1 KF/KS REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------- COUR D’APPEL D’ABIDJAN
1 KF/KS REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------- COUR D’APPEL D’ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------- RG N° 2554/14 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE N°2554 du 06/11/2014 ----------------- Affaire : La Société ASH INTERNATIONAL DISPOSAL (Maître Moïse DIBY) Contre L’ETAT DE COTE D’IVOIRE (SCPA LEX WAYS) LE DISTRICT D’ABIDJAN (SCPA KONE N’guessan Kignelman) DECISION : ------- CONTRADICTOIRE Constate la non conciliation des parties ; Se déclare incompétent au profit du tribunal de première instance d’Abidjan ; Condamne la société ASH INTERNATIONAL DISPOSAL aux dépens; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 06 NOVEMBRE 2014 Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience publique six novembre deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU FLORENT, Madame ESSO Epouse Abanet Blanche, ALLAH KOUAME JEAN MARIE, FOLOU IGNACE, NIAMKEY Kodjo PAUL et N’GUESSAN Gilbert, Assesseurs ; Avec l’assistance de Maître KOUTOU AYA Gertrude, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La Société ASH INTERNATIONAL DISPOSAL, Société anonyme au capital social de 500.000.000 de Francs CFA, inscrite au registre du commerce et du crédit mobilier d’Abidjan sous le numéro RC 16.3489- CC-9206105L, ayant son siège social à Abidjan ; Demanderesse représentée par son conseil, Maître Moïse DIBY, Avocat près la Cour y d’Appel d’Abidjan, y demeurant à ABIDJAN-PLATEAU, secteur Hôtel IBIS, Boulevard ANGOULVANT, cel : (225) 05-00-68- 18 ; comparaissant et concluant ; d’une part, Et 1) L’ETAT DE COTE D’IVOIRE, représenté par Madame Nialé KABA, Ministre auprès du Premier Ministre, chargée de l’Economie et des Finances, prise en la personne de l’Agent Judiciaire du Trésor ; Défendeur représenté par son conseil SCPA Lex Ways, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan ; 2 2) LE DISTRICT D’ABIDJAN (Ex Ville d’Abidjan), dont le siège est à Abidjan, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux ; Défendeur représenté par SCPA KONE N’guessan Kignelman, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan ; D’autre part Enrôlée pour l’audience du 11 septembre 2014, l’affaire a été appelée et renvoyée au 09/10/14 devant la 1ère chambre A pour attribution. A cette audience, la cause a fait l’objet de deux renvois pour tentative de conciliation et pour conclusions des parties sur la recevabilité. Le Tribunal ayant constaté la non conciliation des parties, a mis l’affaire en délibéré pour décision être rendue le 06/11/14. Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré comme suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï le demandeur en ses prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES Suivant exploit de maître TOURE KATIA huissier de justice à Abidjan, en date du 02 septembre 2014, la société ASH INTERNATIONAL DISPOSAL a assigné l’ETAT de COTE d’IVOIRE et le DISTRICT d’ABIDJAN à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan le 11 septembre 2014 pour entendre : 3 -Constater qu’ils ont violé la convention de concession de service public les liant ; -En conséquence condamner à lui payer la somme totale de quatre-vingt-dix milliards quatre cent soixante-treize millions cinq cent quarante mille un (90.473.540.001) FCFA assortie de l’exécution provisoire ; Au soutien de son action, la société ASH INTERNATIONAL DISPOSAL explique que le 24 juillet 1992, elle a conclu avec la ville d’Abidjan devenue District d’Abidjan et l’Etat de COTE d’IVOIRE une convention de concession de service public portant essentiellement sur la pré-collecte, la collecte, le transfert, la mise en décharge des ordures ménagères de la ville d’Abidjan, le balayage des grands axes et le curage des caniveaux des grands axes de la ville d’Abidjan. Pour la bonne exécution de sa mission, elle a investi d’importantes sommes d’argent en vue de l’acquisition d’équipements performants. D’ailleurs l’Etat de COTE d’IVOIRE, satisfait de la qualité de ses prestations, a conclu avec elle deux autres conventions, l’une relative à la collecte des ordures ménagères et au balayage des grands axes de la ville de Yamoussoukro et l’autre ayant pour objet l’entretien du plan d’eau lagunaire de la ville d’Abidjan. Poursuivant, elle avance qu’alors que les investissements réalisés commençaient à porter des fruits, les défendeurs, dès 1998, transgressaient de façon répétée leur convention au point de réduire à néant ses activités. Ils mettaient ainsi fin au monopole dont elle jouissait, en confiant de façon unilatérale l’exploitation du service public concédé à d’autres entreprises. En outre, ceux-ci effectuaient des retenues injustifiées sur ses factures. Bien plus, ils ne réglaient pas ses factures échues. Privée dans ces conditions de ressources financières, elle n’a pas pu développer ses activités et honorer sa masse salariale. 