Érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) Projet de d
Érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) Projet de discussion Action BEPS 8 Orientations sur la mise en œuvre de l'approche des actifs incorporels difficiles à valoriser 23 mai-30 juin 2017 1 L’APPROCHE DES ACTIFS INCORPORELS DIFFICILES À VALORISER: INSTRUCTIONS DE MISE EN ŒUVRE A L’INTENTION DES ADMINISTRATIONS FISCALES L’Action 8 du Plan d’action BEPS invitait à élaborer des règles de calcul des prix de transfert ou des mesures spéciales applicables aux transferts d’actifs incorporels difficiles à valoriser afin d’empêcher l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices au moyen de transferts d’actifs incorporels entre les membres d’un même groupe. Les résultats de ces travaux sont présentés dans la section D.4 du chapitre VI révisé des Principes applicables en matière de prix de transfert, contenu dans le Rapport final 2015 sur les Actions 8-10, intitulé « Aligner les prix de transfert sur la création de valeur » et désormais adopté formellement en tant que composante de ces Principes. La section D.4 porte sur le traitement des actifs incorporels difficiles à valoriser (« AIDV ») aux fins de calcul des prix de transfert. Les instructions visent à préserver les administrations fiscales des conséquences négatives des asymétries de l’information en veillant à ce qu’elles puissent examiner les résultats ex post comme présomption de preuve du bien-fondé des accords de fixation de prix ex ante. Le contribuable a toutefois la possibilité de réfuter cette présomption de preuve en démontrant la fiabilité des informations à l’appui de la méthode de calcul adoptée au moment où la transaction a eu lieu. Ce projet de discussion présente les principes qui devraient sous-tendre la mise en œuvre de l'approche sur le traitement des actifs incorporels difficiles à valoriser (« AIDV »). Un certain nombre d'exemples ont été inclus pour clarifier la mise en œuvre de l'approche des actifs incorporels difficiles à valoriser (« AIDV ») dans différents scénarios. Le projet de discussion comprend également une section finale expliquant l'interaction entre l'approche des actifs incorporels difficiles à valoriser (« AIDV ») et l'accès à la procédure amiable en vertu du Traité applicable. Les parties intéressées sont donc invitées à faire part de leurs commentaires sur ce projet de discussion. Les commentaires doivent être envoyés au plus tard le 30 juin 2017 par courrier électronique à TransferPricing@oecd.org en format Word (afin de faciliter leur distribution aux représentant des gouvernements). Ils doivent être adressés à la Division des Conventions fiscales, prix de transfert et transactions financières, OCDE / CTPA. Veuillez noter que tous les commentaires sur ce projet de discussion seront publiés. Les commentaires présentés au nom d'un «groupement» ou d'une «coalition» ou de toute personne qui présente des observations au nom d'une autre personne ou d'un groupe de personnes doivent identifier toutes les entreprises ou individus qui sont membres de ce groupe collectif pour le compte duquel ag it le (s) commentateur (s). Les propositions contenues dans ce projet de discussion ne représentent pas, à ce stade, le fruit d’un consensus entre les membres du CFA ou de ses organes subsidiaires, mais elles visent à présenter aux parties prenantes des propositions d’analyse et de commentaires de fond. 2 L’APPROCHE DES ACTIFS INCORPORELS DIFFICILES À VALORISER : INSTRUCTIONS DE MISE EN OEUVRE À L’INTENTION DES ADMINISTRATIONS FISCALES 1. Introduction 1. L’Action 8 du Plan d’action BEPS invitait à élaborer des règles de calcul des prix de transfert ou des mesures spéciales applicables aux transferts d’actifs incorporels difficiles à valoriser afin d’empêcher l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices au moyen de transferts d’actifs incorporels entre les membres d’un même groupe. 2. Les résultats de ces travaux sont présentés dans la section D.4 du chapitre VI révisé des Principes applicables en matière de prix de transfert, contenu dans le Rapport final 2015 sur les Actions 8-10, intitulé « Aligner les prix de transfert sur la création de valeur » (« Rapport BEPS sur les PT ») et désormais adopté formellement en tant que composante de ces Principes. La section D.4 porte sur le traitement des actifs incorporels difficiles à valoriser (« AIDV ») aux fins de calcul des prix de transfert. Cette section « propose une approche conforme au principe de pleine concurrence que les administrations fiscales peuvent adopter pour pouvoir déterminer les situations dans lesquelles les prix fixés pour les transactions, déterminés par les contribuables, sont conformes au principe de pleine concurrence et reposent sur une pondération adéquate des développements ou événements prévisibles, qui sont pertinents pour l’évaluation de certains actifs incorporels difficiles à valoriser et les situations dans lesquelles ce n’est pas le cas. » (paragraphe 6.188). Les instructions visent à préserver les administrations fiscales