1 AUX BANQUES COMMERCIALES AUX BANQUES D'EPARGNE ET DE LOGEMENT Conformément au
1 AUX BANQUES COMMERCIALES AUX BANQUES D'EPARGNE ET DE LOGEMENT Conformément au paragraphe 4 de l'article 43 du Décret du 14 Novembre 1980 réglementant le fonctionnement des banques et les activités bancaires sur le territoire de la République d'Haïti, les banques doivent respecter les dispositions suivantes concernant les limites régissant la concentration des risques de crédit. La présente circulaire remplace la circulaire #83-3 et entre en vigueur le 30 septembre 2000. 1- Définitions Les définitions suivantes s'appliquent à la présente circulaire : Fonds propres Désignent les fonds propres réglementaires tels que définis dans la circulaire sur la suffisance des fonds propres. Groupe de personnes physiques et/ou morales apparentées entre elles Sont considérés comme faisant partie du même groupe de personnes physiques et/ou morales : § deux entités dont l'une exerce directement ou indirectement le contrôle de l'autre; le terme contrôle se définit comme suit: Contrôle d’une entreprise Le contrôle s’entend du pouvoir de définir, sans le concours de tiers, les politiques stratégiques de cette entreprise en matière d’exploitation, d’investissement et de financement; § deux entités dont l’une détient dans l’autre une participation qui entraîne un contrôle conjoint. Le terme contrôle conjoint étant défini comme suit: Contrôle conjoint Le pouvoir collégial exercé en vue de définir de manière durable les politiques stratégiques en matière d’exploitation, d’investissement et de financement; § deux entités liées entre elles par l’existence d’un contrat de gestion conférant à l’une ou l’autre le pouvoir de contrôle tel que défini précédemment; § tout actionnaire détenant 20 % ou plus du capital d'une société et cette société ainsi que ses filiales ou tout actionnaire participant soit à l’administration (comme administrateur) soit à la gestion (comme dirigeant) d’une entreprise et cette entreprise ainsi que ses filiales; § les personnes physiques ou morales participant ensemble au capital d'une entité et détenant chacune au moins 20 % de ce capital (voir les dispositions transitoires à la section 8); § les membres de la Direction de l’entreprise et cette entreprise ou toute personne qui a le pouvoir et la responsabilité de planifier, de diriger et de contrôler les activités de l’entreprise et cette entreprise tels les administrateurs, les dirigeants et toute personne assumant une fonction au sein de la direction générale ainsi que les conjoints des personnes sus-mentionnées; § les personnes physiques ou morales qui sont liées entre elles de telle sorte que les difficultés financières rencontrées par l'une ou certaines d'entre elles entraîneraient nécessairement des difficultés financières sérieuses chez l'autre ou toutes les autres. De tels liens peuvent notamment exister entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales lorsqu'elles sont soumises à une direction de fait commune ou lorsqu'un lien de dépendance économique existe entre elles; ce lien peut être révélé, par exemple, par l’existence d’un compte inter-sociétés ou l’existence d’une garantie ou d’une caution de passif. Banque de la République d’Haïti CIRCULAIRE No 83-4 2 Personnes physiques et/ou morales apparentées à l'établissement bancaire Sont considérées comme des personnes physiques et/ou morales apparentées à l'établissement bancaire : § toute personne physique ou morale qui détient un pouvoir de contrôle de l’établissement bancaire ou sur laquelle ce dernier détient un pouvoir de contrôle tel que défini précédemment; § toute filiale en propriété directe ou indirecte de l'établissement bancaire; § tout actionnaire qui détient une participation de 5 % et plus dans l'ensemble des catégories d'actions avec ou sans droit de vote composant le capital-actions d'un établissement bancaire; § toute société dans laquelle les actionnaires visés à l'alinéa précédent détiennent une participation de 20 % ou plus du capital ainsi que ses filiales; (voir les dispositions transitoires à la section 8); § tout porteur d’instruments de quasi-capital, entrant dans le calcul des fonds propres réglementaires selon la circulaire sur la suffisance des fonds propres, qui détient une participation de 10% ou plus du montant total des fonds propres réglementaires; § les administrateurs ou les dirigeants de l 'établissement bancaire de même que leurs conjoints; § toute personne physique qui, sans être nommée par le Conseil d'Administration d'un établissement bancaire, remplit, à titre de prêteur de service, une fonction de direction. Prêts à la consommation L’ensemble des prêts et avances octroyés par un établissement bancaire pour l’acquisition de biens de consommation ou pour le paiement de services. Les avances sur cartes de crédit sont incluses dans cette catégorie. Prêts au logement L'ensemble des prêts et avances octroyés par un établissement bancaire pour l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration d'un bien immobilier résidentiel. Ils comprennent les biens immobiliers résidentiels suivants : résidences unifamiliales, logements multiples de tout type, immeubles à plusieurs vocations dont plus de la moitié de la superficie sert à l'habitation résidentielle et terrains devant servir à la construction résidentielle. Prêts immobiliers commerciaux L'ensemble des crédits accordés à une personne physique ou morale pour l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration d'un bien immobilier commercial. Ils comprennent : bâtiments agricoles, immeubles à bureaux, immeubles et centres commerciaux, immeubles industriels, hôtels/motels, immeubles à plusieurs vocations dont plus de la moitié de la superficie sert à l'exploitation commerciale ou industrielle et terrains devant servir à la construction commerciale ou industrielle. Risque Apparenté (à l'établissement bancaire) L'ensemble des risques de crédit d'un établissement bancaire à l'égard d'une personne physique et/ou morale ou d'un groupe de personnes physiques et/ou morales apparentées entre elles et avec l'établissement bancaire. Risque Non Apparenté (à l'établissement bancaire) L'ensemble des risques de crédit d'un établissement bancaire à l'égard d'une personne physique et/ou morale ou d'un groupe de personnes physiques et/ou morales apparentées entre elles mais non apparentées à l'établissement bancaire lorsque cet ensemble excède 5 % des fonds propres de l'établissement. Risques de crédit Désignent les éléments d'actif (bilan et hors-bilan) assujettis au risque de défaillance d'une contrepartie. Les risques de crédit englobent les éléments d'actif (bilan et hors-bilan) suivants : § les prêts et les avances, les titres de créances, les acceptations, les lettres de crédit, les garanties, les titres de substituts de prêt et les contrats de crédit-bail financier; § tout solde inutilisé des engagements irrévocables; § tout titre de participation; § tout placement en titres § tout accord irrévocable d'achat de prêts, de titres ou d'autres éléments d'actif. Les risques de crédit excluent : § les provisions spécifiques pour créances douteuses constituées et comptabilisées ; § les créances sur la BRH; § les créances sur les gouvernements et les banques centrales des pays de l'OCDE; 3 § 80% des créances sur le Fonds de développement Industriel (FDI), les banques opérant en Haïti ou des banques ayant leur siège social dans un pays de l'OCDE et dont l'échéance résiduelle ne dépasse pas un an; § 75 % de l’encours des prêts au logement garantis par une hypothèque de premier rang; § 50 % de l’encours des prêts immobiliers commerciaux garantis par une hypothèque de premier rang; § 50% de l’encours de toute autre créance à condition que celle-ci soit entièrement garantie par une hypothèque de premier rang. Pour ces trois dernières exclusions, si la valeur de l’hypothèque servant de garantie est inférieure au montant total de la créance, l’établissement bancaire ne peut déduire que 75% ou 50% de la valeur de l’hypothèque selon le cas. 2- Limites régissant la concentration des risques de crédit Limites individuelles (voir les dispositions transitoires aux sections 7 et 8) Tout établissement bancaire est tenu de respecter: § un rapport maximum de 20 % entre l'ensemble des risques de crédit qu'il encourt du fait de ses opérations avec un Risque Non Apparenté (à l'établissement bancaire) et le montant de ses fonds propres; § un rapport maximum de 10 % entre l'ensemble des risques de crédit qu'il encourt du fait de ses opérations avec un Risque Apparenté (à l'établissement bancaire) et le montant de ses fonds propres. Pour se conformer à cette disposition, les banques devront produire la preuve que le solde moyen mensuel de chacun des risques de crédit respecte les limites susmentionnées. Le solde moyen mensuel est la moyenne arithmétique des risques de crédit journaliers. Limite cumulative (voir les dispositions transitoires à la section 7) Tout établissement bancaire est tenu de respecter en tout temps un rapport maximum de 200 % entre le cumul des risques de crédit qu’il encourt du fait de ses opérations avec l’ensemble des risques apparentés et le montant de ses fonds propres. Limite sectorielle (voir les dispositions transitoires à la section 7) D'autre part, sous réserve de l'article 18 de la Loi du 28 août 1984 portant sur la création et le fonctionnement des banques d'épargne et de logement, l'ensemble des risques de crédit à l'égard de l'un des secteurs d'activité définis à l'annexe 1 de la présente circulaire ne peut excéder 25 % de l'ensemble des risques de crédit de l'établissement bancaire. Par exception, la limite de 25 % s’applique à chacune des activités comprises dans les secteurs d’activités “commerce de gros” et “commerce de détail”. Par ailleurs, une banque désirant dépasser la limite de 25 % peut le faire en obtenant obligatoirement l’autorisation préalable de la BRH. Cette demande d’autorisation doit être accompagnée des informations suivantes : uploads/Finance/ risquesdecredit-1.pdf
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- Publié le Jan 13, 2021
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
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