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www.Droit-Afrique.com Burkina Faso Code de sécurité sociale 1/18 Burkina Faso Code de sécurité sociale Loi n°15-2006 du 11 mai 2006 [NB - Loi n°015-2006 du 11 mai 2006 portant régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés et assimilés au Burkina Faso] Titre 1 - Champ d’application Art.1.- Il est institué au Burkina Faso un régime de sécurité sociale destiné à protéger les travailleurs salariés et assimilés et leurs ayants-droit. Ce régime comprend : • une branche des prestations familiales chargée du service des prestations familiales et des prestations de maternité ; • une branche des risques professionnels, char- gée de la prévention et du service des presta- tions en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle ; • une branche des pensions, chargée du service des prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants ; • toute autre branche qui viendrait à être créée par la loi. Art.2.- Le service des prestations défini à l’article 1 est complété par une action sociale et sanitaire. Art.3.- Sont assujettis au régime de sécurité sociale institué par la présente loi, tous les travailleurs soumis aux dispositions du code du travail sans aucune distinction de race, de nationalité, de sexe et d’origine, lorsqu’ils sont occupés en ordre princi- pal, sur le territoire national pour le compte d’un ou plusieurs employeurs, nonobstant la nature, la forme, la validité du contrat, la nature et le montant de la rémunération. Y sont également assujettis, les salariés de l’Etat et des collectivités publiques ou locales qui ne bénéfi- cient pas, en vertu des dispositions légales ou ré- glementaires, d’un régime particulier de sécurité sociale. Sont assimilés aux travailleurs salariés visés au premier alinéa du présent article, les élèves et étu- diants des écoles ou des centres de formation pro- fessionnelle et les apprentis. Les branches et les modalités d’assujettissement les concernant sont déterminées par arrêté conjoint des ministres concernés, après avis de la Commission consulta- tive du travail. Les modalités particulières nécessaires à l’application des dispositions de la présente loi aux travailleurs temporaires ou occasionnels seront déterminées par arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale, après avis de la Commission consultative du travail. Art.4.- Outre les salariés définis à l’article 3 de la présente loi, la couverture du régime peut être, pour certaines branches, élargie aux personnes exerçant une activité professionnelle qui ne les assujettit pas à un régime obligatoire de sécurité sociale. Ces personnes ont la faculté de souscrire à une assu- rance volontaire. Art.5.- Toute personne ayant été obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale pendant six mois consécutifs et qui cesse de remplir les condi- tions d’assujettissement, a la faculté de souscrire à une assurance volontaire, à condition d’en faire la demande dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle son affiliation obligatoire a pris fin. Les modalités d’application de l’assurance volon- taire prévue aux articles 4 et 5 de la présente loi, notamment celles relatives à l’affiliation, à la dé- termination des revenus soumis à cotisations, au calcul et au paiement des cotisations et des presta- tions, sont déterminées par arrêté du ministre en www.Droit-Afrique.com Burkina Faso Code de sécurité sociale 2/18 charge de la sécurité sociale, après avis de la Commission consultative du travail. Titre 1 - Financement des branches Chapitre 1 - Affiliation et immatricula- tion des employeurs et des travailleurs Art.6.- Le régime institué par la présente loi est géré par un établissement public de prévoyance sociale. Art.7.- Est obligatoirement affiliée en qualité d’employeur à l’établissement public de pré- voyance sociale chargé de gérer le régime institué par la présente loi, toute personne physique ou mo- rale, publique ou privée, qui emploie au moins un travailleur salarié au sens de l’article 3 de la pré- sente loi. L’employeur est tenu d’adresser une demande d’immatriculation audit établissement dans les huit jours qui suivent, soit l’ouverture ou l’acquisition de l’entreprise, soit le premier embauchage d’un salarié, lorsque cet embauchage n’est pas concomi- tant au début de l’activité. Un arrêté du ministre en charge de la sécurité so- ciale, pris après avis de la Commission consultative du travail, détermine les modalités d’immatriculation prévues au présent article. Chapitre 2 - Ressources Art.8.