REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX – TRAVAIL – PATRIE ----------------- --------------
REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX – TRAVAIL – PATRIE ----------------- ----------------- LOI N° 2010/015 DU 21 DECEMBRE 2010 PORTANT LOI DE FINANCES DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN POUR L’EXERCICE 2011 2 L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : PREMIERE PARTIE TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE PREMIER : Les impôts, contributions, redevances, produits et revenus publics de la République du Cameroun continueront d’être perçus conformément aux textes en vigueur, sous réserve des dispositions de la présente loi. CHAPITRE DEUXIEME : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DE DOUANE ARTICLE DEUXIEME : (1) Les véhicules de tourisme et les véhicules utilitaires de moins de 5 tonnes sont imposés comme suit : a) La base à retenir pour la détermination de la valeur imposable à l’importation des véhicules automobiles en cours d’usage est celle prévue à l’Acte 3/87- UDEAC-CD-1323. Dans ce cadre, il sera tenu compte de tout document professionnel indiquant les côtes officielles, notamment l’Argus de l’automobile ou le Kelley Blue Book. A ce prix, s’ajoute le coût du transport et de l’assurance. b) Il est fait application sur cette valeur imposable d’un abattement de 30% sur les véhicules dont l’âge, au moment de l’importation, n’excède pas sept (7) ans ainsi que sur les véhicules neufs importés par les particuliers pour leur usage personnel ; (2) Les pneumatiques neufs bénéficient à l’importation d’un abattement de 20% sur la valeur imposable. 3 (3) Les moteurs hors-bord bénéficient à l’importation d’un abattement de 30% sur la valeur imposable. CHAPITRE TROISIEME : DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE GENERAL DES IMPOTS ARTICLE TROISIEME : Les dispositions des articles 3, 8 bis, 21, 25, 27, 81, 82, 87, 92, 92 bis, 111, 118, 119, 127, 128, 138 ,142, 149, 150, 225, 230 bis, 236, 262, 319, 546, 592, 597, 614, L 2, L 7, L 12, L 13, L 15, L 24, L 26, L 40, L 42, L 49, L 74, L 75, C 4, C24, C26, C 55, C56 bis, C 116,C119, C124, C125, C 127, C 132, C 133 du Code Général des Impôts sont modifiées et/ou complétées ainsi qu’il suit : LIVRE PREMIER : IMPOTS ET TAXES TITRE 1 : IMPOTS DIRECTS Article 3.- ….. …………………… ……………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………… 5) Les établissements de microfinance. Article 8 bis.- Les charges visées à l’article 7 ci-dessus de valeur égale ou supérieure à un million (1 000 000) F CFA ne sont pas admises en déduction lorsqu’elles sont payées en espèces. Article 21.- ……….. ……………… ……………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. (2) L’acompte de 1% visé à l’alinéa (1) ci-dessus est retenu à la source par les comptables publics et assimilés lors du règlement des factures payées sur le budget de l’Etat, des collectivités territoriales décentralisées, des établissements publics administratifs, des sociétés partiellement ou totalement à capital public, ainsi que par certaines entreprises du secteur privé dont la liste est fixée par voie réglementaire. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… (3) Donnent lieu à perception d’un précompte de 1% du montant des opérations d’importation ou d’achat ci-après en vue de la revente en l’état : 4 - les importations effectuées par les commerçants, à l’exception de ceux relevant des unités de gestion spécialisées de la Direction Générale des Impôts ; Le reste sans changement. Article 25.- ………. ……………… ……………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. (5) Les personnels des organisations internationales et des missions diplomatiques et consulaires recrutés localement ou non et n’ayant pas la qualité d’agent diplomatique au sens des conventions internationales demeurent assujettis de plein droit à l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques au Cameroun. Article 27.- Sont affranchis de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques : (1) le chef de mission diplomatique, les consuls, les agents des missions diplomatiques et consulaires de nationalité étrangère titulaires d’une carte diplomatique délivrée par le Ministère des Relations Extérieures, mais seulement dans la mesure où les pays que ces missions diplomatiques et consulaires représentent accordent des avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires camerounais ; (2) les membres du personnel des organisations internationales de statut diplomatique, mais seulement dans la mesure où la Convention d’Etablissement ou l’Accord de Siège de ces organisations internationales prévoit explicitement cette franchise ; (3) les personnels administratifs et techniques des missions diplomatiques, postes consulaires et organisations internationales dès lors qu’il est établi qu’ils sont soumis à l’Impôt sur le Revenu dans leur pays d’origine ; (4) Les personnes physiques, exclusivement pour leurs activités soumises à l’impôt libératoire. Article 81.