Le règlement N°07‐01 du 09/01/2007, relatif aux règles applicables aux transact

Le règlement N°07‐01 du 09/01/2007, relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l’étranger et aux comptes devises a modifié et remplacé les règlements n°91‐12 relatif à la domiciliation bancaire des importations, le règlement n°91‐13, relatif à la domiciliation des exportations hors hydrocarbures et le règlement n°95‐07 relatif au contrôle des changes. Ce règlement a pour objet de définir le principe de la convertibilité de la monnaie nationale pour les transactions internationales courantes et les règles applicables en matière de transferts de et vers l’étranger liées à ces transactions, ainsi que les droits et les obligations des opérateurs du commerce extérieur et des intermédiaires agréés en la matière. La présente a pour objet de commenter les nouvelles mesures introduites par ce nouveau règlement et dont l’application incombe directement à l’administration des douanes, 1 ‐ Principes généraux 1‐1 Notion de résident : Au sens des dispositions de l’article 2, du règlement n°07‐01, sont considérées comme : ‐ résidentes en Algérie : les personnes physiques et morales qui y ont le centre principal de leurs activités économiques ; ‐ non résidentes : les personnes physiques et morales dont le centre principal des activités économiques est situé hors de l’Algérie. 1‐2 Facturation des transactions : Toute facturation et vente de biens et de services sur le territoire douanier national doivent au sens de l’article 5, être effectuées en dinar algérien, sauf cas prévus par la réglementation en vigueur 1‐3 Importation et exportation de valeurs libellées en monnaie nationale : Conformément à l’article 6, l’importation ou l’exportation de tout titre de créance, valeur mobilière ou moyen de paiement libellé en monnaie nationale est interdite, sauf autorisation de la banque d’Algérie . Aussi, il appartient à vos services, lors du contrôle des voyageurs, de veiller à ce que les titres, notamment, les actions et les obligations émises par les entreprises publiques ou privées, les Bons de trésor et les Bons de caisse, ne puissent être importés ou exportés que sous couvert d’une autorisation de la banque d’Algérie. 2 ‐ Les règles applicables aux opérations de commerce extérieur sur les biens et services : 2‐1 Les personnes habilitées à effectuer des opérations en commerce extérieur: Au sens des dispositions de l’article 24, peuvent intervenir dans le domaine du commerce extérieur : ‐ Les personnes physiques ou morales exerçant une activité économique conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; ‐ Les administrations, organismes et institutions de L’Etat. En outre, peuvent intervenir dans le domaine du commerce extérieur au sens de l’article 82, les personnes physiques et associations légalement constituées lorsque l’importation porte sur un bien ou service à caractère non commercial destiné à l’usage personnel, ou en conformité avec leurs statuts. 2‐2 Les opérations de commerce extérieur : Les opérations de commerce extérieur sont définies comme étant les transactions sur les biens et services régies par un contrat commercial. Sont également, considérées comme étant des opérations de commerce extérieur, les prestations liées aux opérations de transformation, de traitement à façon, d’ouvraison ou de réparation (art 24). Les transactions internationales, telles que définies précédemment, portant sur des contrats d’importation et exportation de biens et services sont soumises à la domiciliation bancaire obligatoire. 2‐3 La domiciliation bancaire : 2‐3‐1 Domiciliation bancaire de biens et services : La domiciliation bancaire d’un contrat d’importation ou d’exportation de biens ou services consiste en l’ouverture d’un dossier qui donne lieu à l’attribution d’un numéro de domiciliation par la banque domiciliataire. Conformément à l’article 29, la domiciliation est préalable à tout transfert/rapatriement de fonds, engagement et/ou au dédouanement. Ainsi, la modification introduite par cet article vise à considérer la domiciliation bancaire comme étant une formalité obligatoire préalable au dédouanement et non plus à l'importation. Aussi la domiciliation n'est dorénavant exigée que lors du dépôt des déclarations en détail. Les déclarations de transit de droit commun et simplifiées quelque soit le lieu de destination ne sont pas concernées. La domiciliation bancaire est également obligatoire pour les importations de biens et services, réalisées par les associations légalement constituées et personnes physiques, dans les conditions prévues par l'article 82. A signaler que les importations réalisées par les personnes physiques sont astreintes à la domiciliation bancaire lorsque, le montant de biens importés excède la contre valeur de 100.000DA en valeur FOB. 2‐3‐2 Domiciliation bancaire des opérations réalisées dans le cadre du leasing : Au sens de l’article 36, les opérations de leasing portant sur l’importation et l’exportation d’équipements et /ou de matériels sont assimilées à des importations et exportations à paiement différé. Elles sont, par conséquent, soumises à l’obligation de domiciliation bancaire. 