FSJES-Fés Ouyahya Youssef Master FCA : Comptabilité des Sociétés Les articles d

FSJES-Fés Ouyahya Youssef Master FCA : Comptabilité des Sociétés Les articles de loi régissant l'augmentation du capital dans La Société Anonyme (SA) 1. L’augmentation de capital de la SA Conditions générales de l’augmentation du capital : Le législateur a imposé certaines conditions à toute opération d’augmentation du capital, en cas de négligence d’application desdites conditions, cette opération entraîne la nullité selon l’article 201 de la loi n°17-95 « Toute violation des dispositions contenues dans le présent chapitre entraîne la nullité de l'augmentation de capital. » a. L’organe de décision C’est l’assemblée générale, selon L’article 186 de la loi 17/95 relative aux sociétés anonymes, qui décide de toute augmentation du capital en se référant à un rapport établi par le conseil d’administration ou le directoire indiquant les motifs et les modalités d’augmentation et décrivant notamment les conditions définitives de l’opération. Les éléments figurants dans le rapport sont fixés par le conseil déontologique des valeurs mobilières. L’assemblée générale peut ainsi : - Déléguer au conseil d’administration ou au directoire les pouvoirs nécessaires pour réaliser l’augmentation du capital. (art 186) - Supprimer le droit préférentiel de souscription pour une ou plusieurs tranches de l’augmentation ou pour sa totalité, si le rapport du conseil d’administration, du directoire ou du ou des commissaires aux comptes, le suggère à condition que les motifs de suppression soient indiqués dans le rapport (art 192) - Déterminer le prix d’émission, ou les conditions de sa fixation, sur rapport du CA/D ou rapport spécial du ou des CAC (article 193) - Autoriser préalablement l’émission d’obligations convertibles en actions sur base de rapport du ou des commissaires aux comptes relatif aux bases de conversion proposées, l’autorisation doit inclure une renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions émises par conversion (art 200). Le contenu du rapport est fixé par décret . Le rapport du Conseil d’administration ou du directoire indique les noms des attributaires des actions et le nombre de titres attribués à chacun . Les attributaires éventuels ne peuvent point voter, non plus les filiales et société contrôlées par qqn dont la suppression serait à son profit (art 193). Le ou les Commissaires aux comptes doivent indiquer dans leur rapport si les bases de calcul sont exactes et sincères (art 194) b. Le capital doit être intégralement libéré Le capital doit être entièrement libéré avant l’émission des nouvelles actions. Si l’augmentation par appel public à l’épargne est établie avant une durée de 2 ans à dater de la constitution, une vérification par le ou les commissaires aux comptes de l’actif, du passif et des avantages particuliers consentis doit précéder l’opération. (Art 187) c. Les délais L’article 188 L’augmentation doit se réaliser dans 3 ans à dater de l’autorisation ou la décision de l’assemblée générale sauf en cas de conversion (art 188). Le montant de l’augmentation doit être entièrement souscrit. La société doit communiquer Le rapport du conseil d’administration ou du directoire aux commissaires aux comptes dans au moins 45 jours avant la date prévue de la réunion de l’assemblée générale pour statuer sur l’augmentation du capital (art 193 bis). Ce rapport est mis à la disposition des actionnaires au siège social et/ou sur le site au plus tard à la date de publication de l’avis de réunion. Si la société ne fait pas appel à l’épargne public, les actionnaires doivent être informés par un avis au moins 6 jours avant la date de souscription dans un journal d’annonces légale ; sinon l‘avis est inséré dans une notice (incluant les derniers états de synthèse certifiés) publiée au bulletin officiel Si les actions sont nominatives, une lettre recommandée est expédiée aux actionnaires, pour les informer de leurs droits préférentiels de souscription, au moins 15 jours avant la date d’ouverture de la souscription, elle doit contenir les conditions, les modalités, le lieu, les dates, le taux d’émission et le montant à libérer (art 196) Le délai accordé aux anciens actionnaires doit être supérieur à 20 jours avant la date d’ouverture de souscription, la clôture est automatique après exercice de tous droits de souscription (article 197). d. Les procédés d’augmentation de capital Partant d’une base purement juridique, il existe deux procédés par lesquels on peut augmenter le capital d’une SA; soit par émission d’actions nouvelles, soit par augmentation de la valeur nominale des actions déjà existantes, selon les stipulations de l’article 182 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes. Selon l’article 184 de la même loi, le consentement de l’unanimité est nécessaire si on procède à l’augmentation du capital par majoration de la valeur nominale des