Séance 8 Titre 3: Le chèque 1 A.SLASSI Droit des Affaires Semestre 5 2017.2018

Séance 8 Titre 3: Le chèque 1 A.SLASSI Droit des Affaires Semestre 5 2017.2018 Le chèque est un écrit par lequel une personne, dénommée tireur, donne l'ordre à une autre personne, dénommée tiré, de remettre, sur présentation de l'écrit, des fonds lui appartenant et disponibles, à un tiers bénéficiaire, porteur du chèque, ou à elle-même. La doctrine le défini comme «un écrit ou un titre par lequel une personne appelée tireur ou émetteur donne l’ordre à une banque ou un établissement assimilé, dit tiré, de payer à une troisième personne appelée bénéficiaire ou porteur ». Michel CABRILLAC. La jurisprudence, quant à elle, parle de «mandat de paiement qui sert au tireur à effectuer un retrait à son profit ou au profit d’un tiers de tout ou partie des fonds portés au crédit de son compte chez le tiré ». Cour suprême, 18 janvier 1962. 2 A.SLASSI Droit des Affaires Semestre 5 2017.2018 A.SLASSI Droit des Affaires Semestre 5 2017.2018 3 Comparaison avec la lettre de change et le billet à ordre Contrairement à la traite ou au billet à ordre, le chèque est un instrument de paiement à vue qui peut être encaissé à une date ultérieure à celle de son émission. Il est de ce fait l'objet de nombreuses manipulations ou déviations (émission du chèque sans provision, acceptation par le créancier d'un chèque de garantie…). Ces agissements constituent des infractions réprimées par les dispositions du Code Pénal (articles 540 à 546), et du Code de commerce (articles 316 à 333 cc) à savoir un emprisonnement de 1 à 5 ans et une amende. Il est plus difficile d'obliger le débiteur à payer un effet qu'à honorer un chèque dont l'une des principales sanctions est la contrainte par corps. A.SLASSI Droit des Affaires Semestre 5 2017.2018 4 obligatoirement à vuene peut être tiré que sur une banquene constitue pas un acte de commerce par sa forme  Comparaison avec la lettre de change et le billet à ordre -suite- A. Spécificités du chèque: 1- Le chèque est un titre payable obligatoirement à vue (peut être présenté au paiement dès son émission) ; 2- Le chèque ne peut être tiré que sur une banque ou un autre établissement similaire (ex: comptable du trésor…) ; 3- Le chèque ne constitue pas un acte de commerce par sa forme (c’est un acte civil s’il est tiré par une personne non commerçante, c-à-d, que la forme civile ou commerciale est fonction de la nature de la dette à éteindre). A.SLASSI Droit des Affaires Semestre 5 2017.2018 5 le chèque est exclusivement un instrument de paiement car il est payable à vue et toute mention contraire est réputée non écrite Comparaison avec la lettre de change et le billet à ordre -suite- B. Rôle du chèque: Contrairement à la lettre de change et au billet à ordre qui sont à la fois des instruments de paiement et de crédit, le chèque est exclusivement un instrument de paiement car il est payable à vue et toute mention contraire est réputée non écrite. Certaines législations imposent le paiement par chèque de certaines transactions commerciales représentant des montants importants. La législation marocaine a prévu cette obligation dans son article 306 du code de commerce au terme duquel : «entre commerçants et pour faits de commerce, tout paiement d’une valeur supérieure à dix mille dirhams doit avoir lieu par chèque barré ou par virement». Cette disposition n’est pas prévu pour les autres instruments. II. L’émission du chèque: A- Les conditions de fond: La capacité du tireur: il doit avoir la capacité civile de disposer des fonds. Il ne doit donc être ni mineur non émancipé, ni majeur incapable. Il ne doit pas non plus être interdit bancaire ou judiciaire. Le mandat consenti par le tireur: quiconque appose sa signature sur un chèque, comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu du chèque. Le banquier a l'obligation de vérifier la signature du prétendu mandataire. A défaut, il engage sa responsabilité. En cas de révocation de procuration notifiée à la banque, le paiement de chèques émis postérieurement constitue une négligence de la banque. 6 A.SLASSI Droit des Affaires Semestre 5 2017.2018 II. L’émission du chèque: -suite- A- Les conditions de fond: -suite- La qualité du tiré: la loi donne une liste limitative des personnes ou établissements pouvant avoir la qualité de tiré: les banques et établissements assimilés; le trésorier général du royaume; les receveurs des finances ou les receveurs du trésor. La capacité et le pouvoir du bénéficiaire: le mineur émancipé désigné comme bénéficiaire du chèque ne peut l’encaisser que par le biais de son tuteur légal. Aussi, le majeur incapable n’a pas la capacité de recevoir un paiement par chèque. 