2‐3‐3 Les opérations dispensées de l’obligation de domiciliation bancaire. : Certaines opérations sont dispensées de l'obligation de domiciliation bancaire en vertu des articles 29, 33 et 58 du dit règlement, il s'agit : ‐ des opérations en transit; ‐des importations/exportations dites sans paiements réalisées par les voyageurs pour leur usage personnel, conformément aux dispositions des lois de finances ; ‐des importations dites sans paiements réalisées par les nationaux immatriculés auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes à l’étranger, lors de leur retour définitif en Algérie, conformément aux dispositions des lois de finances; ‐des importations dites sans paiements réalisées par les agents diplomatiques et consulaires et assimilés ainsi que ceux des représentations des entreprises et des établissements publics à l’étranger lors de leur retour en Algérie ; ‐des importations / exportations d’une valeur inférieure à la contre valeur de 100.000 DA en valeur FOB ; ‐des importations/exportations d’échantillons, de dons et marchandises reçues dans le cas de la mise en jeu de la garantie ; ‐des importations de marchandises réalisées sous le régime douanier suspensif lorsqu'elles ne donnent pas lieu à transfert de fonds; ‐ des exportations temporaires, sauf si elles donnent lieu à un paiement de prestations par transfert de devises ou transfert de fonds vers l'étranger; ‐ des exportations contre remboursement d’une valeur inférieure ou égale à la contre valeur de cent mille dinars (100.000 DA) faite par l’entremise d’Algérie ‐ poste. Ainsi, les modifications introduites par les articles 33 et 58 tendent à : ‐ relever le seuil des importations sans paiement de 30. 000 DA à 100.000DA ; ‐ autoriser l’exportation sans paiement, d'échantillons, de dons, de marchandises reçues dans le cadre de la garantie et les exportations d’une valeur inférieure à la contre valeur FOB de 100.000DA. ‐ autoriser les voyageurs à importer/exporter sans paiement des marchandises destinées à leur usage personnel. Il reste entendu que les exportations et importations dont il s’agit sont celles prévues par les articles 199 bis, 201 du code des douanes et l'article 156 de la loi de finances pour 1985 modifié et complété. Au plan douanier, les articles 33 et 58 du règlement 07‐01 ont une incidence sur l’établissement de la déclaration en douane au motif que la rubrique réservée au numéro de domiciliation bancaire de la déclaration en douane devra dorénavant être servie de la mention « importation/exportation non domiciliée ».En effet, les dits articles prévoient que les déclarations en douane relatives aux importations/exportations dispensées de domiciliation bancaire doivent être revêtues de la mention "importation/exportation non domiciliée". 2‐3‐4 Document de base servant à l’ouverture du dossier de domiciliation bancaire Au sens de l’article 32 du règlement, le document servant de base à la domiciliation bancaire peut revêtir différente forme telles que contrat, facture pro‐ forma, bon de commande, confirmation définitive d’achat, échange de correspondances où sont incluses toutes les indications nécessaires à l’identification des parties, ainsi que la nature de l’opération commerciale. Le contrat commercial ou tout autre document tenant lieu de justification du transfert de propriété et/ou de cession d'un bien ou de prestation de services entre un résident et un opérateur non‐résident doit indiquer conformément à l'article 26 : ‐ Les noms et adresses des cocontractants; ‐ Les pays d'origine, de provenance et de destination des biens et services; ‐ La nature des biens et services; ‐ La quantité, la qualité et les spécifications techniques; ‐ Le prix de cession des biens et services dans la monnaie de facturation et de paiement du contrat; ‐ Les délais de livraison pour les biens et de réalisation pour les services; ‐ Les clauses du contrat pour la prise en charge des risques et autres frais accessoires; ‐ Les conditions de paiement; Quant aux conditions de paiement, l'article 27, prévoit que l'ensemble des termes commerciaux (INCOTERM) repris dans les règles et licences de la chambre de commerce international peut être inscrit dans les contrats commerciaux, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires. 3 ‐ Règles relatives aux importations de biens et services A l’importation, conformément à l'article 41 la banque domiciliataire doit ouvrir un dossier de domiciliation bancaire lui permettant d'assurer le suivi de l'opération d'importation. Elle remet à l’importateur un exemplaire du contrat revêtu du visa de domiciliation. Ce visa est apposé sur toutes les factures afférentes au contrat, permettant ainsi à l’importateur d’engager la procédure de dédouanement des marchandises. Par ailleurs, pour l'acceptation de dossier de domiciliation bancaire, l’article 43 permet à la banque domiciliataire d’accepter les documents parvenus par pli uploads/Finance/ reglement-n07-01-pdf.pdf

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  • Publié le Aoû 28, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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