TCA - Chapitre 15 : La taxe sur les établissements à caractère industriel, comm
TCA - Chapitre 15 : La taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel (Version 2006) http://www.profiscal.com/ 1 Taxes assises sur le chiffre dʹaffaires Chapitre 15 : La taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel (TCL) (Version 2006) Documentation obligatoire : Le code de la TVA Nous étudierons successivement le champ d'application de la taxe, le régime général, la taxe sur les immeubles bâtis constituant un minimum de TCL, les régimes spéciaux, les modalités d'assujettissement des entreprises à établissements multiples ainsi que les modalités de déclaration et de paiement de la TCL. La taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel dite TCL a fait l'objet d'un BODI n° 42/97 (Note Commune n° 20/97 ; pages 393 à 408) dont les développements sont largement reproduits ci-après. Section 1. Champ d'application § 1. Personnes imposables à la TCL Sont soumises à la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel au profit des collectivités locales : (1) Les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou de la catégorie des bénéfices des professions non commerciales ; (2) Les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés ; (3) Les groupements d'intérêt économique, les associations en participation et les sociétés de personnes exerçant une activité relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou de la catégorie des bénéfices des professions non commerciales ; (4) La TCL est également due par les personnes entrant dans le champ d'application même dans le cas où elles sont exonérées de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés en vertu de dispositions régissant les avantages fiscaux ou en vertu du droit commun (article 35 dernier alinéa du code de la fiscalité locale). a) Personnes exonérées de l'IS en vertu du droit commun et soumises à la TCL Sont exonérés de l'IS en vertu de l'article 46 du code de l'IRPP et de l'IS dans la limite de leur objet social tout en étant soumis à la TCL : - Les groupements interprofessionnels qui ne réalisent pas à titre principal des activités lucratives et dont les ressources sont d'origine fiscale ou parafiscale ; - Les assurances mutuelles régulièrement constituées ; - Les caisses d'épargne et de prévoyance administrées gratuitement ; - Les établissements publics, les organismes de l'Etat ou des collectivités locales sans but lucratif ; - Les coopératives de services dont l'activité concourt à la commercialisation des produits agricoles ou de pêche et opérant dans l'enceinte des marchés de gros ; - Les coopératives de services agricoles et de pêche ; TCA - Chapitre 15 : La taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel (Version 2006) http://www.profiscal.com/ 2 - Les coopératives ouvrières de production ; - La Caisse des Prêts et de Soutien des Collectivités Locales ; - Les sociétés d'investissement à capital variable prévues par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001. b) Personnes exonérées de l'IS en vertu de la législation régissant les avantages fiscaux et soumises à la TCL Demeurent soumises à la TCL les personnes qui bénéficient en vertu du code d'incitations aux investissements de la déduction des revenus et bénéfices provenant de certaines activités et ce, durant les dix premières années d'activité. Il s'agit des entreprises qui réalisent des investissements situés dans les zones de développement régional ou des investissements, ayant la forme d'une société de capitaux, dans le cadre du développement agricole. c) Régime des SICAF Dans une prise de position (1383) du 25 septembre 1999, la DGELF a considéré que les sociétés d’investissement à capital fixe sont soumises à la TCL au taux de 0,2% du chiffre d’affaires brut local avec un maximum annuel de 60.000D (sauf si la SICAF est éligible au régime du minimum d’impôt) et avec un minimum égal à la taxe sur les immeubles bâtis. Selon cette prise de position administrative, le chiffre d’affaires servant de base pour le calcul de la TCL est constitué par l’ensemble des produits réalisés par la Sicaf au titre de l’accomplissement de son objet social dont notamment : (1) Les plus-values de cession de titres de participation ou de placement, (2) Les montants des ventes des titres constituant les valeurs d’exploitation de la SICAF, (3) Les produits des titres de créances négociables, (4) Les dividendes. d) Régime applicable aux coopératives Dans une prise de position (208) du 18 février 1999, la DGELF a précisé le régime de taxe locale applicable aux coopératives comme suit : (1) Les coopératives de production, de consommation ou de