N° 2447 _____ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉ
N° 2447 _____ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 décembre 2014. PROJET DE LOI pour la croissance et l’activité. (Procédure accélérée) (Renvoyé à une commission spéciale.) PRÉSENTÉ AU NOM DE M. Manuel VALLS, Premier ministre, PAR M. Emmanuel MACRON, ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, – 3 – EXPOSÉ DES MOTIFS MESDAMES, MESSIEURS, ORIENTATION GÉNÉRALE Pour renouer avec une croissance durable, l’économie française doit être modernisée et les freins à l’activité levés. Pour atteindre ces objectifs, la loi pour l’activité et la croissance vise à assurer la confiance, à simplifier les règles qui entravent l’activité économique et à renforcer les capacités de créer, d’innover et de produire des Français et en particulier de la jeunesse. Cette loi porte trois grandes réformes : – Libérer les activités contraintes : la loi révise le cadre des professions réglementées du droit et engage des réformes sectorielles destinées à améliorer la mobilité des Français et à leur permettre ainsi de travailler ou de se loger moins cher. Encourager l’activité, en particulier pour les jeunes, passe par une plus grande mobilité. L’offre de services de transport par autocar devient désormais possible au sein du pays. La loi réforme également la gouvernance des tarifs et des marchés de travaux des sociétés autoroutières pour rétablir l’équilibre des relations entre l’État et ces sociétés, dans l’intérêt des usagers. La réforme des professions réglementées du droit introduit la liberté d’installation, tout en confirmant l’exclusivité de leurs missions. Elle renforce le maillage territorial de ces professions. Elle ouvre en outre entre professionnels du droit et de l’expertise comptable l’accès au capital pour encourager l’investissement, rendre l’activité plus efficace et permettre l’interprofessionnalité. Elle rénove le mode de fixation des tarifs, afin qu’ils reflètent davantage les coûts réels. La loi prévoit également le regroupement des professions d’huissier de justice, de mandataire judiciaire et de commissaire-priseur judiciaire dans une profession unique de commissaire de justice, qui offrira plus de débouchés et de mobilité entre ces professions voisines. – 4 – Enfin, dans le même but de favoriser la mobilité, la loi fluidifie le marché immobilier par la levée des obstacles réglementaires qui limitent l’offre de logements neufs intermédiaires et par des mesures de simplification réduisant les délais d’attribution des permis de construire et des projets d’aménagement. – stimuler l’investissement : la loi simplifie et accélère les procédures applicables aux projets industriels et rend plus lisible et plus stable l’environnement législatif. Elle favorise une intervention plus efficace de l’État actionnaire. Elle autorise la réalisation de projets à vocation industrielle de sociétés à participation publique et des cessions d’actifs publics afin, au-delà du désendettement, de mener une politique industrielle dynamique ou de financer des investissements. Elle réforme l’épargne salariale pour mieux financer l’économie et développer ces outils au bénéfice des salariés. Elle porte des mesures favorisant l’actionnariat salarié, qui visent à assurer une meilleure association des salariés au développement de leur entreprise. – développer l’emploi et le dialogue social : la législation sur les dérogations à l’interdiction de l’ouverture dominicale et en soirée du commerce de détail est revue pour répondre aux enjeux du développement du territoire dans les zones d’attractivité économique et touristique et d’un véritable dialogue social. Elle prévoit une compensation au profit des salariés. La loi clarifie la législation existante et libère les énergies là où les gains économiques sont possibles pour les salariés, les entreprises et les territoires. Elle améliore le fonctionnement de la justice prud’homale, dont la caractéristique paritaire marque l’identité et symbolise l’union des partenaires sociaux au service de la justice du travail. Elle vise à réduire les délais de jugement et les taux d’appel excessivement élevés. Le projet de loi est composé de trois titres. Le titre Ier vise à libérer l’activité en révisant les conditions d’exercice des professions réglementées et en aménageant leur cadre d’activité, en facilitant le développement de transports accessibles à tous, en accélérant les projets d’investissement, en rénovant l’urbanisme et en facilitant l’accès au logement. Le titre II comprend des dispositions pour stimuler l’innovation et l’investissement en simplifiant et accélérant les procédures pour les projets industriels et l’innovation, en achevant la rénovation du cadre d’intervention de l’État actionnaire, et en allégeant les obligations des entreprises. – 5 – Le titre III est relatif au développement de l’emploi, avec des mesures visant à améliorer au profit des salariés et des commerçants les dérogations exceptionnelles à l’interdiction du travail le dimanche et en soirée et rendre efficace le fonctionnement des conseils des