de la Rép Tunisienne traduction française Sommaire décrets, arrêtés Ministère d

de la Rép Tunisienne traduction française Sommaire décrets, arrêtés Ministère de la justice Arrêté du Premier ministre, ministre de l'intérieur du 16 janvier 1986, relatif à l'appréciation de l'activité et la détermination des critères pour le paiement de la 2'm' partie de l'indemnité de magistrature 130 Ministère de l'économie nationale Arrêtés du ministre de l'économie nationale du 16 janvier 1986, relatifs à des permis de recherche 140 Arrêtés du ministre de l'économie nationale du 16 janvier 1986. portant homologation de normes tunisiennes 142 Ministère des affaires culturelles Nomination d'un conseiller des affaires culturelles .. 144 Ministère de l'agriculture Décrets nœ 86-112 à 117 du 16 janvier 1986, portant attribution de terres collectives à titre privé .. 145 Ministère des transports Arrêtés du ministre des transports du 16 janvier 1986. relatifs à l'extension de la zone de circulation des taxis autour de certaines localités 146 avis et communications Ministère des communications Avis aux titulaires des comptes à la caisse d'épargne nationale de Tunisie 148 "" .... MINISTERE DE LA JUSTICE INDEMNITE DE MAGISTRATURE Arrêté du Premier ministre, ministre de l'Intérieur du 16 janvier 1986, relatif à l'appréciation de l'activité at la détermination dea critères pour le paiement de la :z- partle de l'Indemnité de magistrature. Le Premier ministre, ministre de l'intérieur ; Vu la loi D0 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au conseil sup~rieur de la magistrature, au statut de la magistrature et les textes la modifiant ou la complttant, notamment la loi n' 85-79 du Il aoQt 1985 ; Vu le dtcret n' 73-436 du 21 septembre 1973 relatif à la fixation des fonctions exercées par les magistrats de l'ordre judiciaire et à la définition de leurs profils ; Vu le décret D0 85-814 du 7 juin 1985, portant atribution d'une indemnité de magistrature aux magistrats de l'ordre judiciaire notamment son article premier ; Sur proposition du ministre de la justice ; Vu l'avis du ministre des finances. Arrête ; Article premier. -Tous les magistrats sont soumis aux critères fixés par le présent arrêté, pour bénéficier de la 2'm• partie de l'indemnité de magistrature prévue par le décret n' 85-814 du 7 juin 1985 susvisé. Sont toutefois exceptés le magistrats désignés par le paragraphe A - 1 - de l'article premier du décret n' 73-436 du 21 septembre 1973 tel qu'il a été modifié et complété par les textes subséquents, auxquels l'indemnité est attribuée automati- quement au terme de chaque année judiciaire. Art. 2. - Le taux de la z•m• partie susvisée de l'indemnité de magistrature est fixé comme suit : Grades 3emc grade zeme grade lere grade Taux annuel maximum 810 dinars 660 dinars 540 dinars Art. 3. - Les critères de rentabilité pour le paiement des indemnités indiquées à l'article 2 sont limités aux principales activités des magistrats à savoir : 1) Pour les magistrats de siège : Les affaires jugées par le tribunal, soit en formation collégiale, soit en juge unique, en matière civile et pénale, la rédaction des jugements, l'assistance aux audiences, l'exécution des délégations judiciaires, la rédaction des ordonnances de renvoi ou des rapports de transport sur les lieux ainsi que l'établissement de déclarations de cadastre. 2) Pour les membres du ministère public : Les décisions de renvoi, de non-lieu, de dessaisissement, de complément d'en- quête, la rédaction des moyens d'appel, la présentation des réquisitions écrites soit à l'instruction, soit à la chambre d'accusa- tion, et des conclusions écrites à la cour de cassation, l'assistance aux audiences, l'exécution de jugements, la transmission à la juridiction compétente des dossiers pénaux dont les jugements ont fait l'objet d'un recours, ainsi que tout autre acte relevant des fonctions du ministère public. 3) Pour les juridictions d'instruction, du 1M ou du second degré : Les ordonnances de renvoi, de non-lieu, de dessaisissement et les ordonnances de complément d'information. 4) Pour les magistrats relevant du cadre de l'administration centrale : L'efficacité dans l'exécution de missions qui leur sont confiées que ce soit dans le cadre de l'administration ou dans le cadre de l'inspection. Art. 4. - La charge de travail dans les tribunaux est répartie en cellule. Chaque cellule représente, selon les cas et l'importance, soit un tribunal tout entier, soit l'une de ses chambres. Art. 5.