1 COURS DE DROIT BUDGETAIRE Professeur: Boutayeb ES- SEHAB DEUXIEME PARTIE : LA

1 COURS DE DROIT BUDGETAIRE Professeur: Boutayeb ES- SEHAB DEUXIEME PARTIE : LA PROCEDURE BUDGETAIRE ETATIQUE Chapitre II: L’exécution de la loi de finances (la suite) Semestre 3 Année universitaire 2020 -2021 Séance n° 8 Section III/ Les procédures d’exécution  Les procédures d’exécution diffèrent selon qu’il s’agit de dépenses (§1) ou de recettes (§2). §1/ L’exécution des dépenses publiques  L’exécution de la dépense est opération décomposée en deux grandes phases : la phase administrative (A) et la phase comptable (B) A/ La phase administrative de la dépense  La phase administrative de la dépense est préalable à son exécution comptable. Elle comporte trois types d’opérations successives : l’engagement (1), la liquidation (2) et l’ordonnancement (3). 1/ L’engagement de la dépense  L'engagement de la dépense est défini comme étant « l'acte par lequel l'organisme public crée ou constate une obligation de nature à entraîner une charge. Il ne peut être pris que par l'ordonnateur agissant en vertu de ses pouvoirs »1.  L’engagement doit être imputé sur le crédit correspondant, il ne peut excéder les crédits disponibles2, il doit « rester dans la limite des autorisations budgétaires et demeurer subordonné aux décisions, avis ou visas prévus par les lois ou règlements »3.  Autrement dit, il doit être soumis au visa préalable du contrôle des engagements de dépenses pour les actes des ordonnateurs, et au visa des contrôleurs régionaux, préfectoraux et provinciaux pour les actes des sous ordonnateurs. 1 Art 33 du décret royal 1967. 2 Sur le plan des finances publiques, les décisions doivent se conformer aux principes budgétaires, en particulier, la nécessité d’un acte d’autorisation préalable de la dépense, la spécialité et la limitation des crédits. 3 Art 33, al. 3 du décret royal 1967. 2  L’engagement est à la fois un engagement juridique, c’est- à- dire l’acte qui fait naître la dette (création ou constatation de la dette) et un engagement comptable que traduit l’affectation des crédits à la réalisation de la dépense.  Autrement dit, il est aussi un fait générateur de la dépense puisqu’il est susceptible de la créer. Il peut être en effet la conséquence d’une décision prise par un administrateur d’accomplir un acte administratif qui implique une obligation financière. Il en, est ainsi, par exemple, de la décision de nommer un fonctionnaire ou de la conclusion d’un marché public. 2/ La liquidation  La liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d'arrêter le montant de la dépense4. Autrement dit, la liquidation a pour objectif de rendre les dettes certaines à la fois dans leur principe et dans leur montant.  L’obligation de vérifier la réalité de la dette repose sur une règle importante de la comptabilité publique, à savoir la constatation du service fait, d’après laquelle, le paiement des dettes des organismes publics est subordonné à l’exécution matérielle préalable des prestations par le créancier.  Exemple, en matière des marchés, un service technique constate la réception de la fourniture ou l’exécution de travaux et leur conformité au cahier des charges.  La liquidation consiste en d’autres termes, à vérifier la réalité des faits sur lesquels sont fondés les droits des créanciers. C’est une règle de bonne gestion financière, dont l’objectif principal, est de protéger l’Etat et les collectivités publiques contre une mauvaise exécution des marchés publics et autres obligations mises à la charge des entreprises et des particuliers.  La liquidation est faite par le chef du service compétent, sous sa responsabilité, au vu des titres établissant les droits acquis aux créanciers5.  Sur le plan administratif, cela signifie que la compétence en matière de liquidation n’appartient pas de façon exclusive aux ordonnateurs, comme c’est le cas pour l’engagement. La constatation et la liquidation de la dépense peuvent être accomplies par des agents publics qui ne sont pas forcément des ordonnateurs. La liquidation peut être faite suivant trois procédures : - les créanciers prennent l’initiative de présenter à l’administration les factures et les mémoires, l’administration vérifie et rectifie et arrête la somme, c’est la règle pour les marchés de fournitures et de services ; - la constatation contradictoire administration/créancier de la réalité du service et de l’exactitude de la liquidation ; c’est le cas en matière des marchés publics. -la liquidation d’office par l’administration au vu d’actes et de pièces, c’est le cas des dépenses de personnel. Le montant de la créance est déterminé en application des barèmes de rémunération propres à la fonction publique. 4 Art 34 du décret royal 1967. 5 Art 34, al. 2 du décret royal 1967. 3 3/ L’ordonnancement de la dépense  L'ordonnancement est l'acte administratif donnant, conformément aux résultats de la liquidation, l'ordre de payer la dette de l'organisme public ; cet acte incombe à l'ordonnateur6.  