- ………. ……………… ……………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………... (2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus et de l’article 74, les personnels locaux des organisations internationales et des missions diplomatiques et consulaires visés à l’article 27 du présent Code, souscrivent directement leurs déclarations d’impôt sur le revenu auprès du centre des impôts territorialement compétent. A cet effet, l’administration fiscale fournit aux intéressés les imprimés correspondants. De même, ces personnels locaux sont tenus de souscrire, au plus tard le 15 mars de chaque année au Centre des Impôts du lieu d’imposition, une déclaration détaillée des revenus dont ils ont disposé au cours de l’année écoulée sur un imprimé fourni par l’administration fiscale. 5 Article 82.- L’impôt sur le revenu des personnes physiques retenu à la source selon les modalités visées à l’article 81 alinéa 1 ci-dessus, doit être reversé au plus tard le 15 du mois suivant à la Recette des Impôts du siège de l’établissement de l’employeur. Toutefois, les revenus n’ayant pas fait l’objet desdites retenues doivent être déclarés et l’impôt acquitté au plus tard le 15 mars de chaque année, auprès du Centre des Impôts de rattachement sur la base d’un imprimé fourni par l’administration fiscale. Article 87:- Sont soumis à une retenue à la source de 10%, les revenus fonciers bruts déterminés, conformément aux dispositions de l’article 48 du présent Code. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Les loyers versés aux entreprises du régime du réel et relevant exclusivement des unités de gestion spécialisées ne subissent pas ladite retenue. Article 92.- Les acomptes visés à l’article 91 ci-dessus sont retenus à la source par les comptables publics et assimilés lors du règlement des factures payées sur le budget de l’Etat, des collectivités territoriales décentralisées, des établissements publics administratifs, des sociétés partiellement ou entièrement à capital public ainsi que des entreprises du secteur privé dont la liste est fixée par voie réglementaire. Article 92 bis.- Un acompte de 5% est retenu à la source par l'Etat, les collectivités territoriales décentralisées, les établissements publics administratifs, les sociétés partiellement ou entièrement à capital public et les entreprises privées, sur les honoraires, les commissions, les émoluments, les rémunérations de prestations occasionnelles ou non, payés aux personnes physiques ou morales domiciliées au Cameroun. Les sommes ainsi retenues sont reversées au plus tard le 15 du mois suivant à la Recette des Impôts territorialement compétente contre délivrance d’une quittance. Article 111 : ….. ……………… ……………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………… ….. ……………… ……………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………… (2) Toutefois, sont exonérés de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur les revenus de capitaux mobiliers, ou de tout autre prélèvement de même nature les produits ci-dessous : Le reste sans changement. Article 118.- (1) ….. ……………… ……………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………… 6 (2) Peuvent être adhérents aux Centres de Gestion Agréés, les personnes physiques ou morales réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur ou égal à cent (100) millions de francs CFA. Article 119.- (1) Les adhérents aux Centres de Gestion Agréés bénéficient d’un abattement de 50% du bénéfice fiscal déclaré. (2) L’adhérent perd le droit aux avantages prévus à l’alinéa 1er ci-dessus lorsque sa déclaration des résultats ou des revenus n’est pas souscrite dans les délais. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET AUX DROITS D’ACCISES Article 127.- Sont imposables les opérations ci-après : ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… (5) les opérations immobilières de toutes natures réalisées par les professionnels de l’immobilier. Sont considérés comme professionnels de l’immobilier : - les promoteurs institutionnels ; - les personnes agréées à la profession de promoteur immobilier dans les conditions fixées par la législation en vigueur ; - les personnes qui se livrent habituellement à des opérations d’intermédiation pour l’achat ou la vente d’immeubles ou de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ; - les personnes qui procèdent habituellement à l’achat en leur nom, d'immeubles ou de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières, en vue de la revente ; - les personnes qui se livrent habituellement au lotissement et à la vente, après exécution des travaux d'aménagement et de viabilité de terrains acquis à titre onéreux ; - les personnes qui se livrent habituellement à la mise en location des établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier et du matériel nécessaires à leur 7 exploitation, que la location comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ; Le reste sans changement. Article 128 :- Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 16) Sous réserve de réciprocité, d’accord de siège et de quotas fixés par les autorités camerounaises, les biens et services destinés uploads/Finance/cameroun-lf-2011.pdf
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- Publié le Jul 06, 2022
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