services et leurs unions sont soumises à la TCL selon le régime de droit commun, puisqu'elles sont soumises à l'IS (article 45.I du code de l'IRPP et de l'IS). (2) Pour les coopératives de production dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et les coopératives de services agricoles, il n'est dû que la taxe sur les immeubles bâtis des locaux administratifs situés à l'intérieur du périmètre de la collectivité locale. (3) Pour les coopératives qui transforment des produits agricoles ou de pêche ainsi que les coopératives de production de produits destinés au secteur agricole et de pêche, la TCL est due, selon le régime de droit commun. Dans le même sens, dans une autre prise de position (1855) du 28 décembre 1999, la DGELF précise que les coopératives de production et de services sont soumises à la TCL. § 2. Personnes exonérées de TCL Les exonérations sont prévues au profit des personnes qui n'ont pas d'installation permanente en Tunisie, des personnes soumises à la taxe hôtelière, des entreprises installées dans les parcs d'activités économiques et des entreprises exonérées en vertu de conventions particulières. TCA - Chapitre 15 : La taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel (Version 2006) http://www.profiscal.com/ 3 A- Exonération des personnes qui n'ont pas d'installation permanente en Tunisie Sont exonérées de la TCL : 1) Les personnes physiques et morales non établies ni domiciliées en Tunisie qui perçoivent des rémunérations en contrepartie de services rendus en Tunisie (redevances) et visées au troisième tiret du paragraphe 2 de l'article 3 du code de l'IRPP et de l'IS. Il s'agit des rémunérations perçues par des personnes physiques ou par des personnes morales, au titre : - des droits d'auteur ; - de l'usage, de la concession de l'usage ou de la cession d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, de plan, d'une formule ou d'un procédé de fabrication, y compris les films cinématographiques ou de télévision ; - de l'usage ou de la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial, agricole, portuaire ou scientifique ; - des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ; - des études techniques ou économiques, ou d'une assistance technique. 2) Les personnes morales non établies ni domiciliées en Tunisie qui réalisent en Tunisie des opérations qui ne les classent pas en établissement stable en vertu d'une convention de non double imposition. B- Exonération des personnes soumises à la taxe hôtelière Les établissements touristiques qui sont soumis à la taxe hôtelière sont exonérés de TCL. L'exonération concerne les établissements répondant aux conditions fixées par le décret-loi n° 73-3 du 30 octobre 1973 ratifié par la loi n° 73-58 du 19 novembre 1973, relatif au contrôle de la gestion des établissements de tourisme qui reçoivent une clientèle touristique et lui fournissent des prestations d'hébergement, de nourriture ou de boissons ou organisent à son intention des loisirs. Toutefois, les restaurants classés touristiques en application des dispositions du décret n° 89-432 du 31 mars 1989 relatif au classement des restaurants de tourisme restent soumis à la TCL. Dans une prise de position (39) du 11 janvier 2000, la DGELF a précisé que les chambres utilisées pour loger le personnel d’un hôtel dans l’espace de l’hôtel ne donnent pas lieu à la taxe sur les immeubles bâtis parce qu’elles sont considérées comme faisant partie de l’outil de production. C- Exonération des entreprises installées dans les parcs d'activités économiques En application des dispositions de la loi n° 92-81 du 3 août 1992 relative aux parcs d'activités économiques telle que modifiée par les lois subséquentes, les entreprises installées dans lesdits parcs sont exonérées de la TCL. D- Exonération en vertu de conventions particulières Certaines entreprises sont exonérées de la TCL en vertu de conventions particulières. Il s'agit notamment de : - la Banque de Coopération du Maghreb Arabe (BCMA) ; - la Caisse Française de Développement (CFD) ; - la société de Promotion et de Participation pour la Coopération Economique en Tunisie (PROPARCO). E- Exonération de certaines activités Ne sont pas soumises à la TCL : (1) Les activités agricoles non exploitées dans le cadre d'une société de capitaux. TCA - Chapitre 15 : La taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel (Version 2006) http://www.profiscal.com/ 4 (2) Les entreprises qui ont déposé une déclaration de cessation définitive d'activité mais qui continuent à uploads/Finance/ tca-ch15.pdf
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- Publié le Aoû 17, 2021
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