Les principaux changements opérés après rapprochement entre les deux nomenclatu

Les principaux changements opérés après rapprochement entre les deux nomenclatures des pièces justificatives du paiement des dépenses………. Arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n° 2679-19 du 6 joumada I 1442 (21 décembre 2020) fixant la nomenclature des pièces justificatives du paiement des dépenses des établissements publics soumis au contrôle préalable ou au contrôle spécifique. LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L’ADMINISTRATION, Vu la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes, promulguée par le dahir n° 1-03-195 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003), telle qu’elle a été modifiée et complétée ; Vu les textes de création des établissements publics soumis au contrôle spécifique ; Vu la loi n° 61-99 relative à la responsabilité des ordonnateurs, des contrôleurs et des comptables publics, promulguée par le dahir n° 1-02-25 du 19 moharrem 1423 (3 avril 2002) ; Vu la loi n° 62-99 formant code des juridictions financières, promulguée par le dahir n° 1-02-124 du 1er rabii II 1423 (13 juin 2002), telle qu’elle a été modifiée et complétée, ARRÊTE : ARTICLE PREMIER. – La liste des pièces justificatives du paiement des dépenses des établissements publics soumis au contrôle préalable ou au contrôle spécifique, remises par les ordonnateurs ou les sous ordonnateurs aux trésoriers payeurs, aux agents comptables et aux fondés de pouvoirs, est fixée conformément à la nomenclature annexée au présent arrêté. ART. 2. – Les pièces justificatives fixées par la nomenclature visée à l’article premier du présent arrêté sont, suivant le cas, soit : – produites par l’ordonnateur ou le sous ordonnateur à l’appui des opérations de dépenses qu’il engage et dont il ordonne l’exécution ; – produites par les bénéficiaires de la dépense objet de l’engagement ou par les créanciers en justification de l’acquit libératoire. ART. 3. – Les dépenses ordonnancées sont justifiées par des ordres et moyens de paiement, appuyés des pièces justificatives fixées par la nomenclature annexée au présent arrêté ou par l’ordre de réquisition éventuellement émis par les ordonnateurs. ART. 4. – Est abrogé, l’arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 3026-14 du 5 hija 1435 (30 septembre 2014) fixant la nomenclature des pièces justificatives du paiement des dépenses des établissements publics soumis au contrôle préalable ou au contrôle spécifique. Toutefois, les opérations et actes engagés avant la date de publication du présent arrêté demeurent soumis aux dispositions de l’arrêté précité n° 3026-14. ART. 5. – Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel. Rabat, le 6 joumada I 1442 (21 décembre 2020). MOHAMED BENCHAABOUN. Publié : en version arabe le 25/Février/2021, en version française le 04/Mars/2021 : NOMENCLATURE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES POUR LE PAIEMENT DES DÉPENSES DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET AUTRES ORGANISMES SOUMIS AU CONTRÔLE PRÉALABLE OU AU CONTRÔLE SPÉCIFIQUE INTRODUCTION Les dépenses ordonnancées par les ordonnateurs ou les sous-ordonnateurs des établissements publics et des autres organismes et transmises pour paiement aux trésoriers payeurs, aux agents comptables et à leurs fondés de pouvoirs sont appuyées d’ordres de paiement et de pièces justificatives. Ces pièces sont, soit produites par l’ordonnateur, soit par les bénéficiaires de la dépense soit par les créanciers en justification de l’acquit libératoire. Les pièces justificatives originales sont détenues par les ordonnateurs. Les copies des pièces justificatives certifiées conformes à l’original par l’ordonnateur ou le personnel délégué par lui à cet effet sont transmises aux agents de contrôle mentionnés dans le paragraphe précédent. En vertu des dispositions du code des juridictions financières, notamment son article 26, les pièces justificatives des dépenses des établissements publics peuvent être vérifiées sur place par ces juridictions. Il s’agit, selon l’article 27 dudit code, de pièces prévues par les lois et règlements en vigueur et par les nomenclatures établies par le ministre chargé des finances. Ainsi, la présente nomenclature a pour objet de constituer un cadre de référence pour les ordonnateurs, les trésoriers payeurs, les agents comptables et les fondés de pouvoirs pour le paiement des dépenses réalisées par les établissements publics et autres organismes. Les Trésoriers payeurs, les Agents comptables et leurs Fondés de pouvoirs ne sont tenus d’exiger que les pièces justificatives prévues par la présente nomenclature et sont responsables du nombre des pièces prévues par le présent arrêté. Toutefois, lorsque des dispositions contractuelles ou conventionnelles prévoient des pièces additionnelles pour le paiement de la dépense, lesdites pièces doivent être exigées lors du paiement. Par ailleurs, sont réglées sur la base