JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo CABINET DU PRESIDENT DE

JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE LA REGLEMENTATION DU CHANGE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 55e Année Numéro spécial 28 mars 2014 Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 Journal officiel - Numéro spécial – 28 mars 2014 Banque Centrale du Congo 2 Conditions d’abonnement, d’achat du numéro et des insertions Les demandes d’abonnement ainsi que celles relatives à l’achat de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, Kinshasa 2. Les montants correspondants au prix de l’abonnement du numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de payement des sommes dues à l’Etat. Les actes et documents quelconques à insérer au Journal officiel doivent être envoyés soit directement au Journal officiel de la République Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, Avenue Colonel Lukusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou documents dont la Loi prescrit la publication par ses soins, soit enfin par les intéressés s’il s’agit d’acte ou documents dont la publication est faite à leur diligence. Les abonnements sont annuels. Ils prennent cours au 1er janvier et sont renouvelables au plus tard le 1er décembre de l’année précédant celle à laquelle ils se rapportent. Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions peut être adressée au Service du Journal officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 Journal officiel - Numéro spécial – 28 mars 2014 Banque Centrale du Congo 3 SOMMAIRE BANQUE CENTRALE DU CONGO 2014 Page 25 mars LA REGLEMENTATION DU CHANGE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO .............................................................................. 5 Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 Journal officiel - Numéro spécial – 28 mars 2014 Banque Centrale du Congo 5 LA REGLEMENTATION DU CHANGE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 Journal officiel - Numéro spécial – 28 mars 2014 Banque Centrale du Congo 7 LA BANQUE CENTRALE, Vu la Loi n° 005 du 07 mai 2002 relative à la constitution, à l’organisation et au fonctionnement de la Banque Centrale du Congo, spécialement en ses articles 6, 18 et 60; Vu la loi n°73-009 du 05 janvier 1973 particulière sur le commerce, telle que modifiée à ce jour par la loi n°74-014 du 10 juillet 1974, spécialement en ses articles 12,14, 18 et 20 ; Vu la loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier, spécialement en ses articles 263 et suivants ; Vu la loi n° 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme, spécialement en ses articles 6 et 7 ; Vu l’Ordonnance-loi n° 67/272 du 23 juin 1967, relative aux pouvoirs réglementaires de la Banque Nationale du Congo en matière de Réglementation du Change, telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en ses articles 1er et suivants ; Vu le Décret-loi n° 004/2001 du 31 janvier 2001 relatif au régime des opérations en monnaies nationales et étrangères en République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 1er et suivants ; Vu l’Ordonnance-Loi n° 10/002 du 20 août 2010 portant Code des Douanes, spécialement en ses articles 37 et 85 ; Vu le Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement Minier ; Vu le Décret n°09/42 du 03 décembre 2009 fixant les statuts d’un établissement public à caractère scientifique et technique dénommé Office Congolais de Contrôle, « OCC en sigle » ; Vu le Décret n°09/43 du 03 décembre 2009 portant création et organisation de la Direction Générale des Douanes et Accises, « DGDA » en sigle ; Considérant les engagements internationaux souscrits par la République Démocratique du Congo, au plan des relations financières extérieures et spécialement son adhésion aux dispositions de l’article VIII des Statuts du Fonds Monétaire International relatif au non recours aux restrictions sur les paiements courants et à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994; Considérant l’évolution de la nomenclature des opérations de change telles que définies dans le Manuel de la balance des paiements et de la position extérieure globale du Fonds Monétaire International, 6ème édition, EDICTE LES DISPOSITIONS CI-APRES : Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 Journal officiel - Numéro spécial – 28 mars 2014 Banque Centrale du Congo 8 Chapitre I : DES DISPOSITIONS GENERALES SECTION 1 : DES DEFINITIONS Article 1 : Au sens de la présente Règlementation du Change, on entend par : Administration Publique : ensemble d’organes et de Services Publics, dépourvus de personnalité morale, chargés d’assurer les interventions de l’Etat en vue de réaliser l’intérêt général. Annulation d’un document de change : opération par laquelle une banque agréée intervenante, sur son initiative propre ou de son client