prud’hommes. Titre Ier : Libérer l’activité Chapitre Ier : Mobilité L’article 1er a pour objet de prévoir la création d’une autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) remplaçant l’actuelle autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF). À cette fin, le I de cet article prévoit le changement de dénomination de cette autorité et le II habilite le Gouvernement à procéder aux modifications rédactionnelles qui en découlent. Cette nouvelle autorité aura ainsi des compétences étendues au secteur du transport routier interurbain, comme le prévoit l’article 2, à l’accès aux gares routières comme le prévoit l’article 4, et au secteur autoroutier comme le prévoit l’article 5. Le III du même article 1er étend à ces secteurs l’ensemble des dispositions déjà applicables dans le secteur ferroviaires qui ont vocation à s’appliquer de manière transversale. Il s’agit de la composition du collège et des règles visant à prévenir les conflits d’intérêts, des dispositions relatives au contrôle administratif et des relations de l’ARAFER avec les juridictions et l’autorité de la concurrence. Les articles 2 et 3 prévoient l’ouverture de lignes de transports collectifs réguliers non urbains par autocar. Le développement de ce mode de transport, performant en termes de coûts, plus écologique et plus sûr que l’utilisation d’un véhicule individuel, sera un facteur de mobilité important pour les plus jeunes et les voyageurs les plus sensibles au prix des transports. Il contribuera au resserrement du maillage territorial et aux développements de nouvelles offres sur les liaisons les plus fréquentées et sur celles mal desservies par les autres modes de transports collectifs. L’article 2 insère à cette fin une nouvelle section dans le code des transports, intitulée « Services librement organisés ». Le I du nouvel article L. 3111-17 prévoit la possibilité pour les entreprises de transport public routier de personnes d’assurer à leur initiative toute desserte interurbaine. Le II du même article permet aux autorités organisatrices de transport, après avis conforme de l’autorité de régulation des activités ferroviaires et – 6 – routières (ARAFER), de limiter ou d’interdire ces services afin de préserver l’équilibre économique des services publics qu’elles organisent. L’article L. 3111-18 prévoit la possibilité de saisir de l’ARAFER pour les AOT comme pour les entreprises. Enfin, l’article L. 3111-19 précise que ces dispositions seront applicables en Ile-de-France. Les autres articles insérés dans cette nouvelle section établissent : – à l’article L. 3111-20, les nouvelles missions de l’ARAFER en matière de transport routier interurbain de personnes ; – à l’article L. 3111-21, la publication d’un rapport annuel et la possibilité de procéder à des enquêtes ; – à l’article L. 3111-22, le délai dans lequel se prononce l’ARAFER quand elle a été saisie (quatre mois) ; – à l’article L. 3111-23, la possibilité pour l’ARAFER de proposer à l’AOT des mesures de limitation, plutôt que d’interdiction, qui garantissent des conditions d’accès objectives, transparentes et non-discriminatoires pour les entreprises ; – aux articles L 3111-24 à L. 3111-26, les règles relatives à l’ARAFER applicables en matière de contrôle, d’enquête et de relations avec d’autres instances, par renvoi aux dispositions applicables en matière ferroviaire ; – enfin l’article L. 3111–27 dispose que les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’État après avis de l’ARAFER. L’article 3 procède à divers ajustements du code des transports en cohérence avec l’article 2. Le I clarifie l’existence des services librement organisés dans le cadre de l’organisation par les pouvoirs publics des services de transport collectif. Le II met en cohérence le régime applicable en matière de cabotage afin d’éviter toute discrimination entre transporteurs résidents et non-résidents, conformément au cadre communautaire. Le III prévoit une sanction pénale à destination des entreprises de transport public routier de personnes qui ne respecteraient pas les décisions d’interdiction ou de limitation des AOT. Les IV et V précisent l’application outre-mer. L’article 4 prévoit la refonte du cadre juridique applicable aux gares routières de voyageurs. Le cadre actuel est en effet obsolète et pourrait limiter le développement des services librement organisés par autocar. À cette fin, cet article habilite le Gouvernement pour procéder aux modifications nécessaires de l’ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 – 7 – sur les gares routières de voyageurs, codifier ces dispositions et confier à l’ARAFER une mission de régulation de l’accès à ces gares. Les articles 5 et 6 réforment le mode de gouvernance du secteur autoroutier concédé. La Cour des comptes et l’Autorité de la concurrence ont estimé que les relations entre l’État et les sociétés concessionnaires d’autoroute étaient déséquilibrées, ce qui conduit uploads/Finance/ projet-de-loi-macron.pdf
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- Publié le Apv 24, 2022
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