N° 36 Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 mai 1998 Page 956 Par dé
N° 36 Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 mai 1998 Page 956 Par décret n° 98-965 du 27 avril 1998. Monsieur Hamouda Ben Ali Laâbidi, greffier principal de juridictions au tribunal de première instance de Kairouan, est maintenu en activité après l'âge de mise à la retraite pour une période d'une année à compter du 1er mai 1998. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 98-966 du 27 avril 1998, portant suspension des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des pommes de terre de consommation. Le Président de la République, Sur proposition du ministre des finances, Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxte sur la valeur ajoutée et notamment son article 8, Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation tel que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997, portant loi de finances pour la gestion 1998, Vu la loi n° 95-6 du 23 janvier 1995, portant ratification des accords de l'Uruguay Round, Vu la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997, portant loi de finances pour la gestion 1998 et notamment son article 89, Vu le décret n° 97-2517 du 31 décembre 1997, portant réduction des droits de douane dus à l'importation des produits agricoles et agro-alimentaires, Vu l'avis du ministre du commerce, Vu l'avis du ministre de l'agriculture, Vu l'avis du tribunal administratif, Décrète : Article premier. - Sont suspendus les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des pommes de terre de consommation relevant du numéro 070190.0 du tarif des droits de douane et ce, dans la limite d'un contingent global de 7.500 tonnes. Art. 2. - Les dispositions du présent décret s'appliquent jusqu'au 31 juillet 1998. Art. 3. - Les ministres des finances, du commerce et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 27 avril 1998. Zine El Abidine Ben Ali Décret n° 98-967 du 27 avril 1998, portant modification du décret n° 94-1056 du 9 mai 1994 fixant la liste des équipements sanitaires et hospitaliers susceptibles de bénéficier des incitations fiscales prévues par l'article 49 du code d'incitations aux investissements et les conditions d'octroi de ces avantages. Le Président de la République, Sur proposition du ministre des finances, Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxte sur la valeur ajoutée, tel que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997, portant loi de finances pour la gestion 1998, Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour la gestion 1998, Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, portant application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation tel que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997, portant loi de finances pour la gestion 1998, Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements tel que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 98-10 du 10 février 1998, Vu le décret n° 94-1056 du 9 mai 1994, fixant la liste des équipements nécessaires aux établissements sanitaires et hospitaliers susceptibles de bénéficier des incitations fiscales prévues par l'article 49 du code d'incitations aux investissements et les conditions d'octroi de ces avantages, Vu l'avis du ministre de l'industrie, Vu l'avis du ministre de la santé publique, Vu l'avis du tribunal administratif, Décrète : Article premier. - Sont ajoutés à la liste n° I annexée au décret n° 94-1056 du 9 mai 1994, fixant la liste des équipements nécessaires aux établissements sanitaires et hospitaliers susceptibles de bénéficier des incitations fiscales prévues par l'article 49 du code d'incitations aux investissements et les conditions d'octroi de ces avantages, les équipements suivants : - Ex 84-15 : équipements de conditionnement de l'air dont la capacité est supérieure ou égale à 10 000 frigories / heures. Art. 2. - Les ministres des finances, de la santé publique et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 27 avril 1998. Zine El Abidine Ben Ali NOMINATION Par décret n° 98-968 du 27 avril 1998. Madame Sarra Oueslati, conseiller à la cour de cassation, est nommée chargé de mission au ministère des finances à compter du 1er mai 1998. MINISTERE DE L'EDUCATION Décret n° 98-969 du 27 avril 1998, fixant la liste des attestations administratives pouvant être délivrées aux usagers par les services du ministère de l'éducation et des établissements publics et des entreprises publiques sous tutelle. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l'éducation, Vu la loi n° 72-61 du 29 juillet 1972, portant création du centre national pédagogique, Vu le décret n° 80-954 du 19 juillet 1980, relatif à la définition de la mission et les attributions du ministère de l'éducation nationale, Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, relatif à la relation entre l'administration et ses usagers et notamment son article 5, Vu le décret n° 95-239 du 13 février 1995, relatif aux attestations à caractère commun demandées dans les relations entre l'administration et ses usagers, Page 957 Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 mai 1998 N° 36 Vu le décret n° 95-1141 du 28 juin 1995, portant organisation du ministère de l'éducation, Vu le décret n° 95-1501 du 21 août 1995, fixant la liste des attestations administratives pouvant être délivrées aux usagers par les services du ministère de l'éducation et des établissements et des entreprises publiques sous sa tutelle, Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi, Vu l'avis du tribunal administratif, Décrète : Article premier. - La liste des attestations administratives pouvant être délivrées aux usagers par les services du ministère de l'éducation, des établissements publics et des entreprises publiques sous sa tutelle est fixée comme suit : I - les attestations délivrées par la direction générale des examens : - le diplôme du baccalauréat, - le diplôme de technicien, - le diplôme de fin d'études secondaires normales, - le diplôme de fin d'études de l'enseignement de base, - brevêt d'enseignement secondaire professionnel, - brevêt d'enseignement moyen, - brevêt d'études normales, - certificat de fin de stage des écoles privées, - certificat ettahsil, - certificat d'el ahlia, - certificat de fin d'études primaires, II - les attestations délivrées par les administrations régionales de l'enseignement : - attestation de dépôt de déclaration d'investissement. III - les attestations délivrées par les écoles primaires, les écoles préparatoires et les lycées secondaires : - attestation scolaire, - attestation de présence. Art. 2. - Les services du ministère de l'éducation peuvent délivrer aux usagers des attestations demandées par des administrations étrangères. Art. 3. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 95-1501 du 21 août 1995 susvisé. Art. 4. - Le ministre de l'éducation est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 27 avril 1998. Zine El Abidine Ben Ali MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES Décret n° 98-970 du 27 avril 1998, portant homologation des procès verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Siliana (délégations de Siliana Nord, Bou Arada et El Krib). Le Président de la République, Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12, Vu le code des droits réels et notamment ses articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23, Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières, Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des Domaines de l'Etat et des affaires foncières, Vu le décret n° 93-1833 du 6 septembre 1993, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Siliana, Vu les procès verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains uploads/Finance/de-cret1998-969 1 .pdf
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- Publié le Fev 02, 2022
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