TD 1 : L’information et l’accès aux mesures de prévention et de traitement des
TD 1 : L’information et l’accès aux mesures de prévention et de traitement des difficultés des entreprises Vous serez capable lors du 1er TD, à l’oral, d’informer le chef d’une entreprise de moins de 10 salariés, située à Bordeaux, sur les différentes procédures amiables et collectives qui existent et qui permettent de traiter ses difficultés. Le traitement conventionnel des difficultés des entreprises Ce sont des modes négociées de traitement des difficultés - Le mandat ad hoc Création : loi du 10 juin 1994 puis a fait l’objet depuis la loi de sauvegarde de 2005 d’un dispositif fixé à l’art L611-3 du Code de commerce. Conditions : - Le chef d’entreprise peut demander par voie de requête solliciter du tribunal la désignation d’un mandataire ad hoc même il peut proposer un nom - Toute entreprise peut en bénéficier mais pas en cessation de paiement - Pas de condition en ce qui concerne la nature des difficultés - En cas de refus de désignation d’un mandataire ad hoc, le débiteur peut faire appel de l’ordonnance de rejet du président de la juridiction Déroulement du mandat ad hoc Contenu de la mission : mission fixée par une ordonnance du tribunal Mission : ne remplace pas le chef d’entreprise mais l’assiste négocier un accord avec les principaux créanciers (des rééchelonnements de dettes, abandon de créances…) en accord avec le dirigeant accord signé et accepté par les créanciers et les contractants habituels = dernière étape de la procédure Réforme : depuis 2014, il lui est permis de préparer en amont une cessation totale ou partielle de l’entreprise qui sera ensuite réalisée dans le cadre judiciaire Durée de mission : pas de précisions légales. Seul un décret prévoit « lorsque le débiteur en fait la demande » maitrise de la mise en œuvre de la mesure le tribunal ne peut pas refuser Fin de mission : Le mandataire ad hoc rend compte au président du tribunal de l’accord ou de l’échec. A défaut de solution amiable, le président y met fin aucune passerelle directe vers d’autres procédures. - La procédure de conciliation Entreprises éligibles : - Entreprise exerçant une activité commerciale, artisanale - Personnes morales et personnes physiques libérale - Entrepreneur individuel - Sont exclus les agriculteurs (règlement amiable agricole) Conditions : - Entreprise doit éprouver une difficulté juridique économique ou financière, avérée ou prévisible - Ne doit pas se trouver en état de cessation des paiements depuis - de 45 jours - La désignation d’un conciliateur fait d’obstacle au prononcé du redressement ou du liquidateur judiciaire Initiative du débiteur 5 Ouverture de la conciliation : - Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, sociale et financière, ses moyens de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. La requête est accompagnée de justificatifs Le débiteur peut proposer le nom d’un conciliateur - Ensuite, le président du tribunal doit convoquer le débiteur pour recueillir des explications enquête pour vérifier les informations + experts peuvent être nommés - Demande accueillie ou rejetée nomme un conciliateur Donc si demande accueillie, une conciliation le président du tribunal désigne un conciliateur pour quatre mois maximums. Mission du conciliateur : - Favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers et cocontractants habituels d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. - peut aussi présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Donc pousser les créanciers et le débiteur à conclure un accord de différentes façons : remises de dettes, délais de paiement (durée max de 2 ans) … L'ordonnance 15 septembre 2021 l'entreprise peut également solliciter des délais, avant toute mise en demeure ou poursuite, à l'égard d'un créancier qui n'a pas accepté, dans le temps imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce cas, le juge peut reporter ou échelonner le règlement des créances non échues dans la limite de la durée de la mission du conciliateur Accord trouvé : - Constatation de l’accord amiable : sur requête conjointe des parties le président du tribunal constate et donne force exécutoire. Il statue au vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas en état de cessation des paiements lors de la conclusion de l'accord ou que ce dernier y met fin - Homologation de l’accord amiable : (pas de confidentialité – priorité de paiement) l’une des parties peut soumettre le constat à homologation au juge afin qu’il lui confère force exécutoire : trois