UNIVERSITE HASSAN II-AIN CHOK FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SO
UNIVERSITE HASSAN II-AIN CHOK FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES CASABLANCA Sujet d’exposé : Les membres du groupe : sous la direction de M. : LAMJADI Meriem. *Mohammed ELMERNISSI* DORIANE Ada. CHARAFDDINE Zaynab. « Droit d’entreprise » : 2007/2008. 1 LE PLAN Introduction I- Le régime juridique de l’apport partiel A- L’apport partiel d’actif placé sous le régime de droit commun. B- L’apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions. II- La scission partielle : un cadre plus adapté aux besoins des sociétés. A- Utilité de la technique sur un plan interne. B- Utilité de la technique sur un plan externe. 2 INTRODUCTION : L ’apport partiel d’actif est une technique de restructuration des entreprises .elle met en relation une société apporteuse et une société bénéficiaire .la première fait apport d’une partie de son actif en contrepartie des titres émis par la seconde. L ’apport partiel d’actif occasionne chez la société bénéficiaire une augmentation du capital ce qui la rend en droit marocain assujettie des dispositions de l’ensemble des articles 182 et suivant qui concerne ce procédé de modification. Dans le même ordre d’idées, l’alinéa 2 de l’article 222 de la même loi dispose qu’une société « peut faire apport d’une partie de son patrimoine à des sociétés existantes ou nouvelles par voie de scission ».cette disposition quoiqu’ imprécise servirait aussi de cadre juridique à l’apport partiel d’actif dans la mesure ou elle traite de la transmission d’une partie du patrimoine d’une société. Le législateur ainsi donne la possibilité aux parties d’opter pour le régime des scissions à l’instar de son homologue Français. Si les sociétés n’optent pas pour le régime des scissions, elles seront amenées à recourir au régime du droit commun des sociétés. Toutefois, appliquer l’augmentation du capital à l’apport partiel d’actif soulèvera des difficultés au niveau de la transmission des dettes lorsque celui-ci porte sur une branche d’activité autonome. La transmission des éléments du passif s’analyse en une délégation qui ne décharge pas la société apporteuse, sauf renonciation expresse du créancier et accord de sa part sur la novation du débiteur. Ainsi, le transfert des dettes n’est pas automatique à moins qu’il ne s’agisse d’une transmission universelle qui emporte transmission du passif et de l’actif comme c’est le cas pour les fusions et scission, « art.224 ». Seulement, aux termes de l’article 224, les fusions et scissions entraînent dissolution de la société absorbée ou scindée et transmission universelle du patrimoine. Ce qui n’est 3 pas le cas s’agissant de l’apport partiel d’actif où la société apporteuse subsiste toujours. Au regard de ce qui précède, il parait logique de s’interroge sur les raisons qui incitent les sociétés à choisir le régime de la scission partielle et ainsi déroger au droit commun ? A mieux y voir, notre première partie portera sur le régime juridique à savoir celui d’augmentation du capital et éventuellement la scission partielle réservé à cette technique de restructuration avant d’apprécier en deuxième lieu le fondement de leur choix. I- Le régime juridique de l’apport partiel d’actif L ’apport partiel d’actif peut être comme une opération par laquelle une société apporte une partie de ses éléments d’actifs ou de son patrimoine à une société et reçoit en échange des titres émis par cette société bénéficiaire. A la différence des fusions et des scissions, l’apport partiel d’actif n’entraîne pas disparition de la société apporteuse bien qu’il y ait transmission universelle du patrimoine de celle-ci au profit de la société bénéficiaire. Cette technique de restructuration des entreprises n’est régit au Maroc par aucun texte spécifique. Cependant, on constate qu’il en est fait mention dans l’article 222 de la loi 17-95. Au terme de l’alinéa 2ème, « une société peut faire apport d’une partie de son patrimoine à une société nouvelle ou 4 existante par voie de scission » et l’alinéa suivant ajoute « elle peut faire apport de son patrimoine à des sociétés existantes ou participer avec celles-ci à la constitution de sociétés nouvelles par voie de scission fusion ». A travers ces textes, ont voit transparaître le soin qu’a pris le législateur de souligner cette opération d’une façon toute particulière. Contrairement au législateur français, le législateur marocain offre aux sociétés la possibilité de choisir entre trois régimes d’apport partiel d’actif. Il pourra s’agir soit d’un apport placé sous le régime de droit