loi, les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et les fonds communs de placement (FCP) constituent les deux catégories d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Les SICAV sont des sociétés anonymes relevant du Livre II du Code de commerce sous réserve des dérogations et adaptations stipulées à l’article L.214-17. Les FCP sont des copropriétés de valeurs mobilières. Ils n'ont pas la personnalité morale. Les dispositions du code civil relatives à l'indivision ne leur sont pas applicables. Certaines dispositions régissant les sociétés commerciales leurs sont applicables, notamment celles énumérées à l'article L.214-29.I. 111-2 - FCP spécifiques Il existe, parmi les FCP, des FCP dits " spécifiques ". Ce sont les fonds communs de placement d'entreprise (FCPE), les fonds communs de placement à risque (FCPR) comprenant les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI), et les fonds communs d'intervention sur les marchés à terme (FCIMT). Les FCPE (L.214-39) sont " constitués en vue de gérer les sommes investies en application de l’article L.225-187 du Code de commerce et du Titre IV du livre IV du Code du travail relatif à l’intéressement et à la participation des salariés ". Les FCPR (L.214-36) sont caractérisés par un actif " constitué, pour 50% au moins, de titres participatifs ou de titres donnant accès directement ou indirectement au capital de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, ou, […] de parts de société à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut équivalent dans leur Etat de résidence ". Les FCPI (L.214-41) " sont des fonds communs de placement à risques dont l’actif est constitué, pour 60 % au moins, de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, " émises par des sociétés répondant à un certain nombre de conditions notamment en matière de recherche et d’innovation. Les FCIMT (L.214-42) sont constitués en vue d’intervenir sur les marchés à terme. 111-3 - Formes particulières d’OPCVM La Loi a créé trois formes particulières d’OPCVM : organismes de placement collectif en valeurs mobilières à compartiments : L.214-33 ; organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers : L.214- 34 ; organismes de placement collectif en valeurs mobilières à procédure allégée : L.214- 35 et L.214-37. Les OPCVM indiciels (article 16 du décret n°89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la Loi) et les OPCVM qui investissent en actions ou parts d’autres OPCVM (article 13 du décret n°89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la Loi) ne constituent pas des formes particulières d’OPCVM. Section 2 - Caractéristiques fondamentales 112-1 - Objet La SICAV est une société anonyme qui a pour objet la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières. Le FCP est une copropriété de valeurs mobilières et a le même objet. 112-2 - Variabilité du capital " Le montant du capital d’une SICAV est égal à tout moment à la valeur de l’actif net de la société, déduction faite des sommes distribuables " (L.214-15). " Les actions de la SICAV sont émises et rachetées à tout moment par la société à la demande des actionnaires et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions ". Les parts de FCP " sont émises et rachetées à la demande des porteurs à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions " (L.214-20). 112-3 - Détermination périodique de la valeur liquidative La valeur liquidative est obtenue en divisant l’actif net de l’OPCVM par le nombre d’actions ou de parts. Elle est déterminée périodiquement pour permettre les souscriptions (augmentation de capital) et les rachats (réduction de capital). Afin d’assurer l'égalité entre les porteurs, les principes suivants ont été retenus : évaluation des actifs et des passifs à la valeur actuelle §332-1 ; modalités spécifiques de détermination du capital §122-4 et des sommes distribuables §122-2 Chapitre 2 - Principes Section 1 - Principes généraux adaptés aux OPCVM 121-1 - Image fidèle, comparabilité, continuité de l’activité La comptabilité est un système d’organisation de l’information financière permettant de saisir, classer, enregistrer des données de base chiffrées et présenter des états reflétant une image fidèle du uploads/Finance/ plan-comptable-opcvm.pdf
Documents similaires
-
10
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 02, 2022
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
- Taille du fichier 0.4944MB