- La justice cantonale est considérée comme une cellule de travail dans toutes le branches de son activité, soit en matière de juridiction de jugement, soit en matière de rédaction des jugements. Si la justice cantonale est composée de plusieurs juges, chaque juge est considéré comme représentant une cellule à part. Art. 6. - La cour de cassation, les cours d'appel, le tribunal immobilier et les tribunaux de première instance comprennent plusieurs cellules de travail. Chaque cellule représente une, ou plusieurs branches d'activité, soit dans le domaine des juridictions de siège, du ministère public, de l'instruction, ou dans celui de la rédaction des jugements, des conclusions et des moyens. Art. 7. -La cellule «juridiction de siège>> est représentée par le président du tribunal ou le président d'audience, soit à la cour de cassation, aux cours d'appel, ou aux tribunaux de premiere instance. II assume seul la responsabilité des activités de sa cellule et il bénéficie des points qui lui sont attribués. La cellule «ministère public» est représenté par le procureur général près la cour de cassation ou ses avocats généraux, le procureur général près la cour d'appel ou ses substituts et le procureur de la République près des tribunaux de première instance ou ses substituts. La cellule «instruction» est représentée par la chambre d'accusa- tion des cours d'appel ou par le juge d'instruction des tribunaux de première instance. La cellule «rédaction» ou ce qui en tient lieu est représentée par toutes les catégories de magistrats à l'exception des conseillers à la cour de cassation et des juges cantonaux. L'activité de ces magistrats en matière de rédaction est insérée dans leur activité en matière de jugement. Art. 8. -Le président de chaque tribunal, et le chef de chaque parquet chacun en ce qui le concerne, est chargé de présenter un état statistique comprenant les renseignements visés conformé- ment aux dispositions du présent arrêté à la fln de chaque année judiciaire. Cet état sera transmis au ministre de la justice, pour être soumis à une commission spéciale dont les membres seront désignés par arrêté du ministre de la justice. Art. 9. - Le critère des charges de travail accomplies par chaque cellule est fixé en fonction de l'activité de son représentant. Sa capacité est définie par la moyenne des charges de travail accomplies par jour, par semaine, par mois et par an, et ce, sur la base des règles établies dans le tableau annexé en présent arrêté. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUII\IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillll\11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 130 Journal Officiel de la République Tunisienne - 28 janvier 1986 N' 6 Art. 10. - La commission spéciale est chargée d'étudier les statistiques présentées, d'attribuer les points mérités sur la base des règles établies dans le tableau annexé au présent arrêté, et de ftxer le pourcentage à accorder pour l'octroi de la 2'"' partie de l'indemnité de magistrature. d'une manière globale, les points mérités qui serviront de base pour fixer le taux à accorder pour l'octroi de la 2""' partie de l'indemnité de magistrature. Art. 11. - La commission présente au ministre de la justice un Art. 14. - La journée de travail comprend : 6 h 30 mn. La semaine : 6 jours. Le mois : 4 semaines. L'année : 10 mois pris dans le cadre de chaque année judiciaire. tableau récapitulatif comprenant notamment : - une liste détaillée des cellules. - la charge de travail optimum exigée de chaque cellule. Art. 15. - Chaque catégorie de travail est désignée par un chiffre correspondant qui s'applique à l'ensemble des activités de la cellule au cours de l'année judiciaire. -la charge de travail effictivement réalisée par chaque cellule. - les noms des magistrats composant chaque cellule. Le pourcentage à accorder pour l'octroi de la z··· partie de l'indemnité de magistrature est fixé sur la base des points obtenus par chaque cellule. - le taux de l'indemnité attribué à chaque cellule. Le ministre de la justice arrête ce tableau et le soumet au vjsa du Premier ministre avant sa mise en exécution. Art. 16. -Il sera tenu compte, pour l'attribution des points, de la qualité du rendement et de l'importance des affaires. Art. 12. -Dans le cadre des travaux exécutés par les magistrats appartenant à l'administration centrale, du point de vue de l'efficacité dans l'accomplissement des missions confiées aussi bien dans les taches administratives que dans celles de l'inspection, le ministre de la justice attribue d'une manière globale, les points mérités. Ils serviront de base pour fixer le pourcentage à accorder pour l'octroi de la 2'~ partie de l'indemnité de magistrature. Art. 17. -En cas de décès ou de mise à la retraite, l'attribution de la 2""' partie de l'indemnité de magistrature est ftxée sur la base du dernier taux de l'indemnité obtenue par ce magistrat. Art. 18. - En ce qui concerne les magistrats en position de retraite, il leur est attribué un uploads/Finance/arrete-du-16-janvier-1986-jo.pdf

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  • Publié le Mai 09, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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