PARTIE III : L’EXTINCTION DE L’ACTION PUBLIQUE L’article 3 du NCPP énonce les c
PARTIE III : L’EXTINCTION DE L’ACTION PUBLIQUE L’article 3 du NCPP énonce les causes d’extinction de l’action publique ainsi nous avons la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose irrévocablement jugée. Mais aussi, au terme de ce même article la transaction lorsque la loi en dispose expressément et du retrait de plainte lorsque celle ci est une condition nécessaire à la poursuite de la poursuite. Nous pouvons les classer en deux catégories en fonction de leur nature générale ou spéciale. Ainsi comme causes générales nous distinguons la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose irrévocablement jugée. Et comme causes particulières : la transaction et le retrait de plainte. SECTION I : CAUSES GENERALES D’EXTINCTION DE L’ACTION PUBLIQUE I-LA PRESCRIPTION Un droit qui n’est pas utilisé pendant un certain laps de temps s’éteint par la prescription. La prescription est donc un mode normal d’extinction de l’action publique. Néanmoins elle n’est pas spécifique du domaine pénal, vu qu’en matière commercial, civil celle-ci existe. Exemple :Le DOC prévoit d’ailleurs que les obligations se prescrivent par quinze ans. 1-Fondements de la prescription En faveur de la prescription, on se base sur des arguments d’opportunité sociale. Ainsi, vu qu’un trouble causé après plusieurs années s’oublie et que cela met en avant l’inefficacité de la justice à saisir les délinquants et ce durant un long temps, la prescription se révèle être utile. De plus la prescription se fonde sur des raisons humanitaires .En effet afin d’échapper à la justice, le délinquant le plus souvent se cache et n’a donc aucune vie publique, ce qui constitue une véritable souffrance qui dans le même temps lui sert de peine ; Enfin d’un point de vue technique, il serait difficile de rechercher des éléments de preuve qui avec le temps ont disparu 2-Domaine de la prescription La prescription de l’action publique est réelle c'est-à-dire qu’elle concerne de façon générale l’ensemble des infractions, même les plus graves qu’elles soient prévus par la le code pénal à l’exception de crimes odieux (crimes contre l’humanité, insoumission en temps de guerre..) qui sont imprescriptibles en vertu notamment des conventions internationales ratifiées par le Maroc, ou de certains textes spéciaux (ex :code de justice militaire..) Ensuite, la prescription a un caractère impersonnelle, cela signifie qu’elle s’applique à tous ceux qui sont intervenus dans la commission d l’infraction : auteurs, coauteurs et complices. Enfin, elle a un caractère d’ordre public : « Le délinquant ne peut renoncer à une prescription acquise et la poursuite ne peut avoir lieu ni de son consentement, ni à sa demande .L’acquisition de la prescription doit être soulevée d’office par tout juge saisi même si personne ne l’invoque » 1 L’exception de prescription peut être soulevée devant toutes les juridictions. Il appartient à la partie poursuivante de prouver que l’action judiciaire n’est pas éteinte. 3-L’acquisition de la prescription C’est après qu’un certain temps ou délai soit écoulé que la prescription s’acquiert. Néanmoins, ce délai peut être interrompu ou même suspendu pour une raison ou une autre. a-Le délai L’article 4 du NCCP dispose « Sauf dérogations résultant des lois spéciales, l'action publique se prescrit : En matière criminelle, par vingt années grégoriennes révolues à compter du jour où le crime a été commis ; En matière délictuelle, par cinq années grégoriennes révolues à compter du jour où le délit a été commis ; En matière de simple police, par deux années grégoriennes révolues à compter du jour où la contravention a été commise. » b-L’interruption et la suspension du délai 1 Droit Pénal Et Procédure Penale, Michèle-Laure Rassat, puf(1985), page 477 L’interruption Le cours de la prescription est interrompu chaque fois qu’un acte de procédure ou d’instruction est accompli par l’autorité judiciaire (art 5 du code de procédure pénale) Exemple : La citation directe, le réquisitoire introductif… Un arrêt rendu par la cour de suprême, le 19 juillet 1962, a précisé la notion d’interruption et par ailleurs distinguer entre actes d’instruction ou de poursuite et le PV qui sont généralement des rapports .Elle affirme ainsi « par actes d’instruction ou de poursuite interruptifs de la prescription, il faut entendre ceux qui ont pour objet de constater l’infraction, d’en découvrir ou d’en convaincre les auteurs Ne présentent pas ce caractère ni un PV résumant et appréciant les faits déjà consignées dans les PV de police qui constatent l’infraction et ne relatent aucune investigation supplémentaire, ni un avertissement aux fins de transactions notifie par les administrations de transactions notifie par les administrations des eaux et forêts aux