Exercices pratiques de fiscalite internationale avec correction detaille Exerci
Exercices pratiques de fiscalite internationale avec correction detaille Exercice 1 1. La SA F a son siège social statutaire en France ; sa filiale, la SA M, a son siège social statutaire au Maroc. M. X, qui exerce les fonctions de directeur commercial au sein de la SA F, a été nommé gérant de la SARL M pour deux ans. Il a, à ce titre, séjourné 205 jours dans l’année dans une maison qu’il loue au Maroc. Le reste du temps, il vit en France dans son habitation où vivent son épouse et ses enfants. Dans la mesure où il continue d’exercer les fonctions de directeur commercial de la SA F, il n’est pas possible de déterminer le centre de ses activités professionnelles au sens de l’article 2–1 de la convention maroco-française. a) M. X a-t-il sa résidence habituelle au Maroc au sens de l’article 2–II de la loi sur l’Impôt Général sur le Revenu (IGR) ? b) M. X a-t-il son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B du Code Général des Impôts (CGI) ? c) Les administrations fiscales respectives de la France et du Maroc se sont entendues pour fixer le domicile de M. X en France pour l’application de la Convention fiscale maroco-française du 29 mai 1970. Cette décision peut-elle être contestée devant les Tribunaux français ? 2. Exposez brièvement les règles de territorialité gouvernant l’imposition des revenus des particuliers en droit fiscal américain. Extrait du Code Général des impôts Français : Extrait de la convention maroco-française : Correction exercice 1 a) M. X a-t-il sa résidence habituelle au Maroc au sens de l’article 2–II de la loi sur l’Impôt Général sur le Revenu (IGR) ? [Réponse] Selon l’article 23 du CGI de la loi sur l’Impôt Général sur le Revenu (IGR), une personne physique a sa résidence habituelle au Maroc lorsqu’elle satisfait à l’un au moins des trois critères suivants : § elle a au Maroc son foyer permanent d’habitation, ou § elle a au Maroc le centre de ses intérêts économiques ou § lorsque la durée continue ou discontinue de ses séjours au Maroc dépasse183 jours pour toute période de 365 jours. M. X a séjourné au Maroc plus de 183 jours dans l’année ; il remplit donc le troisième critère lié au temps de séjour ; les trois critères étant clairement alternatifs, il a, en application du droit fiscal interne marocain, sa résidence habituelle au Maroc. b) M. X a-t-il son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B du Code Général des Impôts (CGI) ? [Réponse] Aux termes de l’article 4 B–I du CGI, sont considérées comme ayant leur domicilefiscal en France : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjourprincipal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non,à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titreaccessoire ; c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. Le Conseil d’État interprète ces dispositions de la manière suivante(CE Section, 3 novembre 1995, Larcher) : 1 - si le contribuable a en France, soit son foyer, soit son activitéprofessionnelle principale, soit le centre de ses intérêts économiques, il est domicilié fiscalement en France : ces trois critères sont alternatifs ; 2 - Si aucun de ces critères n’est rempli, le contribuable n’est domicilié fiscalement en France que si son foyer ne peut pas être localisé et que laFrance constitue le lieu de son séjour principal. Le Conseil d’État établit une hiérarchie entre les deux premiers critères contenus au a) de l’article 4 B–I ; il considère en quelque sorte que le critère du foyer et celui du séjour principal constituent un seul et même critère. En revanche, les critères du foyer, de l’activité professionnelle principale et du centre des intérêts économiques demeurent alternatifs. Or, le juge fiscal (même arrêt) définit le « foyer » comme le « lieu où le contribuable habite normalement et a le centre deses intérêts familiaux sans qu’il soit tenu compte des séjours effectuéstemporairement ailleurs en raison des nécessités professionnelles ou decirconstances exceptionnelles ». M. X entre dans les prévisions de cette définition ; il habite normalement en France, mais il effectue temporairement des séjours au Maroc en raison de nécessités professionnelles (son poste de gérant de la société M). Il a donc son foyer en France, et , par suite, son domicile fiscal dans ce même pays. c) Les administrations fiscales respectives de la France et du Maroc se sont entendues pour fixer le domicile de M. X en France pour l’application de la Convention fiscale maroco-française du 29 mai 1970. Cette décision peut-elle être contestée devant les Tribunaux français ? [Réponse] Dès l’instant où elles attribuent le droit d’imposer à tel ou tel État selon qu’il est ou non l’État de la résidence du contribuable, les