BIP n°46 Juillet – Août 1995 1 Les sociétés étrangères sont définies, d'après l

BIP n°46 Juillet – Août 1995 1 Les sociétés étrangères sont définies, d'après le dahir n° 1-86-239 du 31 décembre 1986 relatif à l'Impôt sur les Sociétés (IS) comme des sociétés n'ayant pas leur siège social au Maroc. De nombreuses sociétés étrangères opèrent au Maroc dans le cadre d'un établissement stable; exerçant une activité économique sur le territoire marocain, ces sociétés sont considérées comme des sociétés marocaines pour lesquelles il n'existe que de faibles particularités au regard de leur imposition à l'IS. Cependant, il existe des cas où, parce qu'elles sont adjudicataires de marchés spécifiques ou parce qu'elles opèrent hors le cadre d'un établissement stable au Maroc, les sociétés étrangères seront soumises à un régime fiscal particulier. Pour permettre un tour d'horizon complet de la matière, il convient de rappeler dans ses grandes lignes, le régime d'imposition à l'IS applicable à toute société commerciale opérant au Maroc (I), avant d'aborder les particularités fiscales dont peuvent bénéficier les sociétés étrangères (II). I. LE REGIME D'IMPOSITION A L'IS DES SOCIETES ETRANGERES Une entreprise étrangère, dès lors qu'elle dispose au Maroc d'un établissement stable est assimilable au regard du droit fiscal marocain à une entreprise marocaine (1). Dans ce cas, son régime d'imposition ne présente que de faibles particularités par rapport aux sociétés marocaines(2) 1. Régime de droit commun : Au regard de la loi instituant l'impôt sur les sociétés, les sociétés étrangères, même exerçant une activité occasionnelle au Maroc, sont imposées au Maroc, pour tout revenu d'exploitation généré par ladite activité exercée. En effet, la loi relative à l'IS reconnaît aux entreprises étrangères le droit soit : LA FISCALITE DES ENTREPRISES ETRANGERES BIP n°46 Juillet – Août 1995 2 Ø d'être imposées selon le droit commun (taux 36%) ; soit Ø d' opter pour l'impôt forfaitaire (12%) dans certains cas particuliers. Selon l'article 5 de la loi relative à l'IS, le résultat fiscal tel qu'il découle dudit régime s'entend de l'excèdent des produits d'exploitation, profits et gains (+ stocks et travaux en cours existants à la clôture des comptes) issus des opérations effectuées par la société, sur les charges engagées ou supportées (+ stocks et travaux en cours existants à l'ouverture des comptes) pour les besoins de l'activité imposable. En vertu de l'article 3 de la loi fiscale ces entreprises sont imposables, au titre des revenus réalisés au Maroc, et ce au titre : Ø de la possession de biens au Maroc : revenus des profits immobiliers (ou mobiliers, loyer, profits de cession d'actions...). Ø de l'exercice d'une activité au Maroc, et ce selon l'interprétation de l'Administration soit: - lorsqu'elle opère par le biais d'un établissement stable ; ou, - lorsqu'en l'absence de celui-ci elle réalise au Maroc des opérations constituant un cycle commercial complet. Ø de la réalisation d'opérations lucratives occasionnelles au Maroc : Le caractère d'activité habituelle ou permanente n'a pas été retenu par la législation fiscalequi retient le seul caractère lucratif de l'activité . Ø Les prestations de services ou travaux exécutés, sans l'intervention du siège étranger, au profit des personnes physiques et morales, résidentes ou exerçant une activité au Maroc. Toutefois, de par leur nationalité, certains établissements bénéficient d'avantages particuliers ne s'appliquant pas aux sociétés marocaines, notamment en ce qui concerne la détermination de la base imposable des biens et services importés auprès du siège étranger. 2. Quelques particularités concernant des opérations économiques spécifiques: L'établissement stable peut recourir à l'acquisition ou l'importation de biens d'équipement ou de service pour les besoins de l'activité qu'il exerce; ainsi à cet effet, l'établissement peut les importer sous le régime particulier de l'admission BIP n°46 Juillet – Août 1995 3 temporaire, ou dans l'objectif de les incorporer au cours de la réalisation d'un marché clé en main. 2.1. Importation sous le régime économique en douane : Admission Temporaire (AT) : Dans ce cas, les biens, matériels et outillage reçus en A.T par l'établissement stable pour ces propres besoins d'exploitation sont inscrits en compte d'actif correspondant, pour la valeur figurant sur la déclaration de la douane, et amortis selon soit les taux admis pour le régime de droit commun, ou sous le régime de faveur de l'amortissement accéléré. 