souscripteur ou encore de la Banque Centrale, met fin à la vie d’une Déclaration pendant ou après la date extrême de validité pour autant que l’opération n’ait pas connu un début d’exécution. Arbitrage : opération spéculative d’achat ou de vente entre des monnaies étrangères, consistant à utiliser les différences de cours sur les différentes places boursières. AV (Attestation de Vérification à l’importation) : document délivré par le mandataire de l’OCC à l’issue d’une inspection ou d’un contrôle des biens avant embarquement et ce, conformément à la Déclaration pour importation des biens modèle « IB » et la facture définitive. Bagages et effets personnels : articles, neufs ou usagés, dont un voyageur peut raisonnablement avoir besoin pour son usage personnel au cours de son voyage, compte tenu de toutes les circonstances de ce voyage et des séjours intermédiaires, à l’exclusion de toute marchandise importée ou exportée à des fins commerciales. Banque Centrale: Banque Centrale du Congo. Banque intervenante : toute banque agréée impliquée dans une transaction entre résidents et non-résidents. Bien : dans le cadre du commerce extérieur, toute chose susceptible de satisfaire un besoin et de subir des formalités douanières aux fins d’un transfert de propriété entre un résident et un non-résident. Capital : ensemble des ressources corporelles, financières ou intellectuelles envoyées ou reçues par un résident au titre des transferts de propriété d’actifs immobilisés; transferts de fonds liés ou dépendants de l’acquisition ou la cession d’actifs immobilisés ; l’annulation, sans compensation perçue en retour, d’engagements par les créanciers et l’acquisition ou cession d’actifs non financiers non produits (actifs incorporels). Carburants : combustibles notamment : essence super, essence ordinaire, essence tourisme, essence d’avion (avgas), pétrole lampant, gasoil, fuel-oil (fomi), gaz, pétrole liquéfié (g.p.l.) et kérosène avion (JETA1). Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 Journal officiel - Numéro spécial – 28 mars 2014 Banque Centrale du Congo 9 Cautionnement bancaire : acte d’engagement de la banque intervenante qui accepte de prendre à sa charge l’obligation principale existant entre son client et la Banque Centrale, en cas de défaillance de ce dernier. CVEE (Certificat de Vérification à l’Exportation et à l’Embarquement) : document délivré par l’Office Congolais de Contrôle (OCC) attestant la qualité, la quantité et la valeur réelles des biens exportés et embarqués. Commerce frontalier : toute activité d’achat et de vente des biens réalisée entre résident et non-résident des pays voisins, lors des marchés périodiques organisés dans certaines localités frontalières de la RDC et desdits pays. Il comprend aussi les transactions d’importation et d’exportation de biens dénouées dans ces localités frontalières par les personnes physiques résidentes (de taille économique très faible) avec des pays voisins. Dans tous les cas de figure, la valeur des biens ne peut dépasser USD 2.500 ou son équivalent en d’autres monnaies étrangères par opération, le fractionnement de leurs valeurs d’importation ou d’exportation étant proscrit. Cours de change : prix exprimé en monnaie nationale, des certaines unités des monnaies étrangères. Début d’exécution : quand pour une Déclaration valide l’une des opérations suivantes est déjà réalisée : - à l’importation des biens (IB) : le contrôle des biens par le mandataire de l’OCC [AV ou ARA (Avis de Refus d’Attestation) faisant foi] ; le paiement partiel ou total en faveur du fournisseur étranger ; - à l’exportation des biens (EB) : le préfinancement reçu ou le rapatriement anticipé partiel ou total ; l’expédition partielle ou totale des biens [CVEE ou SD (Sortie Définitive) faisant foi]. DDR : Déclaration des Dépenses et des Recettes DGDA : Direction Générale des Douanes et Accises. DGI : Direction Générale des Impôts. Echantillon sans valeur commerciale : articles considérés par la douane comme étant de valeur négligeable et qui ne sont utilisés que pour rechercher des commandes de marchandises du genre de celles qu'ils représentent. Erreur matérielle : toute imputation erronée ou mauvaise transcription des montants dus au paiement de la Redevance de Suivi de Change (RSC). Exportation des biens : cession de la propriété des biens d’un résident à un non-résident à titre onéreux ou gratuit après les formalités douanières. Exportation en consignation: envoi des biens dans le pays d’importation, non par suite d’une vente conclue, mais dans l’intention de les y uploads/Finance/ reglementation-de-change-en-republique-democratique-du-congo-pdf.pdf

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  • Publié le Mai 17, 2022
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
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