délinquants » L’interruption a pour effet d’annuler le temps qui s’est écoulé entre l’infraction et l’acte interruptif de sorte que la prescription se remet à courir à partir de l’acte interruptif : il fait donc courir un nouveau délai, le même que celui avant l’acte interruptif Cette interruption produit ses effets non seulement à l’égard des auteurs, coauteurs et complices. La suspension Le délai de la prescription peut au cours de son écoulement être suspendu par un obstacle de fait (état de guerre, catastrophe naturelle…) ou par un obstacle de droit (questions préjudicielles) A cet effet, au terme de l’article 6 du code de procédure pénale la prescription est lorsqu’il existe une impossibilité pour agir provenant de la loi . Concernant les effets de la suspension de la prescription, l’on peut dire que contrairement à l’interruption de la prescription, le temps n’est pas renouvelé, il demeure acquis ainsi la prescription est acquise. Celle-ci alors a pour conséquence d’éteindre définitivement et ce à l’égard de tous l’action publique. Cette prescription est d’ordre public (supra 2-Domaine de la prescription ). II-L’AMNISTIE 1-Notion d’amnistie Etymologiquement, l’amnistie signifie la perte de la mémoire émanant de la volonté du législateur de pardonner certaines infractions en les faisant tomber dans l’oubli du groupe social par l’emploi d’une fiction réputant que les faits en question n’ont jamais été délictueux. Elle est régie par le code pénal en ses articles 51 et 95. En pratique, l’amnistie, cause d’extinction de l’action publique est très rare. Le pouvoir exécutif en la personne du roi a le plus recours à la grâce qui prescrit l’action publique et met fin à l’exécution de la peine. Cependant, il importe de faire remarquer l’existence des grâces amnésiantes c'est-à-dire qui ont le même effet que l’amnistie. 2-Conditions de l’extinction de l’action publique Elles sont au nombre de deux et sont cumulatives : La première relative au bon sens se rapporte au fait que la loi d’amnistie intervienne avant que le jugement de l’infraction ne soit définitif. Si la loi est promulguée en plein procès, l’action pénale est toutefois mise en mouvement mais le procès ne peut continuer son cours, de même que toutes les voies de recours sont plus admises. La seconde quant à elle, tient au type d’amnistie. Elle peut être partielle et réserver une partie de la sanction III-L’ABROGATION DE LA LOI PENALE La loi pénale peut être abrogée partiellement ou totalement. Alors si un fait qualifié d’infraction au jour il a été commis ne constitue plus une infraction au jour du procès du fait de l’abrogation du texte servant de base légale alors les poursuites sont abandonnées et l’action publique est éteinte. Pareillement si le nouveau texte prévoit des peines plus douces, alors ce seront elles qui seront appliquées (abrogation partielle voire d’une prescription partielle). Cependant, cela est limité par l’existence des lois de circonstance, des reglémentations et lois temporaires… IV-L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE 1-Les conditions de l’autorité de la chose jugée Il y a autorité de la chose jugée quand la décision répressive n'est plus susceptible d'aucune voie de recours ordinaire ou extraordinaire, soit parce que’ils ont été déjà mis en œuvre ,soit parce que les délais impartis pour les exercer se sont écoulées Le jugement doit être ainsi irrévocable. 2-Effets de l’exception d’autorité de la chose jugée Une infraction ayant fait l’objet d’un jugement au fond, c'est-à-dire ayant le caractère de la chose jugée ne peut plus être sujette à une nouvelle poursuite. Traduit par l’adage « non bis in idem », le principe d’exception de la chose jugée du pénal sur le pénal est posé V-DECES DU DELINQUANT De l’article 3, il ressort que la mort du prévenu met un terme définitif à l’action publique. Cela est logique lorsqu’on sait que la responsabilité pénale et la sanction pénale sont individualisées. L’action ne peut être intentée ni contre la mémoire du défunt même si certaines législations anciennes ont permis une telle action, ni contre les héritiers du défunt car cela reviendrait à mettre les infractions dans le patrimoine du successeur . Par conséquent, le décès du prévenu est un obstacle soit à l’exercice des poursuites, soit à la continuation des poursuites si l’action est déjà engagée. SECTION 2 : LES CAUSES PARTICULIERES D’EXTINCTION DE L’ACTION PUBLIQUE I-LA TRANSACTION 1-Nature de la transaction La transaction s’analyse comme un moyen bilatéral d’extinction des poursuites. C’est un classement sans suite devenu irrévocable dans les conditions légales, elle est une dérogation au caractère indisponible uploads/Finance/act-publique.pdf
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- Publié le Fev 14, 2021
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