Cours de fiscalité Pr. Habib ELFATHAOUI Centre universitaire de Guelmim Cours d
Cours de fiscalité Pr. Habib ELFATHAOUI Centre universitaire de Guelmim Cours du Pr. Habib ELFATHAOUI Plan du cours • Ch1 : La Taxe sur la valeur ajoutée • CH 2: L’impôt sur les sociétés • CH 3: L’impôt sur le revenu Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR Ch1 : La Taxe sur la valeur ajoutée • 1 Champ d’application de la TVA • 2 Les règles d’assiette de la TVA • 3 Les déductions de la TVA • 4 Paiement et butoir de la TVA Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR Introduction Générale • Dans la Rome antique, le fisc est le trésor personnel des empereurs. Il signifie littéralement, en latin, le panier ou la bourse : il désigne tous les revenus tirés des provinces, spécialement des provinces impériales. • Son existence est due à la répartition des pouvoirs, durant le Haut-Empire, entre le Sénat et l’Empereur. Par la suite, les empereurs accentuèrent leur contrôle sur l’ensemble des finances du monde romain, et l’importance du fisc augmenta en conséquence. • à Rome un « fiscal » : il ne s’occupait pas des impôts, mais n’avait guère bonne réputation puisqu’il s’agissait d’un juge qui pratiquait la torture. Le terme est d’ailleurs resté, dans certains pays, comme l’Espagne, pour désigner les magistrats du ministère public. Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR • Le mot « impôt » dérive directement d’un terme qui, déjà, supposait l’usage de la force. L’impôt est en effet un dérivé du mot « imponere », qui veut dire, imposer. • Aujourd’hui, imposer n’est pas seulement établir un impôt, au sens dérivé, mais, au sens propre, c’est forcer quelqu’un à faire quelque chose, en l’occurrence à payer. • Le mot « impôt » a d’ailleurs des dérivés évocateurs, ce qui va nous amener à parler d’imposture. En France, le percepteur des impôts était à l’origine un « imposteur ». Ce terme, qui n’avait rien de péjoratif, était une appellation officielle. Nous savons qu’aujourd’hui, il désigne quelqu’un qui se comporte avec tromperie, et que l’imposture est le mot qui désigne la tromperie elle-même. Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR • Définition de l’impôt • C’est un prélèvement obligatoire pécuniaire de caractère obligatoire effectué en vertu des prérogatives de puissance publique à titre définitif et sans contrepartie déterminée, en vue de financer les charges publiques • a) La notion de prélèvement Ce prélèvement est pécuniaire et définitif. Il s’oppose en cela aux prélèvements en nature. Sur le plan économique, le prélèvement fiscal joue un rôle important dans l’intervention et la régulation économiques puisqu’il joue aussi bien sur le revenu disponible des ménages que sur le budget de l’État. Définitif puisqu’il ne peut faire objet de restitution; • b) L’impôt est obligatoire Ce caractère est lié à la légitimité de la puissance publique et au principe du consentement à l’impôt. Les contribuables sont tenus à l’obligation de s’acquitter de l’impôt sous peine des sanctions prévues en cas de retard, dissimulation ou fraude fiscale. Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR • c) L’impôt ne comporte pas de contrepartie et n’est pas affecté • Cela le distingue : – des redevances, qui sont réclamées en contrepartie d’un service public rendu et généralement à un niveau proportionnel au montant de ce service (c’est le cas de la redevance audiovisuelle) ; – des taxes qui, en principe, rémunèrent également un service mais sans lien de proportionnalité avec le service rendu. La non-affectation des recettes fiscales correspond à un principe budgétaire de la comptabilité publique. Cela signifie également: - Le principe de l’égalité devant le service public, l’impôt n’en est pas le prix; - L’utilisation des recettes d’impôt ne peut faire objet de contestation; - L’impôt n’a pas d’affectation spéciale. Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR • d) l’impôt est un prélèvement pour assurer les dépenses publiques Cela implique: - Perçu exclusivement au profit des personnes morales du droit public; - Une ressource pour couvrir les dépenses engagées; - Peut viser d’autres objectifs « incitation ou dissuasion ». Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR La fonction de l’impôt De nos jours trois fonctions principales sont dévolues à l’impôt : • Fonction financière La fonction financière est la fonction classique de l’impôt. Elle consiste à alimenter les caisses publiques en vue de la couverture des dépenses de l’Etat et des collectivités territoriales (dépenses de souveraineté). Dans la conception de l’Etat providence le rôle exclusif de l’impôt à évolué pour devenir un instrument de politique économique et sociale. • Fonction économique La fonction économique de l’impôt est celle qui établi le lien entre fiscalité et développement. En effet, dans les Etats modernes, la fiscalité est devenu un outil de développement économique et de régulation des disparités à travers notamment • Un encouragement à l’investissement • Une juste redistribution des ressources • L’incitation fiscale est faite sous forme d’avantages fiscaux contenus dans les différents codes : code des douanes, code des impôts, code des investissements …. • Fonction sociale Le rôle social de l’impôt se manifeste par la redistribution du produit de l’impôt en direction des couches les plus défavorisées. Aussi pour réduire les inégalités sociales, l’Etat procède souvent à la détaxation des produits de première nécessité et à la sur taxation des produits de luxe. Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR • Les différents types de classification: -1 Classification administrative: Impôt direct et impôt indirect Deux critères essentiels peuvent être retenus pour la distinction entre impôt direct et impôt indirect: a) Critère économique Il concerne l’incidence économique de l’impôt : l’impôt direct est supporté « à titre définitif » par le contribuable, alors que l’impôt indirect peut être répercuté (souvent par l’intermédiaire des prix) sur d’autres contribuables b) Critère juridique L’impôt direct est perçu par voie de rôle nominatif (c'est-à-dire un document établi par l’administration au nom de chaque contribuable et portant mention de la matière imposable et de la somme due). L’impôt indirect est perçu sans rôle et liquidé par le contribuable lui- même (cette distinction n’est pas cependant de portée générale, puis que certains impôts directs sont perçus sans qu’il y ait émission d’un rôle). -2 Classification selon les modalités d’assiette • Impôt sur le revenu: frappant la richesse en voie de création des personnes physiques ou morales; • Impôt sur la dépense: frappant la richesse en circulation ex TVA; • Impôt sur le capital : frappant la richesse déjà acquise ex IGF. -3) classification en fonction des modalités de liquidation Imposition à taux fixe ex droits de timbres Imposition à taux proportionnel ex IS; Imposition à taux progressif IR. Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR Ch1 : La Taxe sur la valeur ajoutée • La taxe sur la valeur ajoutée ou TVA est un impôt indirect sur la consommation. C'est un impôt institué dans son principe en France par la loi du 10 avril 1954 à l'instigation de Maurice Lauré, introduite au Maroc le 1er avril 1986. 1 Champ d’application de la TVA • Selon l’article 87 du CGI La taxe sur la valeur ajoutée qui est une taxe sur le chiffre d’affaires, s’applique : 1°- aux opérations de nature industrielle, commerciale, artisanale ou relevant de l’exercice d’une profession libérale, accomplies au Maroc; 2°- aux opérations d’importation ; 3°- aux opérations obligatoirement imposables visées à l’article 89, effectuées par les personnes autres que l’Etat non-entrepreneur, agissant, à titre habituel ou occasionnel quels que soient leur statut juridique, la forme ou la nature de leur intervention. Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR 1.1 Opérations imposables • On distingue: Les opérations obligatoirement imposable Art 89 Les opérations imposables par option Art 90 a) Opérations obligatoirement imposables 1°- les ventes et les livraisons par les entrepreneurs de manufacture de produits extraits, fabriqués ou conditionnés par eux, directement ou à travers un travail à façon ; 2°- les ventes et les livraisons en l’état réalisées par : a) les commerçants grossistes ; b) les commerçants dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année précédente est égal ou supérieur à deux millions (2.000.000) de dirhams. 3°- les ventes et les livraisons en l’état de produits importés réalisées par les commerçants importateurs ; 4°- les travaux immobiliers, les opérations de lotissement et de promotion immobilière ; 6°- les livraisons visées aux 1°, 2°, et 3° ci-dessus faites à eux-mêmes par les assujettis, à l’exclusion de celles portant sur les matières et produits consommables utilisés dans une opération passible de la taxe ou exonérée; 7°- les livraisons à soi-même d’opérations visées au 4° ci-dessus à l’exclusion des opérations portant sur les livraisons à soi-même de construction d’habitation personnelle effectuées par les personnes physiques ou morales visées à l’article 274 mais qui reste redevable d’une Contribution sociale de solidarité (60dhs le mètre carré) sur les livraisons à soi-même de construction d’habitation personnelle sauf exonération pour les un logement n’excédant pas 300 mètres carrés couverts Cours du Pr. ELFATHAOUI FSJES IBN ZOHR • 8°- les opérations d’échange: • L'échange standard se présente sous deux formes : l'échange-vente et l'échange- réparation. 1. uploads/Finance/cours-de-fiscalite-du-pr-habib-elfathaoui.pdf
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- Publié le Jan 03, 2021
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
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