17 Rabie Ethani 1425 6 juin 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N
17 Rabie Ethani 1425 6 juin 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° ° ° ° 36 10 Art. 2. — La caisse est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 3. — La caisse est régie par les règles applicables à l’administration publique dans ses relations avec l’Etat et est réputée commerçante dans ses rapports avec les tiers. Art. 4. — Le siège de la caisse est fixé à Alger. Art. 5. — La caisse a pour objet d’accroître l’efficience de la dépense d’équipement de l’Etat, d’améliorer le processus d’évaluation, de réalisation et de suivi des grands projets d’infrastructure économique et sociale, nécessitant la mobilisation de moyens financiers et humains importants, de diversifier les sources de financement et d’optimiser le coût de financement de ces grands projets. A ce titre, elle vise, notamment à : — rationaliser la gestion des dépenses d’équipement par une plus grande maîtrise des coûts de réalisation et des modalités de financement ; — apporter un soutien et une assistance technique dans l’évaluation des grands projets d’équipement public ; — se prononcer sur la faisabilité économique, technique, sociale et financière des grands projets d’équipement et donner un avis avant leur inscription à la nomenclature des investissements publics ; — proposer, pour les grands projets d’équipement, le montage financier et la structure de financement du projet la plus appropriée ; — allouer pour le compte de l’Etat, selon un cahier des charges, les parties de ressources affectées à un compte spécial du Trésor destiné, par décision du Gouvernement prise sur proposition du ministre des finances, au financement et/ou au soutien de projets d’équipement public initiés dans le cadre d’un programme ou plan de développement national ou régionaL. Art. 6. — En relation avec les institutions et organismes concernés, la caisse a pour missions de : — expertiser les études liées aux grands projets d’équipement proposés à l’inscription à la nomenclature des investissements publics et, le cas échéant, réaliser des études complémentaires ; — suivre et évaluer la réalisation physique et financière des grands projets d’équipement dans le respect des conditions fixées pour la réalisation du projet ; — concevoir et promouvoir des systèmes de gestion et d’exploitation économique des infrastructures publiques ; — proposer ou valider des montages financiers au profit de projets d’investissement, à caractère stratégique et/ou prioritaire décidés ou soutenus par l’Etat ; — gérer sur une base conventionnelle, avec l’Etat, les crédits de financement des projets d’investissement public à caractère national ; Décret exécutif n° ° ° ° 04-162 du 16 Rabie Ethani 1425 correspondant au 5 juin 2004 portant statut, organisation, missions et attributions de la caisse nationale d’équipement pour le développement. ———— Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°et 125 ( alinéa 2 ) ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation des entreprises publiques économiques ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, notamment son article 62 ; Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada El Oula 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, notamment son article 70 ; Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics ; Vu le décret présidentiel n°04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n°04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat, notamment son article 6 ; Décrète : Article 1er. — En application de l’article 70 de la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, le présent décret a pour objet de définir le statut, l’organisation, les missions et les attributions de la caisse nationale d’équipement pour le développement, par abréviation CNED, ci-après dénommée “la caisse”. 17 Rabie Ethani 1425 6 juin 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° ° ° ° 36 11 — les conditions d’emprunts à contracter par la caisse ; — le bilan et comptes de résultats ; — toute autre question susceptible d’améliorer l’organisation et le fonctionnement de la caisse et favoriser la réalisation de ses objectifs. Art. 10. — Le conseil se réunit, en session ordinaire, trois (3) fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire autant de fois dans l’année, sur convocation de son président ou à la demande du directeur général de la caisse. Les réunions du conseil se tiennent sur simple convocation écrite du président, adressée aux membres, au moins quinze (15) jours avant la date prévue. Le conseil se réunit valablement à la majorité de ses membres. A l’issue de chaque réunion, il est établi un procès-verbal paraphé par le président et le directeur général de la caisse. Toutes les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 11. — Le directeur général est nommé par décret présidentiel, sur proposition du ministre des finances. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 12. — Le directeur général assure la gestion et le fonctionnement de la caisse dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur. A ce titre, il : — prépare les réunions du conseil d’administration ; — veille à la mise en œuvre des délibérations du conseil d’administration ; — procède à la nomination des personnels et à l’engagement des experts et consultants ; — exerce l’autorité hiérachique sur l’ensemble du personnel de la caisse ; — passe tout marché, contrat et convention dans le cadre de la réglementation en vigueur ; — engage et ordonne les dépenses ; — établit les bilans d’activités et les comptes de résultats ; — agit au nom de la caisse et la représente dans tous les actes de la vie civile ; — peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses collaborateurs, dans les limites de leurs attributions. Art. 13. — Le directeur général est assisté d’un secrétaire général nommé par le ministre des finances. L’organisation de la caisse est arrêtée par le conseil et approuvée par le ministre des finances. Art. 14. — Les ressources de la caisse sont constituées : — de la dotation initiale fixée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; — assister les pouvoirs publics dans l’évaluation et le suivi des subventions d’équipement susceptibles d’être accordées aux entreprises, dans un cadre conventionnel ; — émettre, le cas échéant, des emprunts obligatoires sur le marché national ou international, en vue du financement de projets d’équipement public de caractère marchand ; — apporter son appui aux collectivités locales dans la mobilisation de ressources financières pour le développement ; — fournir des prestations d’assistance technique, de conseil, d’étude, d’ingénierie financière et de formation dans les domaines se rattachant à ses activités. Art. 7. — La caisse est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général. Art. 8. — Le conseil d’administration, ci-après appelé “conseil”, est composé : — du ministre chargé des finances ou de son représentant, président ; — du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ou de son représentant ; — du ministre chargé des transports ou de son représentant ; — du ministre chargé des travaux publics ou de son représentant ; — du ministre chargé des ressources en eau ou de son représentant ; — le ministre chargé de l’aménagement du territoire ou de son représentant ; — de tout ministre, selon les points inscrits à l’ordre du jour. Le conseil peut faire appel à deux (2) experts, choisis sur la base de leur compétence par le ministre des finances, pour l’éclairer dans ses délibérations. Le directeur général de la caisse assiste aux réunions du conseil avec voix consultative et en assure le secrétariat. Les représentants des ministres doivent avoir, au moins, rang de directeur d’administration centrale. Art. 9. — Le conseil d’administration délibère sur toute question en uploads/Finance/decret-executif-cned.pdf
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- Publié le Jul 05, 2021
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