de la réglementation qui les concerne, les dépenses qui ne sont pas prévues par la présente nomenclature et dont les pièces justificatives sont fixées par une réglementation spécifique. En outre, les ordres de réquisitions établis de manière régulière par les ordonnateurs, après un rejet motivé par les trésoriers payeurs, en vertu de l’article 10 de la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes promulguée par le dahir n° 1-03195 du 11 novembre 2003 et par les agents comptables en vertu de tout autre texte législatif ou réglementaire en la matière, constituent également des pièces justificatives de la dépense. Introduction : A l’instar des établissements publics, ajout de « AUTRES ORGANISMES » soumis au contrôle préalable et au contrôle spécifique ; Les pièces originales sont détenues par les ordonnateurs et ne sont plus consultées par les agents relevant du contrôle financier. Ainsi, seules les copies conformes aux originales sont fournies Article 1 & 2 : La signature des pièces justificatives peut être procédée par les ordonnateurs comme par les sous ordonnateurs ; les des pièces justificatives peuvent être remises aux trésoriers payeurs et aux agents comptables, ainsi qu’aux fondés de pouvoirs ; PARTIE I- MARCHES, CONTRATS, CONVENTIONS ET BONS DE COMMANDE NATURE DE LA DEPENSE PIECES JUSTIFICATIVES LES CHANGEMENTS 1-MARCHES PAR APPELS D'OFFRES OUVERTS, RESTREINTS OU AVEC PRESELECTION ET CONCOURS Pièces justificatives communes à tous les marchés par appels d'offres ouverts, restreints ou avec présélection et concours : - marché approuvé par l’autorité compétente et visé par le contrôleur d’Etat, lorsque le visa est requis ; - acte d’engagement paraphé (1) par les membres de la commission d'appel d'offres ou du jury du concours ; - pour les marchés à prix unitaires, le bordereau des prix et le détail estimatif ou le bordereau des prix-détail estimatif joint(s) à l’acte d’engagement ainsi que le bordereau des prix des approvisionnements, le cas échéant, paraphés (1) par les membres de la commission ou du jury lorsque ces pièces ne sont pas annexées telles quelles au marché ; - pour les marchés à prix global, le bordereau du prix global et la décomposition du montant global joint(s) à l’acte d’engagement ainsi que le bordereau des prix des approvisionnements, le cas échéant, paraphés (1) par les membres de la commission ou du jury lorsque ces pièces ne sont pas annexées telles quelles au marché ; - sous détail des prix le cas échéant lorsque cette pièce n’est pas annexée telle quelle au marché ; - ordres de service dûment signés par le maître d'ouvrage notifiant l'approbation du marché et le commencement de l'exécution des prestations ou la notification de l'approbation du marché valant commencement de l'exécution des prestations, le cas échéant ; - récépissé du cautionnement définitif ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas échéant ; (1) La paraphe est exigé également pour le bordereau des prix……….. n’est plus exigé - le PV d’attribution de la commission d’appel d’offres (ouvert, restreint ou avec présélection) ou jury de concours - convention constitutive du collectif d’achat en cas de collectif d’achat, signée par tous les membres du collectif. Avances (lorsque la réglementation applicable à l’organisme prévoit l’octroi des avances) : - attestation de la caution solidaire et personnelle de l’établissement agréé s’engageant avec le titulaire du marché à rembourser la totalité des avances consenties par le maître d’ouvrage. Paiement unique : - ordres de service d’arrêt et de reprise comportant les motifs d’arrêt et de reprise des prestations, le cas échéant (2) ; - attestation de la caution personnelle et solidaire remplaçant la retenue de garantie, le cas échéant ; - décompte provisoire n° 1 et dernier signé par le maître d'ouvrage et/ou facture (3) selon le cas ; - note de calcul de la révision des prix établie par le maitre d’ouvrage, le cas échéant ; - note de calcul des pénalités de retard signée par l’ordonnateur (4), le cas échéant ; - procès-verbal de réception provisoire ou réception(s) provisoire(s) partielle(s) et /ou définitive(s), signé par le maître d'ouvrage, suivant que le marché prévoit ou non un délai de garantie. Pour les travaux, le procès-verbal de réception définitive doit être en outre signé par l’entrepreneur et par le maitre d’œuvre, le cas échéant ; - convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, visée par le Contrôleur d’Etat lorsque le visa est requis (5). -la Décision relative à l’octroi de l’avance signé par l’ordonnateur(3) (2) Les TP et les AC n’apprécient pas les motifs prévus par les OS 3) La facture ou note d’honoraire certifiée par l’autorité compétente uploads/Finance/changements-nomenclature-des-pieces-justific-vf.pdf

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  • Publié le Jul 17, 2022
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
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