- Le financement des prestations servies par le régime institué par la présente loi est assuré par : • les cotisations sociales mises à la charge des employeurs et des travailleurs ; • les majorations encourues pour cause de retard dans le paiement des cotisations ou dans la production des déclarations nominatives de sa- laire ; • le produit des placements de fonds ; • les subventions, dons et legs ; • toutes autres ressources attribuées par un texte législatif ou réglementaire en vue d’assurer l’équilibre financier du régime. Les ressources énumérées à l’alinéa 1 du présent article ne peuvent être utilisées qu’aux fins prévues par la présente loi et pour couvrir les frais d’administration indispensables au fonctionnement régulier du régime. Art.9.- Les cotisations dues au titre du régime insti- tué par la présente loi sont assises sur l’ensemble des rémunérations perçues par les personnes assu- jetties, y compris les indemnités, primes, gratifica- tions, commissions et tous autres avantages en es- pèces, ainsi que la contre-valeur des avantages en nature, mais à l’exclusion des remboursements de frais et des prestations familiales versées en vertu des dispositions de la présente loi, dans la limite d’un plafond fixé par arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale, après avis de la Commission consultative du travail. L’évaluation des avantages en nature est faite conformément aux règles prescrites par arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale, après avis de la Commission consultative du travail. Art.10.- Le taux de cotisation afférent à chaque branche est fixé par décret, sur proposition du mi- nistre en charge de la sécurité sociale, en pourcen- tage des rémunérations soumises à cotisations, après avis de la Commission consultative du tra- vail. Il peut être révisé selon la même procédure. La révision intervient obligatoirement dans les cas visés à l’article 28 de la présente loi. Les taux de cotisations sont fixés de manière que les recettes totales de chaque branche permettent de couvrir l’ensemble des dépenses de prestations et d’action sociale et sanitaire de cette branche, ainsi que la partie des frais d’administration qui s’y rap- porte et de disposer du montant nécessaire à la constitution des diverses réserves et du fonds de roulement. Art.11.- Le taux de cotisations de la branche des risques professionnels est un taux unique, fixé conformément aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 10 de la présente loi. Il peut être majoré jusqu’à concurrence du double à l’égard d’un em- ployeur, aussi longtemps que celui-ci ne se conforme pas aux prescriptions des autorités com- pétentes en matière de prévention des risques pro- fessionnels. Art.12.- Le taux de la branche des pensions est fixé de manière à assurer la stabilité de ce taux et l’équilibre financier de la branche pendant une pé- riode suffisamment longue. www.Droit-Afrique.com Burkina Faso Code de sécurité sociale 3/18 Si les recettes provenant des cotisations et du ren- dement des fonds sont inférieures aux dépenses courantes de prestations et d’administration de cette branche, le taux de cotisations est relevé selon la procédure décrite à l’alinéa 1 de l’article 10 de la présente loi, de manière à garantir l’équilibre finan- cier pendant une nouvelle période. Art.13.- La cotisation de la branche des prestations familiales et celle des risques professionnels sont à la charge exclusive de l’employeur. Art.14.- La cotisation de la branche des pensions est répartie entre le travailleur et son employeur selon des proportions qui sont déterminées par dé- cret ; la part incombant au travailleur ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent du montant de cette cotisation. Art.15.- L’employeur est débiteur des cotisations dues vis-à-vis de l’établissement public de pré- voyance sociale chargé de gérer le régime de sécu- rité sociale institué par la présente loi. Il est respon- sable de leur versement, y compris de la part mise à la charge du travailleur et qui est précomptée sur la rémunération de celui-ci lors de chaque paie. Le salarié ne peut s’opposer au prélèvement de cette part. Le paiement de la rémunération effectué sous déduction de la retenue de la contribution du salarié vaut acquit de cette contribution à l’égard du salarié de la part de l’employeur. Si un travailleur est occupé au service de deux ou plusieurs employeurs, chacun des employeurs est responsable du versement de la part des cotisations proportionnellement à la rémunération qu’il paie à l’intéressé. La contribution de l’employeur reste exclusivement et définitivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit. Art.16.- L’employeur verse les cotisations globales dont il est responsable aux dates et selon les moda- lités fixées par arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale. Une majoration de un virgule cinq pour cent par mois ou fraction de mois de retard est appliquée aux cotisations qui n’ont pas été acquittées dans le délai prescrit. Les majorations prévues à l’alinéa 2 du présent article sont payables uploads/Finance/code-de-securite-sociale.pdf
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- Publié le Sep 20, 2021
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