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www.droit‐afrique.com RCI Fonds de Garantie des Crédits aux Petites et Moyennes Entreprises 1 Côte d’Ivoire Fonds de Garantie des Crédits aux Petites et Moyennes Entreprises Décret n°2020‐18 du 8 janvier 2020 [NB ‐ Décret n°2020‐18 du 8 janvier 2020 portant organisation et fonctionnement du Fonds de Garantie des Crédits aux Petites et Moyennes Entreprises (JO 2020‐17)] Art.1.‐ Le présent décret a pour objet de déterminer l’organisation et le fonctionnement du Fonds de Garantie des Crédits aux Petites et Moyennes Entreprises, ci‐après désigné « Le Fonds de Garantie ». Art.2.‐ Le Fonds de Garantie est placé sous la tutelle technique du Ministre chargé de la Promotion des PME et sous la tutelle financière du Ministre chargé du Budget. Art.3.‐ Le Fonds de Garantie est destiné à garantir les crédits consentis par les établissements bancaires aux Petites et Moyennes Entreprises ivoiriennes dont le capital est détenu à concurrence de plus de 50 % par des nationaux ivoiriens. Il intervient aussi en donnant une garantie aux engagements par signature pris par les établissements bancaires en faveur des Petites et Moyennes Entreprises ivoiriennes. Les emprunteurs doivent présenter une situation financière saine. Lorsqu’ils font appel aux crédits à moyen terme, ils doivent financer, sur leurs ressources propres, une fraction des investissements prévus ; cette part d’autofinancement ne pouvant, en aucun cas, être inférieure à 10 %. Art.4.‐ Les ressources du Fonds de Garantie sont déposées dans un ou plusieurs établissements bancaires. Le fonds est alimenté par : des dotations en provenance du budget de l’Etat ; les subventions et dons susceptibles de lui être accordés ; les revenus de ses placements ; le produit de ses créances mises en recouvrement. Une partie n’excédant pas 10 % des ressources collectées est affectée à la couverture des frais de fonctionnement du Fonds. www.droit‐afrique.com RCI Fonds de Garantie des Crédits aux Petites et Moyennes Entreprises 2 Art.5.‐ Les interventions du Fonds de Garantie sont décidées par un Comité de gestion composé ainsi qu’il suit : un représentant du Ministre chargé de la Promotion des PME ; un représentant du Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat ; un représentant du Ministre chargé de l’Economie et des Finances ; un représentant de la Fédération ivoirienne des Petites et Moyennes Entreprises ; un représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie ; un représentant de l’Association professionnelle des Banques et Etablissements financiers de Côte d’Ivoire. Les membres du Comité de gestion sont nommés par arrêté conjoint du Ministre chargé de la Promotion des PME, du Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et du Ministre chargé de l’Economie et des Finances, sur proposition des organisations dont ils relèvent. Ils sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. Le Comité de gestion est présidé par le représentant du Ministre chargé de la Promotion des PME. Art.6.‐ Le Comité de gestion est seul habilité à donner instruction aux banques pour accorder la garantie du Fonds de Garantie aux opérations qui lui sont soumises. Le Comité de gestion est tenu de se prononcer sur la demande de garantie, dans un délai d’un mois, à compter de sa saisine par le secrétariat technique. Le Comité de gestion délibère, en outre, sur toutes les questions intéressant le Fonds de Garantie. Art.7.‐ Le Comité de gestion se réunit sur convocation de son président aussi souvent que l’exigent les opérations du Fonds et au minimum une fois par mois. La convocation doit être adressée aux membres cinq jours au moins avant la date prévue pour la réunion. La convocation contient l’ordre du jour arrêté par le président, sur proposition ou après avis du secrétariat technique prévu à l’article 6 ci‐dessus. Sont obligatoirement joints à la convocation les documents de travail afférents aux questions inscrites à l’ordre du jour. Le Comité de gestion délibère valablement lorsque les 2/3 des membres sont présents. En cas d’absence ou d’empêchement des membres titulaires, ces derniers peuvent se faire représenter par une personne expressément et dûment mandatée pour une séance déterminée. Le membre suppléant appartient nécessairement à la même administration ou au même organisme que le membre titulaire. Le président constate avant la séance, la validité des mandats des membres suppléants. En cas d’absence du Président du Comité de gestion lors d’une réunion, le Comité est présidé par le représentant du Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat. Art.8.‐ Les fonctions de membre du Comité de gestion ne sont pas rémunérées. Toutefois, les membres du Comité de gestion perçoivent des indemnités forfaitaires dont les montants sont fixés conformément aux dispositions en vigueur. www.droit‐afrique.com RCI Fonds de Garantie des Crédits aux Petites et Moyennes Entreprises 3 Art.9.‐ Le président du Comité de gestion représente le Fonds de Garantie vis‐à‐vis des tiers. Il assure la gestion administrative du Fonds de Garantie, assisté d’un secrétariat technique. Art.10.‐ Le secrétariat technique comprend : un secrétaire technique nommé par le Comité de gestion ; trois assistants. Le secrétaire technique assiste, avec voix consultative, aux réunions du Comité de gestion. A cet effet, il est chargé : d’introduire les dossiers au Comité de gestion qui lui sont présentés par l’Agence Côte d’Ivoire PME ; de préparer les notes de présentation, qui comportent l’avis des services techniques et établissements concernés par les activités envisagées ; d’assurer la bonne exécution des décisions du Comité de gestion et d’y veiller ; de préparer le budget annuel et de suivre sa bonne exécution ; de rédiger le rapport moral annuel sur l’activité du Fonds de Garantie au cours de l’exercice clos le 31 décembre ainsi qu’un rapport trimestriel faisant apparaître les activités du Fonds de Garantie. Les charges de fonctionnement du secrétariat technique sont validées par le Comité de gestion et supportées par les ressources du Fonds de Garantie. Art.11.‐ Le contrôle des opérations du Fonds de Garantie est assuré conformément aux dispositions légales et réglementaires. Les comptes annuels du Fonds de Garantie sont soumis à la certification de deux commissaires aux comptes désignés par le Ministre chargé du Budget. Ils sont approuvés par le Comité de gestion. Art.12.‐ Le total des garanties accordées par le Fonds de Garantie ne pourra excéder cinq fois le montant de ses ressources disponibles. Pour la détermination de ce plafond est pris en considération le total des garanties délivrées, déduction faite des amortissements effectués. Art.13.‐ La garantie du Fonds de Garantie ne pourra excéder 80 % du montant du prêt consenti. Pendant toute la durée des crédits, cette part garantie restera proportionnellement la même et fera l’objet d’amortissements identiques à ceux de la part non couverte par la garantie. Art.14.‐ Les deniers et valeurs préalablement affectés au Nouveau Fonds de Garantie des Crédits aux Entreprises Ivoiriennes (N.F.G.C.E.I), dissous par le décret n°2020‐17 du 8 janvier 2020 susvisé, sont transférés, à titre gratuit, au Fonds de Garantie des Crédits aux Petites et Moyennes Entreprises. www.droit‐afrique.com RCI Fonds de Garantie des Crédits aux Petites et Moyennes Entreprises 4 Art.15.‐ Le Ministre de la Promotion des PME, le Ministre de l’Economie et des Finances et le Ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat assurent, chacun en ce qui le concerne, l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire. uploads/Finance/ rci-decret-2020-18-garantie-credit-pme.pdf
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- Publié le Fev 23, 2021
- Catégorie Business / Finance
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