1 UNJF - Tous droits réservés Cas pratique Cours : Droit général des sociétés :

1 UNJF - Tous droits réservés Cas pratique Cours : Droit général des sociétés : du projet de société jusqu’à sa dissolution Enoncé : Rose, Dominique et Françoise sont des amies de quartier et mordues de jeux vidéo. Elles envisagent de constituer, entre elles seules, une société de création et de négoce de jeux vidéo pour jeunes enfants. Rose, 17 ans, dispose de 30 000€ sur son livret; Dominique, 20 ans, dispose de 10 000 € en espèces ainsi que du matériel qu'elle évalue à 70 000€; Françoise, 23 ans, jeune ingénieur, a mis au point un procédé qui s'est concrétisé par un brevet qu'elle a déposé et dont elle se propose d'en faire l'apport à la société. Dominique s'occupera de l'administration et se propose de diriger la société. Françoise s'occupera de prospecter les marchés et de trouver une entreprise pour la réalisation des projets. Elles sont d'accord pour partager les résultats en fonction de leurs apports mais souhaitent limiter leur responsabilité au montant de ces derniers, jouir de souplesse contractuelle et bénéficier d'un statut social et fiscal avantageux. Question 1 : Est-ce qu’un mineur peut être avoir la qualité d’associé dans toutes les sociétés quelle qu’en soit la forme ? Réponse 1 : Même s'il est émancipé, le mineur ne peut pas être membre d’une société dans laquelle la qualité de commerçant est requise Réponse juste Commentaire : La capacité est l'aptitude d'une personne à participer à la vie juridique. Le défaut de capacité d'un associé est une cause de nullité de la société sauf dans les sociétés à responsabilité limitée et dans les sociétés par actions (cf Mémento LEFEBVRE N° 28231 et s.) Pour déterminer la capacité requise pour entrer dans une société, on doit, dans le silence de la loi sur les sociétés commerciales, se référer aux règles du droit commun. Par ailleurs il faut tenir compte de différentes situations (mariage, profession, qualité d'étranger, etc..) qui rejaillissent plus ou moins profondément sur la libre faculté de faire partie d'une société. Même s'il est émancipé, le mineur ne peut pas être commerçant (CC ART 487.; art.L 121.2 du code du commerce). Il s'ensuit qu'il ne peut pas être associé dans une société en nom collectif ou commandité dans une société en commandite simple ou par actions, même avec l'autorisation de ses père et mère. Depuis la loi du 15 juin 2010, ces sociétés sont ouvertes au mineur émancipé à condition que le juge des tutelles lui donne l’autorisation d’être commerçant. 2 UNJF - Tous droits réservés Réponse 2 : Le mineur émancipé peut librement être membre de sociétés par actions Réponse juste Commentaire : Le mineur émancipé peut librement être membre de sociétés dans lesquelles les associés n'ont pas la qualité de commerçant (SA, SARL, SAS) ou associé commanditaire dans une société en commandite simple ou par actions, puisqu'il a la même capacité qu'un majeur pour tous les actes de la vie civile (art 481 du C.civ.) ? à condition de respecter la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs et des mineurs.. Certes, toute souscription d'actions ou de parts sociales est considérée comme un acte de commerce. La solution a été affirmée pour les actions (Cour d'appel de Paris 31 janvier 1908, publié au DALLOZ 1909 2ème partie, P. 257 note Le Villain). Mais elle vaut aussi pour les SARL car la situation est identique. Cependant, malgré le caractère commercial de la souscription, chacun s'accorde à s'attacher essentiellement à la finalité de cet acte plutôt qu'à ses caractères juridiques. Dans la SARL ou la SA, le souscripteur accomplit un placement, un acte sûr, sans gros aléas. En aucun cas, il ne s'expose à assumer des risques comparables à ceux du commerce. Cette analyse est confirmée par l'article 459 du C.civ. qui admet la possibilité d'apporter à une société des biens en nature tels qu'immeubles et fonds de commerce pour le compte d'un mineur non émancipé. Dans ces conditions, il semble qu'un mineur émancipé puisse souscrire des droits sociaux, lorsque sa responsabilité est limitée, sans avoir à ne solliciter aucune habilitation. L'émancipation est possible à partir de l'âge de 16 ans. Réponse 3 : Le mineur non émancipé peut agir seul dans les sociétés dans lesquelles la capacité commerciale n’est pas requise. Réponse fausse Commentaire : L'exercice d'une activité commerciale étant interdit à un mineur non émancipé, ce dernier ne peut pas être associé d'une société en nom collectif ou commandité dans une société en commandite. S'il s'agit d'une société pour laquelle la capacité de faire le commerce n'est pas requise (SARL, SA, SAS) ou s'il est commanditaire dans une société en commandite simple ou par