2.2. Biens et services importés dans le cadre du contrat particulier "clé en mains": Les contrats clé en mains donnent lieu à un traitement fiscal différent des biens et services importés. Le vocable clé en main implique l'existence d'un contrat spécifique entre l'entreprise marocaine et l'entreprise étrangère constatant l'engagement de celle-ci à réaliser une installation industrielle. Ainsi, pour la réalisation d'un tel marché, l'entreprise étrangère adjudicataire, peut recourir à l'importation auprès de la maison mère (siège) de biens, outillages matériaux ou services devant ultérieurement être incorporés à l'installation industrielle objet du marché. L'établissement stable inscrirale montant des achats effectués auprès du siège aux comptes de charges contre-balancé par l'inscription du même montant en produits. Par ailleurs, la législation fiscale marocaine admet que l'établissement stable déduise de son résultat fiscal une quotité de frais engagés pour son compte par le siège . L'Administration énumère les frais pour lesquels la déductibilité est admise mais au demeurant limitée. Il s'agit des éléments ci-après: Ø Frais généraux et administratifs: Il s'agit essentiellement des charges inhérentes à la direction et l'administration de l'établissement stable, à savoir : - les dépenses de direction telles que jetons de présence, charges sociales des services administratifs et de direction générale ; - les charges relatives à la tenue du contrôle et de la comptabilité. BIP n°46 Juillet – Août 1995 4 Limitation : Pour être admis à déduction, ces frais doivent être : - dûment justifiés et détaillés sur un état détaillé visé par l'Administration ; - jugés indispensables à la gestion de l'établissement stable (pouvoir arbitraire de l'Administration). Le taux de déductibilité est limité par un plafond de 2% du chiffre d'affaires de l'établissement stable ; Ø Charges financières : Ces charges financières ne sont déductibles de la base imposable à l'IS que si elles remplissent certaines conditions définies par l'Administration marocaine à savoir : § ces charges ne doivent pas être afférentes à des fonds propres que le siège met à la disposition de son établissement stable au Maroc; § ces charges financières sont déductibles lorsqu'elles résultent de soutiens financiers contractés par le siège étranger auprès des tiers (au profit de son établissement stable marocain) et ce, à la condition que deux critères soient remplis : - les capitaux empruntés s'inscrivent dans le cadre d'une politique financière stratégique de l'entreprise. - Ils sont réputés provenir d'une manière diffuse des capitaux permanents, lesquels sont constitués par les fonds propres et les fonds empruntés. Ø Produits imposables : Pour les sociétés étrangères soumises à l'IS au régime de droit commun, l'ensemble des éléments tels que énumérés par l'article 6 sont imposables à l'IS. Néanmoins les produits générés par un établissement stable au Maroc peuvent présenter quelques particularités : L'établissement stable marocain est soumis à l'IS, et ce même au titre : - des approvisionnements qu'il réalise au bénéfice de la société mère dont le siège est à l'étranger, ou un de ses autres établissements stables sis à l'étranger. - des opérations de reventes de marchandises et de produits dont les paiements sont effectués à l'étranger. BIP n°46 Juillet – Août 1995 5 De même, en l'absence de commissions ou de rémunérations prélevées par le bureau ou le comptoir d'achats, l'Administration fiscale opère une reconstitution de ces produits au titre desquels l'impôt est dû. En effet, celle-ci considère le montant de ces commissions comme égal au revenu que le comptoir aurait généré s'il devait agir pour le compte d'une société ou personne autre que celle dont il dépend. 3. Obligations comptables et déclaratives : Les sociétés étrangères sont, au même titre que les sociétés de droit marocain, tenues à des obligations comptables et déclaratives. Les sociétés dont le siège est sis hors du Maroc mais qui exercent au Maroc une activité permanente sont tenues à des obligations comptables prévues par l'article 34 de la loi fiscale. Au terme de cet article, ces sociétés soumises au régime de droit commun doivent tenir au lieu de leur principal établissement marocain, la comptabilité de l'ensemble de leurs opérations réalisées au Maroc. Cette comptabilité devant être tenue de manière claire et précise, et accompagnée de tous les factures et pièces justificatives attestant la probité et l'authenticité des opérations enregistrées. De même la comptabilité doit être organisée de manière à permettre à l'Administration fiscale d'effectuer les contrôles des déclarations fiscales de la société. Une disposition particulière qui concerne les sociétés étrangères concerne le livre journal et le livre d'inventaire, devant préalablement à leur utilisation comporter le visa du chef du service local d'assiette des Impôts Directs et Taxes Assimilées. II. LE REGIME PARTICULIER DES SOCIETES ETRANGERES Le législateur a institué deux particularités fiscales liées à l' activité immobilière de certaines sociétés étrangères d'une part, permettant dans certains cas une imposition forfaitaire (1), d'autre part, une imposition minorée des produits perçus par la société étrangère n'ayant pas d'établissement stable au Maroc (2). 1. Imposition forfaitaire : Les sociétés étrangères adjudicataires de uploads/Finance/bip-46-1995-fiscalite-des-entreprises-etrangeres.pdf

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  • Publié le Jui 27, 2022
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