TITRE :1 Généralités A. Dispositions de principe : - La comptabilité publique s

TITRE :1 Généralités A. Dispositions de principe : - La comptabilité publique s’entend de l’ensemble des règles qui régissent, sauf dispositions contraires, les opérations financières et comptables de l’Etat, des collectivités locales, de leurs établissements et de leurs groupements qui déterminent les obligations et les responsabilités incombant aux agents qui en sont chargés. - Les opérations financières et comptables résultant de l’exécution des budgets ou des états de prévisions de recettes et de dépenses des organismes publics incombent aux ordonnateurs et aux comptables publics . - Les fonctions d’ordonnateur et de comptable sont incompatibles. - L’ordonnancement, au cours de laquelle seul l’ordonnateur est compétent . - L’exécution comptable, au cours de laquelle seul le comptable est compétent. Dépenses : Ordonnateur : - l’engagement RAF : - le paiement - la liquidation - le mandatement Recettes : Ordonnateur : - la liquidation RAF : - le recouvrement - l’émission B. Les ordonnateurs et les comptables de l’Administration Fiscale : - L’Administration des Impôts est responsable des travaux d’assiette et de liquidation de l’impôt. Dans le cadre de la création progressive d’un interlocuteur fiscal unique (IFU) , le recouvrement de l’IR , IS de la TVA a été transféré a la DGI . Le principe de la séparation des fonctions entre l’ordonnateur et le comptable implique que chacun d’eux doit tenir une comptabilité lui permettant de décrire et de contrôler les différentes phases des opérations relevant de sa responsabilité. 1. Les ordonnateurs : Les ordonnateurs prescrivent l’exécution des recettes et des dépenses .A cet effet, ils constatent les droits liquident les recettes, engagent et liquident les dépenses. Les ministres sont de droit ordonnateurs des recettes et des dépenses de leur département. En matière de recettes : les rôles et états de produits des << impôts et taxes >> sont émis par le chef de service local des Impôts. les ordres de recettes afférents aux droits d’enregistrement et du Timbre sont émis par l’Inspecteur de Impôts charge de l’Enregistrement. En matière de dépenses : les décisions de réductions, de dégrèvements, de restitutions et de remboursement sont prises par le Directeur General des Impôts ou par les personnes désignées par lui à cet effet. Les ordres de réductions , de dégrèvement , de restitutions et de remboursement sont établis au vu des décisions prises , chacun en ce qui le concerne , par le chef de Service Local des Impôts et par l’Inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement . 2. Les comptables de l’Administration Fiscale : a. Création d’une Recette de l’Administration Fiscale : - la Recette de l’Administration Fiscale est une institution permanente dépendante de la D.G.I ; elle est créée par un arrêté du Ministre des Finances. Cet arrêté reste valable jusqu'à ce qu’il soit décidé dans la même forme de supprimer la recette, ou d’apporter des modifications à son fonctionnement. b. Désignation d’un receveur de l’Administration Fiscale : - La fonction de comptable public est incompatible avec l’exercice d’une profession, d’un commerce ou d’une industrie quelconque. - Les comptables charges du recouvrement de la direction Générale des impôts sont désignés, sous l’appellation de Receveur de l’Administration Fiscale (RAF) , par un arrêté du ministre des finances sur proposition du Directeur Général des Impôts . - Le RAF est rattaché à l’organisation générale de l’Administration Fiscale sur le plan de sa gestion administrative, du personnel, du matériel, de la discipline. - Il est rattaché sur le plan comptable au Trésorier de la circonscription territoriale qui centralise ses opérations et les reprend dans ses écritures. Il rend compte de sa gestion comptable à la cour des comptes. c. Désignation des mandataires : - le RAF doit, sous sa responsabilité, se faire suppléer dans ses fonctions par un ou plusieurs fondes de pouvoir munis d’une procuration régulière .Toutefois, la tenue de la comptabilité ne peut faire l’objet d’une délégation ,le RAF étant seul responsable de l’exactitude et de la sincérité des écritures . C. Responsabilité des comptables de deniers publics : -les RAF encourent, sauf cas de force majeur ou de dérogations prévues par la loi , une responsabilité qui peut être disciplinaire ,civil ou pénale , sans préjudice des sanctions qui peuvent être prises a leur encontre par la cour des comptes ou les cours régionales des comptes . -l’agent comptable intérimaire encourt la même responsabilité personnelle et pécuniaire que l’agent comptable titulaire. -Les RAF sont responsables personnellement pécuniairement de la bonne tenue des opérations qui leur incombent . -L’imprudence ,la négligence ou le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi et les règlements doivent être compris comme des fautes ou infractions . -Le receveur de l’Administration Fiscale est seul responsable de sa gestion et des valeurs déposées dans sa caisse qui doit contenir que des monnaies, titres ou valeurs ayant cours légal ou admis comme moyen de paiement. - Chaque Receveur de l’Administration Fiscale est responsable des actes commis par ses subordonnés. Titre 2: Emissions des titres de recettes et de dépenses par les ordonnateurs et leurs prises en charge par les R.A.F: A- Phase d'ordonnancement: 1- Les titres de recettes Les titres de recettes peuvent être émis à deux stades différents du processus de recouvrement de la créance, soit : - avant le recouvrement - après le recouvrement; a. Principe du titre de recettes : - Le produit des impôts, taxes et droits est recouvré en vertu de titres de recettes. - L'émission des titres doit intervenir dès que la créance peut être constatée et liquidée. - Les sommes qui ont été encaissées sans titre par le Receveur de l'Administration Fiscale donnent lieu, postérieurement, à l'émission d'un titre de régularisation global afin de constater la recette budgétaire dans la comptabilité de la Recette de l'Administration Fiscale. b. Présentation formelle des titres de recettes : Les titres de recettes sont émis par les ordonnateurs sous forme de : - rôles ou états de produits pour les «impôts et taxes». - ordres de recettes pour les droits d'enregistrement et du timbre et taxes assimilées. Il convient de distinguer selon que le titre individuel ou collectif. 1. Titres individuels 2. Titres collectifs c. Dispositions applicables aux recettes perçues avant émission de titres : 1) la télé déclaration: La Direction Générale des Impôts a mis à la disposition des usagers le guichet électronique « SIMPL » (service des impôts en ligne) pour leur permettre de s'acquitter de leurs obligations fiscales par voie électronique . a) Entreprises concernées : Le service de la télé déclaration et du télépaiement d'impôts concernera toutes les entreprises quelque soit leur chiffre d'affaires. Cette mesure va permettre aux entreprises de bénéficier d'un service global et sécurisé. Les télé déclarations et les recouvrements s'effectueront auprès de l'administration fiscale. b) Obligation de télé déclaration : A compter du 1er Janvier 2010 pour les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est égal ou supérieur à 100 millions de dirhams, hors T.V.A. 2) Les ordres de recettes de régularisation : * En fin de journée : - Un certificat de recettes pour le visa pour timbres sur documents. - Un certificat de recettes pour la TSAVA . * En fin de mois : - Un certificat de recettes pour le produit de la vente des valeurs ; - Un certificat de recettes par nature d'impôt pour les recettes réalisées sur déclaration ou par bordereau de versement, aux amendes, pénalités et majorations d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes sur rôles, états de produits et ordres de recettes. 2 - Les titres de dépenses : a. Principe: - Ces titres ne peuvent être établis que par l'autorité qui a rendu exécutoire le titre de recette où figure le montant de la taxe en cause. b. Réductions ou annulations: - Les réductions ou annulations de recettes ont généralement pour objet de rectifier des erreurs matérielles. - Les titres de recettes rectificatifs comportant la même imputation budgétaire et comptable que les titres initiaux . - Le contrôle global des recettes budgétaires s'effectue en retranchant du total des bordereaux de titres émis le total des bordereaux de titres annulés. c. Dépenses payées sans ordonnancement préalable: Il s'agit des dépenses concernant : - les remboursements et les restitutions - les frais de procédure engagées à l'initiative de l'ordonnateur pour les affaires contentieuses et les avances pour le compte de la Direction des Domaines. - Les frais engagés à l'initiative du RAF lors de la procédure de recouvrement des créances de l'Etat et les remises accordées à l'achat des timbres par les distributeurs auxiliaires, préalablement autorisées par le Directeur Général des Impôts. 3- Le bordereau d'émission - Le bordereau d'émission est destiné à assurer la concordance permanente du montant des droits constatés par l'ordonnateur et celui des prises en charge du RAF par rubrique ou compte. Il commence du numéro 1 le 1er Janvier de chaque année. - Les bordereaux d'émission des titres de recettes doivent reproduire les indications portées sur les titres de recettes qu'ils récapitulent. - Chaque bordereau d'émission est numéroté suivant une série ininterrompue commencée pour chaque exercice au numéro 1. uploads/Finance/comptabilite-publique.pdf

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  • Publié le Fev 23, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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