L’ordonnancement des dépenses est fait soit par les ordonnateurs soit par les sous-ordonnateurs dans la limite des crédits qui leur ont été délégués.  L’ordonnancent, appelé également mandatement7, est une étape importante dans l’exécution de la dépense, puisque le paiement ne peut être effectué par le comptable public, qu’après avoir disposé un titre d’ordonnancement régulièrement établi8.  L’opération d’ordonnancement est par ailleurs soumise à certaines règles précises. L’ordonnancement doit ainsi comporter toutes les pièces justificatives indispensables pour vérifier la régularité de la dépense.  Les titres d’ordonnancement doivent ainsi être datés et numérotés, puis comporter le chapitre et l’article du budget correspondant à la dépense, la désignation précise du créancier et enfin le montant, l’objet et l’année de la créance. B/ La phase comptable  La phase comptable intervient dès la transmission de l’ordre de paiement au comptable par l’ordonnateur. C’est une phase dans l’exécution de la dépense qui correspond à la compétence du comptable. Celui-ci doit assurer le paiement (2), après avoir effectué un certain nombre de contrôles de régularité (1). 1) Les contrôles de régularité de la dépense  Les comptables doivent être considérés non seulement comme des caissiers chargés de l’opération matérielle du paiement, mais encore comme des agents ayant une compétence particulière de contrôle.  A ce titre, les comptables assignataires doivent procéder à des contrôles préalablement à tout décaissement ou paiement. Ces contrôles sont fixés par l’article 11 du décret royal 1967 et portent sur les éléments suivants : - Le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué ; le comptable public doit s’assurer de la signature et du nom de l’ordonnateur compétent. - Le contrôle de la disponibilité des crédits et de l’exacte imputation des dépenses aux chapitres budgétaires correspondant. Ce contrôle a pour objectif de faire respecter les autorisations budgétaires ouvertes par la loi de finances. Le comptable public doit donc vérifier, à chaque paiement, si la dépense n’est pas ordonnancée en dépassement des crédits autorisés. 6 Art 35 du décret royal 1967. 7 Art 37 du décret royal 1967. 8 A l’exception cependant des dépenses sans ordonnancement préalable. 4 - l’existence de la certification ou du visa préalable d’engagement, lorsque ledit visa ou ladite certification sont requis ; le comptable vérifie, par ailleurs, si la dépense est autorisée par le contrôle des engagements des dépenses. -Le contrôle de la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation par la vérification des pièces justificatives prévues par les lois et règlements et par la nomenclature établie par le ministère des finances. -le contrôle du caractère libératoire du règlement. Le comptable doit vérifier si les titres de paiement sont bien établis au nom des véritables créanciers de l’Etat et de faire des rapprochements entre les documents justificatifs avec les indications portées sur les titres d’ordonnancement. -le contrôle du respect des règles de prescription et de déchéance. Les droits des créanciers de l’Etat et des organismes publics sont en effet prescrits au bout d’un délai de déchéance uniformisé de quatre ans. La règle de la déchéance quadriennale permet de sanctionner le retard des créanciers à faire valoir leurs droits et tend à éviter l’accumulation des dettes et arriérés de l’Etat.  Si au terme de tous ces contrôles, la dépense lui parait irrégulière, le comptable public peut suspendre le paiement et l’ordonnateur doit procéder éventuellement aux régularisations qui s’imposent.  Dans le cas où les régularisations s’avèrent impossibles, l’ordonnateur peut contraindre le comptable à procéder au paiement et ce grâce à son droit de réquisition9.  L’ordonnateur ne peut cependant pas exercer le droit de réquisition lorsque le refus du comptable est motivé soit par l’absence, l’indisponibilité ou l’insuffisance de crédits, soit par le défaut du caractère libératoire du règlement, soit enfin, par l’absence de visa d’une ordonnance ou d’un mandat par le contrôleur des engagements de dépenses. 2/ Le paiement :  Le paiement est « l'acte par lequel l'organisme public se libère de sa dette »10. C’est donc une opération matérielle de décaissement par laquelle l’Etat se libère de sa dette. Cette opération qui se fait selon les modalités prévues par le droit de la comptabilité publique.  Ainsi, les règlements sont faits soit par remise d’espèces ou de chèques, par mandats postaux ou par virements bancaires. Toutefois, les dépenses uploads/Finance/droit-budgetaire-seance-8.pdf

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  • Publié le Oct 18, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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