actions, le mineur peut, en principe, être associé. Cependant, même dans les sociétés auxquelles il participe, le mineur n'agit pas personnellement. Les parts sociales ou actions sont souscrites en son nom par son représentant légal : c’est l’administrateur légal si le mineur est sous le régime de l'administration légale (pure et simple ou sous contrôle judiciaire) ; c’est le tuteur si le mineur est sous tutelle. Dans l'administration légale pure et simple, les parents sont tous deux administrateurs légaux et assurent conjointement la gestion des biens du mineur (art. 383 al. 1er et 389 et s. C.civ.). Toutefois à l'égard des tiers chacun d'eux est réputé avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes d'administration (art.389-4 C.civ.). L'administration légale est placée sous le contrôle du juge des tutelles lorsque l'un des parents est décédé ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale ou en cas d'exercice unilatéral de l'autorité parentale (art 389-2 C.civ.). Le mineur est placé sous tutelle lorsque les parents sont tous deux décédés ou se trouvent privés de l'autorité parentale, ou, s'agissant d'un enfant naturel, lorsque les parents ne l'ont pas volontairement reconnu (389 alinéas 1 & 2 C.civ.). Les pouvoirs du représentant légal ne sont pas illimités. Des règles particulières destinées à protéger le patrimoine des mineurs prévoient certaines autorisations préalables pour que le tuteur ou l'administrateur légal puisse disposer des biens du mineur. 3 UNJF - Tous droits réservés Question 2 : Qui peut apporter les 30000 € dont dispose Rose, futur associé, âgée de 17 ans ? Réponse 1 : Le tuteur peut faire librement apport des capitaux appartenant au mineur. Réponse fausse Commentaire : Le tuteur ne peut faire apport des capitaux du mineur qu'en respectant les instructions qui lui ont été données à cet égard par le conseil de famille, soit d'avance, soit à l'occasion de chaque opération. Conformément à l'article 455 du C.civ., le conseil de famille détermine la somme à partir de laquelle le tuteur sera tenu de placer les capitaux liquides du mineur ainsi que la nature des biens pouvant être acquis en emploi de ces capitaux. Réponse 2 : Dans l'administration légale pure et simple, les parents accomplissent ensemble l’acte d’apport. Réponse juste Commentaire : Dans l'administration légale pure et simple, les apports en numéraire, au nom du mineur, doivent être effectués par les deux parents. A défaut d'accord entre eux, l'apport doit être autorisé par le juge des tutelles. Selon l’article 389-5 du C.civ. , « dans l'administration légale pure et simple, les parents accomplissent ensemble les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille ». En principe, chacun des parents devrait pouvoir agir seul puisque, aux termes de l'article 455 du même code, relatif à l'emploi des capitaux du mineur, une autorisation du conseil de famille n'est pas expressément requise. Mais cette solution fondée sur un argument de texte, va à l'encontre de l'esprit de la loi du 23 décembre 1985 qui tend à favoriser la cogestion des biens des mineurs par les deux parents. Aussi, l'administrateur légal ne peut pas décider seul du placement des capitaux du mineur. Cette interprétation assure en outre une meilleure protection des intérêts du mineur. En cas d'administration légale sous contrôle judiciaire, l'administrateur doit obtenir l'autorisation du juge des tutelles avant de procéder à des apports en numéraire au nom du mineur (389-6 alinéa 1er C.civ.). S'agissant de l'apport en numéraire il y aura des précautions à prendre si Rose n'est pas émancipée. Question 3 : Est-ce que le nombre d’associés est un obstacle à la création d’une personne morale Réponse 1 : Le nombre des associés est un obstacle à la création d’une société anonyme ou d’une société en commandite par actions en l’espèce. Réponse juste Commentaire : Dans l'énoncé, nous avons trois candidats pour créer la personne morale. Sachant que la création d'une SA exige l'existence de sept associés, nous pouvons déjà l'éliminer en application de l’article 225-1 C.com. De même pour créer une société en commandite par actions, la loi exige quatre associés, un commandité et trois commanditaires, en conséquence cette possibilité sera écartée. La SCA est composée de deux catégories distinctes d’associés : les commandités et les commanditaires. Il faut au moins un associé commandité et trois associés commanditaires. Il n’y a pas de maximum fixé par la loi (Article 226-1 C.com.). 4 UNJF uploads/Finance/droit-des-affaires 1 .pdf

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  • Publié le Mar 23, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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