conditions : (recours possible si refus) - L’absence de cessation des paiements ; - Un accord de nature à assurer la pérennité de l'entreprise - L'absence d'atteinte aux intérêts des créanciers non-signataires Effet de l’accord amiable : - Effet commun - Respect des engagements de l’accord + profitent aux garants et coobligés - L’accord interdit toute action en justice et toute poursuite individuelle dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet. En contrepartie, les délais impartis aux créanciers parties à l'accord à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances concernées sont également interrompus - Effet propre à l’homologation - Levée de l’interdiction bancaire Le conciliateur a l'obligation de rendre compte au président du tribunal. En cas d'échec des négociations, il présente à ce dernier un rapport, qui met fin à sa mission et à la procédure de conciliation. 6 Inexécution de l’accord amiable résolution de l’accord + possiblement la déchéance des délais de paiement Fin de l’accord amiable L'ouverture d'une procédure collective met fin de plein droit à l'accord, les créanciers recouvrant l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues. Les différentes procédures collectives - La procédure de sauvegarde procédure d’anticipation Création : introduite par l loi du 5 juillet 2005 – art L620-1 et s. Com Condition : toute entreprise qui justifie de difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter mais pas en cessation de paiement Demande : seulement par le chef d’entreprise déposer un dossier au grief du tribunal Ouverture de la procédure : - A partir du moment de l’ouverture, la période d’observation élaboration du plan de sauvgerade (entre 6 à 12 mois) faire le bilan éco et social de l’entreprise et faire un plan. - Evaluation du patrimoine du débiteur Nomination des organes de la procédure : - Le mandataire judiciaire est toujours désigné. Son rôle est de défendre les intérets des créanciers. - L’administrateur judiciaire doit agir dans l’intéret de l’entreprise. Il est désigné oblg si les seuils sont 20 salariés et 3 M de CA. Le tribunal peut aussi choisir de le désigner même si les seuils sont en dessous Intéret du dirigeant : il conserve le pouvoir de direction de son entreprise Effet de la procédure : - Interdiction du paiement des crénaces antéreiuers - Suspension des poursuites individuelles (coobligés + garants depuis ordonnance de 2021) - Continuation des contrats en cours - Situation des créances postérieures au jugement d’ouverture : exception : salaires Issu de la procédure : - Plan de suavgerade : ensemble de mesures pour restructurer son entreprise et en permettre la sauvegarde – durée max de 10 ans - Cession partielle de l’entreprise possible - Disparition des conditions ayant justifié l’ouverture - Transformation de la procédure de sauvegarde en RJ Procédure de sauvegarde accélérée L’entreprise remplisse au moins l’une des conditions suivantes : pr les grosses entreprises - L’entreprise a des comptes certifiés par un commissaire au compte ou par un expert-comptable, dont le nombre de salariés est supérieur à 20 ou le chiffre d’affaires est supérieur à 3 millions d’euros HT (ou le total du bilan = 1,5 millions d’euros), - L’entreprise établit des comptes consolidés. 7 - La procédure de redressement judiciaire Condition d’ouverture : L’entreprise doit être en cessation de paiement depuis + de 45 jours Demande : le chef d’entreprise doit demander l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au plus tard dans les 45 jours de la cessation des paiements. S'il ne respecte pas ce délai interdiction de gérer ou à combler le passif de l'entreprise pour faute de gestion. + demandée par un créancier : ou à la demande du ministère public La procédure de redressement judiciaire ne peut pas être demandée lorsqu’une procédure de conciliation est en cours. Effet de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire : Le jugement : - Fixe une date provisoire de cessation des paiements fixe le début de la période dite suspecte. Certains actes passés pendant cette période peuvent être annulés par le tribunal qui considère que le dirigeant a pris une décision pouvant être annulée. - Ouvre une période d'observation : réaliser un diagnostic + préparer un plan de redressement une durée maximum de 6 mois (prolongation possible de 6 mois à la demande uploads/Finance/ td-1-ded.pdf
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- Publié le Aoû 15, 2022
- Catégorie Business / Finance
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