conventions se doivent de déterminer une résidence unique de ce contribuable. L’article 1–2 de la Convention maroco-française prévoit ainsi qu’une personne physique est, au sens de la Convention, domicilié au lieu où elle a son foyerpermanent d’habitation. La notion de foyer permanent d’habitation au sens de la Convention maroco-française recouvre une réalité différente de celle que l’on trouve dans le droit fiscal interne marocain (article 2–II de la loi sur l’IGR). L’administration fiscale marocaine considère en effet que par foyer permanent d’habitation au sens du droit fiscal interne marocain, il faut entendre le lieu où habite le contribuable de manière principale, ce qui suppose qu’un même contribuable ne peut disposer que d’un seul foyer permanent d’habitation. Pareille interprétation ne peut, en tout état de cause, être étendue pour l’application de la Convention fiscale maroco-française dans la mesure où cette dernière envisage expressément l’hypothèse dans laquelle le contribuable dispose d’un foyer permanent d’habitation dans chacun des deux États. M. X dispose donc, au sens de la Convention maroco-française, d’un foyer permanent d’habitation au Maroc, puisqu’il y loue une maison dans laquelle il habite de manière durable. Mais il dispose aussi d’un foyer permanent d’habitation en France puisqu’il a conservé dans ce pays son habitation principale où il continue de résider de manière durable et où vivent son épouse et ses enfants. nd L’alinéa 2 de l’article 1–2 de la Convention maroco-française précise que lorsqu’un contribuable possède un foyer permanent d’habitation dans chacun des deux États contractants, il est réputé posséder son domicile dans l’État contractant dans lequel il a le centre de ses intérêts professionnels. Mais par hypothèse, le centre des intérêts professionnels de M. X ne peut être déterminé. Dans ce cas, la Convention prévoit que le domicile du contribuable est situé dans l’État dans lequel ce dernier séjourne le plus longtemps. M. X est donc, enapplication de la Convention fiscale maroco-française, domicilié au Maroc. Les administrations fiscales sont tenues de respecter les termes de la Convention et le caractère hiérarchique des trois critères posés par la Convention pour déterminerune résidence unique du contribuable (cf. CE, 13 mai 1983, Wildenstein). La décision des administrations fiscales de fixer le domicile de M. X en France est donc illégale au regard de la Convention maroco-française et pourrait donc à ce titre être contestée devant les Tribunaux. Le seul cas dans lequel les administrations fiscales française et marocaine seraient fondées à fixer le domicile du contribuable d’un commun accord est celui dans lequel : - ce dernier dispose d’un foyer permanent d’habitation dans chacun des deux pays, et - le centre de ses intérêts professionnels ne peut être déterminé, et Ce n’est qu’en pareille hypothèse – exceptionnelle, voire théorique – que les administrations pourraient (devraient ?), par la voie de la procédure amiable, trancher la question du domicile du contribuable d’un commun accord. 2. Exposez brièvement les règles de territorialité gouvernant l’imposition des revenus des particuliers en droit fiscal américain. [Réponse] Les règles de territorialité de l’imposition des revenus des particuliers présentent, en droit fiscal américain, une particularité par rapport à celles qui gouvernent l’imposition des revenus au Maroc ou encore en France. Cette particularité réside dans ce que lanationalité (citoyenneté) américaineconstitue un critère de rattachement du contribuable au territoire fiscal américain, alors qu’en France et au Maroc, la nationalité n’entre en aucune manière en compte dans la détermination de la résidence fiscale des contribuables personnes physiques. En effet, les citoyens américains sont en principe soumis à une obligation fiscale illimitée. Un citoyen américain résident de France ou du Maroc est ainsi taxable aux États-Unis, même s’il ne dispose pas de revenu de source américaine. Toutefois, les citoyens américains, quel que soit le lieu où ils résident, bénéficient d’uneexonération limitéepour les revenus gagnés à l’étranger. Le concept de résidence n’a donc de sens, aux États-Unis, que pour les étrangers. Les étrangers résidents des États-Unis sont taxables sur leurs revenus mondiaux tandis que les non-résidents ne sont imposables que sur leurs seuls revenus de source américaine. Les critères de détermination de la résidence des étrangers sont les suivants : - un étranger peut également être considéré comme résident des États-Unis s’il satisfait à uploads/Finance/exercice-s.pdf
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- Publié le Nov 02, 2022
- Catégorie Business / Finance
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