actions existantes sauf si ladite majoration est due à une incorporation de réserves, de bénéfices ou primes d’émission. Lorsqu’on décide que l’augmentation sera faite par émission d’actions nouvelles, lesdites actions peuvent être libérées par quatre modalités différentes notamment par apport en nature ou en numéraire, par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, par incorporation de réserves bénéfices ou primes d’émission et par conversion d’obligations ; selon les stipulations de l’article 183 de la loi 17-95 Dans la partie qui suit, nous allons essayer de présenter chacune des modalités ou procédés de l’augmentation de capital cités précédemment. i. Augmentation de capital par apport nouveaux (en nature ou en numéraire) Dans ce type d’augmentation, les personnes les plus touchés sont les anciens actionnaires, ils verront la valeur de leurs actions baisser du fait de l’augmentation et se verront lésés vis-à-vis de leur contribution initiale aux réserves, c’est la raison pour laquelle on peut demander aux actionnaires nouveaux de payer un surplus assimilé à la prime d’émission. Cette modalité permet à la société d’avoir plus de liquidité et de la rendre plus solvable à l’égard des banques ce qui facilite l’obtention des emprunts par la suite, cependant, pour éviter de léser les anciens actionnaires, on leur offre un droit préférentiel pour souscrire aux nouvelles actions mais dans la limite du nombre d’actions déjà détenues par l’actionnaire parce qu’il doit exister autant de droits que d’actions. Nous allons essayer de faire la distinction entre l’existence du droit préférentiel de souscription et sa suppression mais avant, nous nous trouvons dans l’obligation de faire une petite distinction entre les notions suivantes : Usufruitier et Nu-propriétaire. L’ usufruit ier est la personne qui possède le droit d’utiliser le titre et d’en percevoir les revenus et le nu-propriétaire est la personne qui a le droit d’en disposer. Lorsque l’usufruit s’éteint, le nu-propriétaire bénéfice de la réunion de l’usufruit et de la nue-propriété et dispose ainsi de la pleine propriété du titre. En ce qui concerne l’existence du droit préférentiel de souscription, c’est un droit considéré comme un complément des droits de l’action, comme on a cité précédemment, c’est en quelque sorte un droit conféré aux anciens actionnaires pour protéger leurs parts. Les personnes concernées par ce droit sont les actionnaires ainsi que les titulaires de certificats d’investissement (Articles 189 et 283 de la loi 17-95) .Ce droit concerne uniquement les actions de numéraires (attribuées en contrepartie des apports en numéraire, en se basant sur l’article 189 de la loi 17-95. C’est un droit qui ne peut être négligé ou réduit (à titre irréductible) ; chaque actionnaire profite de son plein droit en cas de souscription s’il veut conserver sa part dans le capital et par conséquent tous ses droits. D’ailleurs c’est la raison pour laquelle une amende (10000 DH à 100000 DH) est prévue pour chaque société qui décide de ne pas distribuer à ses anciens actionnaires leurs droits de souscription selon l’alinéa 1 de l’article 396 de la loi 17-95. Cependant, aucun actionnaire ne doit se trouver obligé de participer à l’augmentation du capital puisque cela causera l’augmentation de ses engagements ce qui est carrément interdit par la loi 17-95 à travers son article 110 (Alinéa 1) et l’alinéa 3 de son premier article. Entre autres, le détenteur du droit préférentiel peut procéder à sa cession ou négociation de la même façon qu’une action, en vertu de l’alinéa 2 de l’article 189 de la loi 17-95.Dans la pratique on trouve ce qu’on appelle les actions à dividendes prioritaires sans droit de vote, les actionnaires qui détiennent ce genre d’actions ont eux aussi le droit de bénéficier de leur droit préférentiel de souscription dans les conditions normales c'est-à-dire des conditions de la souscription des actions normales sauf si l’assemblée générale extraordinaire décide après avis de l’assemblée spéciale qu’ils bénéficieront d’un droit préférentiel sans droit de vote proportionnellement aux nouvelles actions sans droit de vote émises , selon les stipulations des articles 266 et 267 de la loi 17-95. C’est en cette partie qu’on va utiliser les termes cités précédemment à savoir usufruitier et nu- propriétaire. D’abord, le droit de vote attaché à l’action appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. Si les actions sont grevées d’usufruit, le droit préférentiel qui concerne lesdites actions revient au nu-propriétaire, de plus les dividendes sont au profit du nu-propriétaire sauf réserves (Hors report à nouveau), selon l’article 334 de la loi 17-95. uploads/Finance/ youssef-ouyahya-pdf.pdf

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  • Publié le Sep 16, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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