7 A.SLASSI Droit des Affaires Semestre 5 2017.2018 II. L’émission du chèque: B. Les conditions de forme: (article 239 cc) Les mentions obligatoires: 1- la dénomination «chèque» insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre; 2- l’ordre ou le mandat pur et simple de payer une somme déterminée; 3- le nom du tiré (celui qui doit payer = la banque); 4- le lieu du paiement: adresse de l’agence bancaire (à défaut d’indication spéciale, ce lieu est présumé être celui désigné à côté du nom du tiré, si plusieurs lieux y sont indiqués, le chèque est payable au 1er lieu indiqué, sinon, au lieu où le tiré a son établissement principal). 5- le lieu et la date de création (à défaut d’indication du lieu, le chèque est réputé être souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur); 6- le nom et la signature du tireur (celui qui émet le chèque). 8 A.SLASSI Droit des Affaires Semestre 5 2017.2018 II. L’émission du chèque: -suite- Sanction du défaut d’une mention obligatoire: Est réputé non valable, tout chèque non conforme aux formules délivrées par l'établissement bancaire ou dans lequel l'une des énonciations obligatoires fait défaut. Toutefois, il peut être considéré comme un titre ordinaire établissant la preuve de l’existence d’une créance à l’égard du débiteur, si ses conditions comme titre sont remplies. (art 240 cc) Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l’indication du lieu de l’émission ou sa date, celui qui revêt un chèque d’une fausse date, celui qui tire un chèque sur une personne autre qu’un établissement bancaire est passible d’une amende de 6% du montant du chèque sans que cette amende ne puisse être inférieure à 100 Dh. (art 307-1) 9 A.SLASSI Droit des Affaires Semestre 5 2017.2018 II. L’émission du chèque: -suite- B- Les conditions de forme: -suite- Les mentions facultatives: ce sont les mentions que les parties demeurent libres de porter sur le chèque : 1- Le nom du bénéficiaire : contrairement à la lettre de change, il n’est pas obligatoire de mentionner le nom du bénéficiaire, car le chèque peut être émis au porteur ou en blanc, sans aucune indication, il est alors considéré émis au porteur. Il peut aussi être stipulé payable à personne dénommée ou à son ordre (chèque nominatif), dans ce cas le bénéficiaire ne peut le transmettre que par endossement. 10 A.SLASSI Droit des Affaires Semestre 5 2017.2018 II. L’émission du chèque: -suite- B- Les conditions de forme: -suite- Les mentions facultatives: -suite- 2- La clause non endossable ou non à ordre: cette clause interdit l'endossement translatif de propriété du chèque, par conséquent, elle n'empêche pas l'endossement par procuration. Elle ne peut toutefois être utile que lorsque le chèque est nominatif ; puisque le chèque au porteur ou à blanc est transmissible par simple tradition. Cette clause peut être utilisée dans deux objectifs : comme sécurité (en cas de perte ou de vol), et comme preuve du paiement des dettes (au moyen du relevé bancaire) ; 11 A.SLASSI Droit des Affaires Semestre 5 2017.2018 II. L’émission du chèque: -suite- B- Les conditions de forme: -suite- Les mentions interdites:  L’indication d’une date d’échéance: qui transformerait le chèque en un titre de crédit.  La stipulation d’intérêts: qui impliquerait également une idée de crédit et serait, en outre contraire à l’exigence de détermination du montant du chèque. La présence sur le chèque d’une mention prohibée n’est jamais sanctionnée par la nullité du titre. Cette mention est seulement réputée non écrite. 12 A.SLASSI Droit des Affaires Semestre 5 2017.2018 II. L’émission du chèque: -suite- C. Les formes de chèque: 1- Le chèque barré: Le tireur ou le porteur appose deux barres parallèles au recto du chèque de préférence dans l’angle supérieur gauche (Article 280 cc) C’est un moyen simple de limiter le risque d’utilisations frauduleuses en obligeant l’encaissement par l’intermédiaire d’une banque. Ainsi, le bénéficiaire doit, pour pouvoir l’encaisser, être titulaire d’un compte. Le barrement peut être: - Général s’il ne porte aucune mention entre les 2 barres. (Il ne peut être payé par le tiré qu'à l' un de ses clients ou à un établissement bancaire). - Spécial si le nom d’un établissement bancaire y’est inscrit. (Il ne peut être uploads/Finance/ droit-cambiaire-cheque-8 1 .pdf

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  • Publié le Jui 17, 2021
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
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