SUJET 1 https://www.studocu.com/fr/document/universite-devry-val-dessonne/droit
SUJET 1 https://www.studocu.com/fr/document/universite-devry-val-dessonne/droit-commercial/seance-3-cas- pratique-droit-commercial/7333542 Faits : En l’espèce, Monsieur Paul, employeur, tient une blanchisserie et il a employé six salariés. Il a récemment acheté une machine lui permettant d’améliorer la qualité du nettoyage à sec. Cependant il n’a pas obtenu le résultat escompté. Il a donc revendu la machine à Monsieur John, acheteur. a) L’activité principale de Monsieur Paul, employeur a-t-elle un caractère commercial ? L’article L121-1 du code de commerce dispose que « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ». Cet article énonce les conditions cumulatives et nécessaires pour déterminer un commerçant. Les conditions sont : avoir une profession habituelle, faire des actes de commerce en son nom et pour son compte. En l’espèce, Monsieur Paul, employeur, tient une blanchisserie et a employé six salariés. Il exerce comme activité principale, le blanchissement de linge. Il assure l’exercice de son entreprise quotidiennement. Il a notamment acheté, dans le cadre d’améliorer la qualité du nettoyage à sec de son entreprise, une machine. Dès lors, en vertu de l’article L.121-1 du code de commerce, la condition concernant l’obtention d’une profession habituelle est remplie. Mais que la condition d’exercer des actes de commerce ne l’est pas afin de qualifier l’activité principale de Monsieur Paul, de commercial. Par conséquent, l’activité principale de Monsieur Paul, n’a pas un caractère commercial. a) Mr Ringo, dirigeant d’un séminaire, a-t-il une activité à caractère commerciale ? SUJET 2 : Maurice exploite depuis trente ans un fonds de commerce de vente de chemises pour hommes dans le centre-ville de Bordeaux. Depuis l'ouverture de son fonds de commerce il y a bientôt vingt ans, Maurice n'a connu que des bonnes années. Toutefois, Maurice a maintenant 68 ans et souhaite arrêter son activité. Maria a entendu parler de son souhait de céder son fonds de commerce. Maurice et Maria se sont donc rapprochés pour discuter des divers documents au regard de la cession. À l'occasion d'une de ces diverses rencontres, Maria a appris que les locaux occupés par Maurice sont en réalité occupés au titre d'un bail commercial, consenti par Mme de Rispal. Maria a donc décidé de se rapprocher de Mme de Rispal pour discuter de la cession du fonds de commerce concerné. Cependant, Mme de Rispal ne souhaite pas renouveler le bail. Pour la propriétaire, la clientèle du commerce n'est pas celle de Maurice, mais la sienne. « J'en suis la propriétaire, après tout » fustige-t-elle avant de poursuivre « je veux récupérer mon local, puis le mettre en vente ! Vous vous interrogerez sur la notion de clientèle (1). Ensuite, vous vous demanderez quelle aurait été la situation de l'exploitant s'il avait développé son activité au sein d'un autre établissement : peut-il alors revendiquer le statut des baux commerciaux ? (2) Pour répondre à cette question, vous partirez du constat que l'exploitant dispose en effet d'une clientèle propre. Correction du cas pratique 1. Sur la notion de clientèle Pour rappel, la propriétaire des murs refuse la cession du fonds de commerce en arguant notamment du fait que la clientèle lui appartient. Pourtant, l'exploitant est à la tête de l'établissement depuis plus de trente ans. Dans quelle mesure l'exploitant bénéficie-t-il d'une clientèle ? Il appartient à l'exploitant d'apporter la preuve qu'il existe une clientèle attachée à son activité dans la mesure où un des éléments essentiels du fonds de commerce réside dans la clientèle. En effet, dès lors que la clientèle fait défaut, il ne peut y avoir de fonds de commerce. D'ailleurs, celle-ci doit être personnelle et donc autonome. Par conséquent, au vu de ces constatations, l'on peut valablement penser que l'exploitant est effectivement titulaire d'une clientèle propre. 2. Sur la seconde hypothèse de l'exploitant Dans le cas où l'exploitant développe son activité au sein d'un autre établissement, l'enjeu réside dans la démonstration de l'existence d'une clientèle propre de l'exploitant. Cette démonstration permet de savoir si le statut des baux commerciaux peut effectivement être appliqué ou non à la situation de l'exploitant. Dans quelle mesure l'exploitant peut-il revendiquer le statut des baux commerciaux ? La Chambre commerciale de la Cour de cassation, le 19 janvier 2005 a décidé que « le bénéfice du statut peut être dénié si l'exploitant du fonds est soumis à des contraintes incompatibles avec le libre exercice de son activité ». Il en va par exemple ainsi lorsqu'il existe un règlement intérieur qui conditionnerait les heures d'ouverture de son commerce, comme rappelé