4 Il s’en est suivi pour elle, une perte de sa crédibilité auprès de ses partenaires et de ses fournisseurs. Elle fait valoir que ces manquements graves ont été portés à la connaissance des autorités politiques et administratives, sans qu’aucune suite favorable ne leur soit donnée. Elle sollicite donc la condamnation des défendeurs à lui payer des dommages-intérêts ; Le District d’Abidjan soulève l’irrecevabilité de l’action de la société ASH INTERNATIONAL DISPOSAL pour défaut de saisine préalable de l’autorité de tutelle. Il fait observer qu’il est une collectivité territoriale, et que l’article 128 de la loi n°201261128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités locales prescrit qu’à peine d’irrecevabilité, aucune action ne peut être intentée contre une collectivité territoriale qu’autant que le demandeur a préalablement adressé à l’autorité de tutelle, par lettre recommandée, un mémoire exposant l’objet et les motifs de la réclamation. L’Etat de COTE d’IVOIRE n’a pas, pour sa part, fait valoir de moyens en réplique. Le Tribunal a soulevé d’office son incompétence lié au contrat conclu par les parties qui est un contrat administratif et, conformément à l’article 52 du code de procédure civile, commerciale et administrative, a recueilli les observations des parties ; LES MOTIFS En la forme Sur le caractère de la décision Toutes les parties ayant été représentées, il y a lieu de statuer contradictoirement. 5 Sur le taux du ressort L’article 8 de la loi organique n°2014-424 du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que « Les tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminée ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige n’excède pas un milliard de francs CFA. » La société ASH INTERNATIONAL DISPOSAL sollicite le paiement de la somme totale de quatre- vingt-dix milliards quatre cent soixante-treize millions cinq cent quarante mille un (90.473.540.001) FCFA. L’intérêt du litige étant dans conditions supérieur à un milliard, il convient de statuer en premier ressort. Sur la compétence du tribunal de commerce Aux termes des articles 3 et 7 de la loi organique n°2014-424 du 14 juillet 2014 portant création organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, « les juridictions de commerce connaissent : - des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants au sens de l’acte uniforme relatif au droit commercial général ; - des contestations entre associés d’une société commerciale ou d’un groupement d’intérêt économique ; - des contestations entre toutes personnes, relatives aux actes de commerce au sens de l’acte uniforme relatif au droit commercial général. Toutefois, dans les actes mixtes, la partie non commerçante demanderesse peut saisir les tribunaux de droit communs ; - des procédures collectives d’apurement du passif ; Plus généralement des contestations relatives aux actes de commerce accomplis par les commerçants à l’occasion de leur commerce et de l’ensemble de leurs contestations commerciales comportant même un objet civil ; -des contestations et oppositions relatives aux décisions prises par les juridictions de commerce ;» 6 -et des contestations attribuées aux juridictions de commerce par des lois spéciales. » Il ressort de l’espèce que la société ASH INTERNATIONAL DISPOSAL au soutien de son action, reproche aux défendeurs d’avoir violé les termes de la convention les liant. Or, cette convention est une convention de gestion d’exploitation du service public de balayage des grands axes de récollette, de collecte, de transfert et de mise en décharge collectée des ordures ménagères. Il s’agit là d’un contrat administratif par lequel l’Etat et le DISTRICT d’ABIDJAN tous deux collectivités publiques ont confié à la Société ASH le service public susmentionné. Il convient donc de se déclarer incompétent au profit du tribunal de première instance d’Abidjan. Sur les dépens La société ASH INTERNATIONAL DISPOSAL succombant, il y a lieu de la condamner aux dépens de l’instance; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Se déclare incompétent au profit du tribunal de première instance d’Abidjan ; Condamne la société ASH INTERNATIONAL DISPOSAL aux dépens; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. 7 uploads/Finance/ rg-25542014.pdf
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- Publié le Mar 02, 2022
- Catégorie Business / Finance
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