des conséquences négatives des asymétries de l’information en veillant à ce qu’elles puissent examiner les résultats ex post comme présomption de preuve du bien-fondé des accords de fixation de prix ex ante. Le contribuable a toutefois la possibilité de réfuter cette présomption de preuve en démontrant la fiabilité des informations à l’appui de la méthode de calcul adoptée au moment où la transaction a eu lieu. Il existe un certain nombre d’autres exceptions qui, lorsque les conditions d’application de ces exceptions sont réunies, font que l’approche est inapplicable. Il importe de noter que lorsque l’approche s’applique, une administration fiscale est autorisée à utiliser, pour l’évaluation des accords de fixation de prix ex ante, les éléments probants ex post relatifs aux résultats financiers pour déterminer les accords de prix de pleine concurrence qui auraient été conclus entre des entreprises indépendantes au moment de la transaction (voir paragraphe 6.192). Les éléments probants ex post ne devraient cependant pas être utilisés sans que soit posée la question de savoir si les informations sur lesquelles les résultats ex post sont fondés auraient pu ou dû être raisonnablement prises en compte par les entreprises associées au moment de la conclusion de la transaction (voir paragraphe 6.188). 3. Le Rapport BEPS sur les PT invitait à élaborer des orientations à l’intention des administrations fiscales sur la mise en œuvre de l’approche applicable aux AIDV. Les présentes instructions visent à dégager une compréhension et une pratique communes aux administrations fiscales des ajustements à opérer en application de l’approche des AIDV. Elles devraient améliorer la cohérence et réduire le risque de double imposition économique. 4. Le Rapport BEPS sur les PT prévoit également que l’application pratique des exceptions énumérées au paragraphe 6.193 du Rapport BEPS sur les PT, notamment la mesure de l’importance et des périodes concernées par les exceptions actuelles, sera réexaminée d’ici à 2020 à la lumière des enseignements de l’expérience acquise entre temps. 3 5. Le problème de l’asymétrie de l’information entre le contribuable, détenteur d’une masse d’informations, et l’administration fiscale, totalement privée d’informations autres que celles que peut lui communiquer le contribuable, est au cœur du bien-fondé des orientations sur la mise en œuvre de l’approche applicable aux AIDV décrite dans la section D.4 du chapitre VI des Principes applicables en matière de prix de transfert. En comparaison de l’administration fiscale, le contribuable dispose probablement de davantage d’informations susceptibles d’être utilisées pour établir, à la date de la transaction, un rapport d’évaluation qui semble complet et solide. Le problème, pour l’administration fiscale, tient au fait que l’évaluation est extrêmement difficile à effectuer objectivement étant donné qu’elle repose parfois entièrement sur des informations fournies par le contribuable. L’asymétrie de l’information restreint la capacité des administrations fiscales d’établir ou de vérifier quels sont les développements ou événements qui peuvent être considérés comme pertinents pour déterminer le prix d’une transaction impliquant le transfert d’actifs incorporels ou de droits sur des actifs incorporels, et de déterminer dans quelle mesure la concrétisation de ces développements ou événements ou leur orientation pourrait avoir été prévue ou être raisonnablement prévisible au moment où la transaction a été conclue. 6. Les instructions sur la mise en œuvre de l’approche applicable aux AIDV ont pour objet de proposer aux administrations fiscales une réponse à ce problème. Dans le cas d’actifs incorporels relevant de la définition des AIDV que l’on trouve au paragraphe 6.189, et dans certaines conditions, les administrations fiscales sont autorisées à considérer les résultats ex post comme présomption de preuve du bien-fondé des accords de fixation de prix ex ante. Lorsque, par exemple, les revenus ou flux de trésorerie réels sont sensiblement plus élevés que les revenus ou flux de trésorerie anticipés pris en compte pour la détermination du prix, alors, il y a présomption de preuve que les prévisions de revenus ou de flux de trésorerie utilisées pour l’évaluation initiale auraient dû être plus élevées, et que la pondération de ce résultat selon les probabilités requiert un examen rigoureux et la prise en compte de ce qui était su et pourrait avoir été anticipé au moment de la conclusion de la transaction portant sur des AIDV. Néanmoins, il serait incorrect de fonder l’évaluation révisée sur les revenus ou les flux de trésorerie réels sans prendre également en considération la probabilité, à la date de la transaction, que ces revenus ou ces flux de trésorerie se uploads/Finance/beps-orientations-approche-des-actifs-incorporels-difficiles-a-valoriser-projet-discussion 1 .pdf
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- Publié le Mai 01, 2022
- Catégorie Business / Finance
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