par la Cour. Donc, l'exploitant pourrait revendiquer le statut des baux commerciaux s'il n'est pas soumis à un règlement intérieur voire à des contraintes incompatibles avec le libre exercice de son activité. SUJET 3 : JACQUES exploite depuis 1990 un fonds de commerce de vente de prêt à-porter pour hommes au rez- de-chaussée du GRAND HOTEL de Biarritz. Son commerce est florissant car parmi les 20 entreprises installées dans l’enceinte de l’hôtel, il est le seul à vendre des vêtements. Il dispose en outre d’un accès direct depuis l’extérieur de l’hôtel, avec quelques places de parking et une belle enseigne. Désireux de cesser son activité, il s’est rapproché de PIERRE, jeune commerçant, très intéressé pour racheter le fonds. JACQUES a communiqué à PIERRE l’ensemble des documents notamment comptables concernant le fonds. Il découvre que les locaux sont occupés au titre d’un bail commercial, consenti par la SCI GRAND HOTEL, propriétaire de l’immeuble. Le gérant de la SCI, souhaitant récupérer les murs abritant le fonds de JACQUES, indique à PIERRE que la cession du fonds est impossible et que le bail ne sera pas renouvelé. Il prétend que la clientèle de JACQUES est en réalité celle de l’hôtel. JACQUES vous demande si la position du propriétaire est fondée et s’il existe un obstacle à la cession de son fonds. PIERRE examine plus amplement le bail. Il découvre une clause selon laquelle « toute cession ou sous location du bail devra intervenir par acte notarié auquel le Bailleur sera appelé ». Il s’interroge sur la licéité de cette clause car il ne souhaite pas faire appel à un notaire pour réaliser la cession. Las de ces difficultés, PIERRE décide d’abandonner le projet. Il a en effet repéré un fonds de commerce à vendre, un peu plus loin, dans une rue piétonne très fréquentée. HENRI, propriétaire du fonds, est disposé à vendre rapidement et à revoir le prix à la baisse à condition que la promesse de vente soit signée sous deux jours. Dans un souci d’économie, et avec l’accord de HENRI, PIERRE décide de ne pas faire appel à un professionnel du droit pour rédiger la promesse et trouve un modèle d’acte sur internet. Il découvre une rubrique « Origine de propriété du fonds » et ne sait pas ce que cela veut dire. Les parties décident donc de passer outre. ELEMENTS DE CORRECTION Sur la possibilité pour JACQUES de céder son fonds de commerce : Le propriétaire des murs oppose à JACQUES que la clientèle est celle de l’hôtel et non la sienne. Or, parmi les éléments qui composent un fonds de commerce, il en est un essentiel : la clientèle. A défaut de clientèle, pas de fonds de commerce. Il appartient donc à JACQUES de prouver qu’il existe une clientèle attachée à son activité. La JP a défini les contours de la notion de clientèle : elle doit être personnelle à l’exploitant, autrement dit être autonome. Une difficulté peut surgir lorsque l’exploitant développe son activité dans l’enceinte d’un autre établissement. Tel est le cas en l’espèce, l’activité de JACQUES étant déployée dans la galerie d’un hôtel. L’enjeu est de taille, car l’existence ou non d’une clientèle personnelle conditionne l’application du statut des baux commerciaux, en vertu des articles L.145-1 et L.145-8 du Code de commerce. La question qui se pose est celle de savoir si JACQUES dispose d’une clientèle qui lui est personnelle. Après une longue évolution, la Cour de cassation a assoupli sa position. Elle a en effet retenu, dans un arrêt du 19 janvier 2005, que « le statut des baux commerciaux s'applique aux baux de locaux stables et permanents dans lesquels est exploité un fonds de commerce ou un fonds artisanal, ces fonds se caractérisant par l'existence d'une clientèle propre au commerçant ou à l'artisan, que, toutefois, le bénéfice du statut peut être dénié si l'exploitant du fonds est soumis à des contraintes incompatibles avec le libre exercice de son activité ; qu'ayant relevé que la réalité de l'activité commerciale de Mme X... Y... et l'existence de marchandises offerte à la vente n'étaient pas contestées, que le magasin était accessible à une clientèle autre que celle de l'hôtel et que lui était adressée par des tiers une clientèle extérieure variée de touristes et de résidents Saint-Martinois et retenu que les contraintes imposées à Mme X... Y... par le règlement intérieur de l'hôtel ne constituaient pas une entrave effective à son activité commerciale, faisant ressortir ainsi l'absence de contraintes incompatibles avec le libre exercice de celle-ci, la cour d'appel, qui en a justement déduit que, Mme X... Y... était fondée uploads/Finance/ sujets.pdf
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- Publié le Sep 22, 2022
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
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