Le resserrement des conditions de paiement en espèces n’est pas sans faire de v
Le resserrement des conditions de paiement en espèces n’est pas sans faire de victimes collatérales. Parallèlement, la diminution des profits des entreprises, le resserrement des conditions du crédit et la baisse des dépenses d'investissement sont à l'origine du ralentissement de l'économie. Le seul moyen de paiement sécurisé pour eux. l’absence d’une loi efficace sur les délais de paiement. la loi de finances 2019 a introduit quelques ajustements au niveau de droit de timbres de 0,25% sur les transactions réglées en espèces Le périmètre du paiement en espèces se resserre. Le plafond de déduction fiscale des charges réglées en liquide a été ramené à 5.000 DH TTC par jour et par fournisseur, plafonné à 50.000 DH TTC par mois et par fournisseur. La mesure vise à lutter contre les pratiques frauduleuses qui consistent à fractionner les factures pour ne pas devoir payer par chèque. Article 15.- Produits bruts perçus par les personnes physiques ou morales non résidentes ARTICLE 44 DU DAHIR N° 1-96-77 DU 29 JUIN 1996 PORTANT PROMULGATION DE LA LOI DE FINANCES N° 8-96 POUR L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 1996-1997. Bulletin Officiel n° 5174 du Jeudi 1 Janvier 2004 Dahir n° 1-03-308 du 7 kaada 1424 (31 décembre 2003) portant promulgation de la loi de finances n° 48-03 pour l'année budgétaire 2004. Taxe pour la promotion du paysage audiovisuel national Article 18 bis: A compter de la date de transformation effective de la radiodiffusion et télévision marocaine en société anonyme et la mise en place de ses organes de gestion, les dispositions du paragraphe V de l'article 16 de la loi de finances n° 8-96 pour l'année budgétaire 1996-1997 promulguée par le dahir n° 1-96-77 du 12 safar 1417 (29 juin 1996) tel qu'il a été modifié et complété par l'article 19 de la loi de finances n° 14-97 pour l'année budgétaire 1997-1998, sont modifiées comme suit : " Article 16. - V. - Le produit de la taxe est affecté au compte d'affectation spéciale n° 3.1.09.02 intitulé " Fonds pour la promotion du paysage audiovisuel national " créé par l'article 44 de la loi de finances n° 8-96 précitée. axe pour la promotion du paysage audiovisuel national Article 16 I. Il est institué, à compter du 1er juillet 1996, une taxe pour la promotion du paysage audiovisuel national, à la charge des abonnés au réseau d'électricité pour usage domestique ou commercial. II. Le taux de la taxe est fixé par kilowattheure comme suit: - la tranche de 0 à 50 kilowattheures: exonérée. - la tranche de 51 à 100 kilowattheures: 0,15 dirham. - au-dessus de 200 kilowattheures: 0,20 dirham. Toutefois, le montant de la taxe ne peut excéder 100 dirhams par période de facturation de un mois. La taxe n'est pas applicable aux bénéficiaires du programme d’électrification rurale. III. La taxe est recouvrée par l'Office national de l'électricité et par les régies autonomes de distribution d'eau et d'électricité dans les mêmes conditions que celles prévues pour le recouvrement du montant de la facture relative à la consommation d'électricité. IV. L'Office national d'électricité et les régies autonomes de distribution d'eau et d'électricité sont tenus de verser au Trésor à la fin de chaque mois les sommes effectivement perçues par eux au titre de la taxe. Ils sont tenus de produire mensuellement au Trésor toutes pièces justificatives relatives au recouvrement et au versement de la taxe. V. Le produit de la taxe est affecté à hauteur de 60% au budget annexe de la radiodiffusion télévision marocaine et de 40% au compte d'affectation spéciale n° 3.1.09.02 intitulé « Fonds pour la promotion du paysage audiovisuel national », créé par l'article 44 de la présente loi de finances. VI. L'office et les régies précités prélèvent à la source, à titre de frais de recouvrement, une rémunération dont le taux est fixé à 5% du produit de la taxe. VII.Sont abrogées les dispositions de l'article 17 de la loi de finances pour l'année 1985 n°4-84 promulguée par le dahir n° 1-84-192 du 5 rabii II 1405 (28 décembre 1984) telles qu'elles ont été modifiées et complétées. omptes spéciaux du trésor Comptes d'affectation spéciale Création d'un compte d'affectation spéciale n° 3.1.09.02 Intitulé: « Fonds pour la promotion du paysage audiovisuel national » Article 44 Afin de permettre la comptabilisation des opérations afférentes à la promotion du paysage audiovisuel national, il est institué, à compter du 1er juillet 1996, un compte d'affectation spéciale intitulé « Fonds pour la promotion du paysage audiovisuel national » dont l'ordonnateur est le ministre chargé de la communication. Ce compte retracera: Au crédit: - 40% du produit de la taxe pour la promotion du paysage audiovisuel national instituée par l'article 16 de la présente loi de finances. Au débit: - Les subventions, dotations en capital et fonds de concours accordés aux organismes nationaux de radiodiffusion et de production d'œuvres audiovisuelles. Taxe pour la promotion du paysage audiovisuel national Article 16 I. Il est institué, à compter du 1er juillet 1996, une taxe pour la promotion du paysage audiovisuel national, à la charge des abonnés au réseau d'électricité pour usage domestique ou commercial. II. Le taux de la taxe est fixé par kilowattheure comme suit: - la tranche de 0 à 50 kilowattheures: exonérée. - la tranche de 51 à 100 kilowattheures: 0,15 dirham. - au-dessus de 200 kilowattheures: 0,20 dirham. Toutefois, le montant de la taxe ne peut excéder 100 dirhams par période de facturation de un mois. La taxe n'est pas applicable aux bénéficiaires du programme d’électrification rurale. III. La taxe est recouvrée par l'Office national de l'électricité et par les régies autonomes de distribution d'eau et d'électricité dans les mêmes conditions que celles prévues pour le recouvrement du montant de la facture relative à la consommation d'électricité. IV. L'Office national d'électricité et les régies autonomes de distribution d'eau et d'électricité sont tenus de verser au Trésor à la fin de chaque mois les sommes effectivement perçues par eux au titre de la taxe. Ils sont tenus de produire mensuellement au Trésor toutes pièces justificatives relatives au recouvrement et au versement de la taxe. V. Le produit de la taxe est affecté à hauteur de 60% au budget annexe de la radiodiffusion télévision marocaine et de 40% au compte d'affectation spéciale n° 3.1.09.02 intitulé « Fonds pour la promotion du paysage audiovisuel national », créé par l'article 44 de la présente loi de finances. VI. L'office et les régies précités prélèvent à la source, à titre de frais de recouvrement, une rémunération dont le taux est fixé à 5% du produit de la taxe. VII.Sont abrogées les dispositions de l'article 17 de la loi de finances pour l'année 1985 n°4-84 promulguée par le dahir n° 1-84-192 du 5 rabii II 1405 (28 décembre 1984) telles qu'elles ont été modifiées et complétées. uploads/Finance/ travaux-audit.pdf
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- Publié le Jul 21, 2021
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
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