Article 131 : Dérogations En plus des cas prévus à l'article 3 ci-dessus, demeu
Article 131 : Dérogations En plus des cas prévus à l'article 3 ci-dessus, demeurent en dehors du champ d'application du présent décret : - les conventions contractées par les régions, les préfectures, les provinces et les communes avec des organismes publics locaux, nationaux ou des organismes internationaux portant sur l'assistance au maître d'ouvrage ; - les prestations effectuées pour le compte des régions, des préfectures, des provinces et des communes par des personnes morales de droit public, des sociétés de développement local ou par des organisations non gouvernementales reconnues d'utilité publique, dans le cadre de conventions particulières dont la forme et les conditions sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. La liste des prestations qui peuvent faire l'objet de contrats ou de conventions de droit commun passés par les régions, les préfectures, les provinces et les communes prévues à l'annexe 5 du présent décret, peut être modifiée ou complétée par arrêté du ministre de l'intérieur. Article 132 : Cahiers des charges Les cahiers des clauses administratives générales applicables aux marchés de l'Etat sont étendus aux marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes par arrêté du ministre de l'intérieur. Les cahiers des prescriptions communes applicables aux marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes sont établis et approuvés par arrêté du ministre de l'intérieur. Les cahiers des prescriptions communes propres à un département ministériel ou à un établissement public, selon le cas, peuvent être étendus le cas échéant aux régions, aux préfectures, aux provinces et aux communes par arrêté du ministre de l'intérieur. Les cahiers des prescriptions spéciales des marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes peuvent être établis selon des modèles type fixés par arrêté du ministre de l'intérieur. Article 133 : Appel d'offres " au rabais ou à la majoration " Pour les appels d'offres dits " au rabais ", les concurrents souscrivent l'engagement d'effectuer les travaux ou les services ou de livrer les fournitures dont l'estimation est faite par le maître d'ouvrage, moyennant un rabais (ou une majoration) exprimé en pourcentage. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe, pour les régions, les préfectures, les provinces et les communes, la liste, par nature et par montant, des prestations pour lesquelles le recours à ce type d'appel d'offres est obligatoire. Article 134 : Commissions d'appel d'offres et jury de concours La composition des commissions d'appel d'offres ouvert, d'appel d'offres restreint ou avec présélection, ainsi que celle du jury de concours des régions, des préfectures, des provinces et des communes sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Article 135 : Recours aux marchés négociés La passation de marchés négociés conformément aux dispositions de l'alinéa 6 de l'article 86 ci- dessus, est soumise à l'autorisation préalable du ministre de l'intérieur ou de son délégué. Ces marchés doivent se limiter strictement aux besoins nécessaires pour faire face à ce chef d'exception. La liste des prestations concernant ce chef d'exception est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. Article 136 : Bons de commande Les prestations à effectuer par le biais des bons de commandes obéissent aux dispositions de l'article 88 ci-dessus. A titre exceptionnel et pour tenir compte des spécificités des régions, des préfectures, des provinces et des communes, le ministre de l'intérieur peut, pour certaines prestations, autoriser par arrêté, après avis du comité de suivi de la commande publique locale prévu à l'article 145 ci- dessous, le relèvement du plafond de deux cent mille dirhams (200.000,00) dirhams, prévu à l'article 88 ci-dessus, et ce dans la limite de cinq cent mille (500.000, 00) dirhams toutes taxes comprises. (Copyright Artémis 2013 - tous droits réservés) Article 137 : Publication des documents relatifs aux marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes Outre les modalités de publication des documents prévues par les lois et règlements en vigueur applicables aux régions, aux préfectures, aux provinces et aux communes, les documents relatifs aux marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes sont publiés conformément aux modalités prévues par le présent décret. Article 138 : Mesures coercitives En cas de présentation d'une déclaration sur l'honneur inexacte ou des pièces falsifiées ou lorsque des actes frauduleux, de corruption, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des manquements graves aux engagements pris ont été relevés à la charge d'un concurrent ou du titulaire, selon le cas, ou s'il s'agit des personnes visées au dernier alinéa de l'article 24 ci-dessus, des sanctions ou l'une d'entre elles seulement, sans préjudice, le cas échéant, des poursuites pénales, sont prises : a) Par décision du ministre de l'intérieur, après avis du comité de suivi de la commande publique locale prévu par l'article 145 ci-dessous, l'exclusion temporaire ou définitive du concurrent concerné de la participation aux marchés passés par les régions, les préfectures, les provinces et les communes. Cette mesure d'exclusion peut être étendue aux marchés lancés par l'Etat et les établissements publics soumis au présent décret, par décision du Chef du gouvernement, sur proposition du ministre de l'intérieur et après avis de la commission des marchés. b) Par décision de l'autorité compétente, la résiliation du marché, suivie ou non de la passation d'un nouveau marché aux frais et risques du titulaire. Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un nouveau marché après résiliation sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues au déclarant sans préjudice des droits à exercer sur lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles des dépenses restent acquises au maître d'ouvrage. Ces décisions sont publiées au portail des marchés publics. Dans les cas prévus aux a) et b) ci-dessus, le concurrent ou le titulaire, auquel sont communiqués les griefs, est invité, au préalable, à présenter ses observations dans le délai imparti par le maître d'ouvrage et qui ne peut être inférieur à quinze (15) jours. La décision de sanction, qui doit être motivée, lui est notifiée. Article 139 : Maîtrise d'ouvrage déléguée Les régions, les préfectures, les provinces et les communes peuvent dans les conditions fixées par l'article 161 ci-dessous, et après autorisation du ministre de l'intérieur, contracter des conventions de maîtrises d'ouvrages déléguées avec les administrations publiques, les établissements publics, sociétés d'Etat ou filiales publiques ainsi qu'avec les sociétés dans lesquelles ces régions, préfectures, provinces et communes détiennent une part du capital social. Ces conventions sont soumises pour avis au ministre de l'intérieur avant leur signature par les parties concernées. Le ministre de l'intérieur peut fixer par arrêté le modèle de ces conventions. Article 140 : Communication des rapports des marchés Pour les marchés passés par les régions, les préfectures, les provinces et les communes, les rapports de présentation et les rapports d'achèvement prévus aux articles 163 et 164 ci-dessous sont communiqués par le maître d'ouvrage au ministre de l'intérieur à la demande de ce dernier. Article 141 : Promotion de l'emploi local Les marchés de travaux et de services autres que les études passés par les régions, les préfectures, les provinces et les communes peuvent contenir une clause obligeant le titulaire du marché à recourir à l'emploi de la main d'oeuvre locale au niveau de la collectivité bénéficiaire de la prestation objet du marché, dans la limite de dix pour cent (10%) de l'effectif requis pour la réalisation du marché. Article 142 : Contrôle et audit Les marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes et leurs avenants sont soumis, en dehors des contrôles institués par les textes généraux en matière de dépenses desdites régions, des préfectures, des provinces, et des communes, à des contrôles et audits à l'initiative du ministre de l'intérieur. Les dispositions de l'article 165 ci-dessous sont applicables aux marchés et avenants y afférents passés par les régions, les préfectures, les provinces et les communes dont les montants excèdent trois million (3.000.000) de dirhams toutes taxes comprises et pour les marchés négociés dont les montants excèdent un million (1.000.000) de dirhams toutes taxes comprises. Ces seuils peuvent être modifiés par arrêté du ministre de l'intérieur. Les contrôles et audits visés au paragraphe précédent font l'objet de rapports à adresser au ministre de l'intérieur. Le ministre de l'intérieur publie la synthèse desdits rapports de contrôle et d'audit dans le portail des marchés publics. Article 143 : Réclamations en cas de non remise du dossier d'appel à la concurrence Lorsque pour une raison quelconque, le dossier d'appel à la concurrence n'est pas remis au concurrent ou à son représentant qui s'est présenté au lieu indiqué dans l'avis d'appel à la concurrence, le maître d'ouvrage est tenu de lui délivrer, le même jour, une attestation constatant le motif de la non remise du dossier et indiquant le jour prévu pour son retrait permettant au concurrent la préparation de son dossier. Une copie de ladite attestation est versée dans le dossier du marché. En cas de non remise du dossier au jour fixé dans l'attestation qui lui a été délivrée, le concurrent peut saisir, par lettre recommandée avec accusé de réception, le gouverneur, le wali ou le ministre de l'intérieur, selon le cas, pour lui exposer les circonstances de présentation uploads/Finance/ role-ministre-interieur-marches-publics.pdf
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- Publié le Nov 16, 2021
- Catégorie Business / Finance
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