commun, ou sous le régime de la scission partielle ou sous la scission totale. Cette richesse présentée sous cette approche n’intrigue plus d’un quand on sait que cette opération n’est pas codifiée et qu’elle laisse donc une large marge de manœuvres aux parties mais surtout à la pratique d’en déterminer les modalités. Il importe donc de voir dans une première sous partie l’apport partiel d’actif fait sous forme d’apport en nature (A) et dans une toute autre comprendre l’apport sous forme de scission partielle (B). A- L ’apport partiel d’actif placé sous le régime de droit commun . L ’apport partiel d’actif placé sous le régime de droit commun correspond à un apport en nature ou même en numéraire pur et simple. La société apporteuse fait un apport en société qui est soumis aux formalités de souscriptions en la matière selon qu’il s’agira d’un appel public à l’épargne ou non. 5 Concernant l’apport, il faut ajouter qu’il s’agira d’élément d’actif non de passif et que ces éléments doivent contribuer à augmenter le capital de la société. Il faut donc que l’objet de l’opération soit rentable et productif dans une certaine mesure. Les éléments apportés peuvent être soit des biens immobiliers (fonds de terre, bâtiments), soit de biens mobiliers (marchandises, matériel), soit de biens mobiliers corporels (créances, fonds de commerce) ou enfin, elle peut apporter des éléments détachés de l’actif comme la marque de fabrique ou le brevet d’invention. L ’apport partiel d’actif se traduit ainsi par une augmentation du capital de la société bénéficiaire. La ratification de l’opération est subordonnée à la tenue de l’Assemblée Générale Extraordinaire de ses actionnaires car elle rentre dans le cadre des procédures de modifications statutaires classique. Les éléments d'actif compris dans l'apport doivent être inscrits à son bilan des apports pour leur valeur d'apport. La valeur d’apport étant déterminée par la valeur réelle des éléments apportés au moment de l’opération. En effet, la valeur attribuée à chaque apport contribue à définir le montant du capital social et permet aussi de déterminer les actions qui seront attribuées à la société apporteuse. Il n’est pas nécessaire que l’Assemblée générale extraordinaire de la société apporte siège. En effet, l’apport partiel d’actif, simple apport en nature constitue un acte de gestion effectué par les administrateurs de la société apporteuse. En contrepartie de l’apport, cette dernière reçoit des parts sociales de la société bénéficiaire dont elle devient associée. Ceci s’explique par le fait qu’à 6 l’issue de l’opération, la société apporteuse ne disparaît pas, elle se sépare seulement de ses éléments d’actif qui sont détachés de son patrimoine global. Opération apparemment présenté comme simple, on constate, dans la pratique que l’apport partiel d’actif est très souvent placé sous le régime des scissions. B- L ’apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions Aux termes de l’article 222 alinéa 2ème de la loi 17-95 relatives aux sociétés anonymes, une société peut « faire apport d’une partie de son patrimoine à des sociétés nouvelles ou à des sociétés existantes par voie de scission ».Comme il a été dit plus haut, ce texte fait ressortir le régime sous lequel l’apport partiel d’actif peut être placé. C’est une faculté qui est offerte aux sociétés, elles peuvent donc procéder autrement. Il est question dans cet alinéa de la scission partielle. Cette technique permet à la société apporteuse de diviser son patrimoine sans pour autant disparaître à l’issue de la scission. Plus souple que la scission totale prévue par l’alinéa 3 du même article, la scission partielle entraine le transfert des actifs et passifs d'une société existante au profit d’une autre existante ou constituée dont les actions reviendront à la société apporteuse, laquelle continue d'exister bien que son capital soit revu à la baisse. D’où il est impératif que l’Assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires soit convoquée pour décider de l’opération. Les actions reçues à l’issue de l’apport 7 peuvent être gardées dans le portefeuille de la société apporteuse. Dans la pratique, on constatera que le régime du droit commun pose des difficultés notables ce qui rend juste de dire que le choix de la scission partielle sera certes plus adaptée aux besoins d’entreprises puisqu’ on faisant application de la deuxième cas de figure, l’apport partiel d’actif sera à l’abri d’un refus éventuel des créanciers. II- La scission partielle : un cadre plus adapté aux besoins des sociétés : Le recours à la scission partielle comme cadre juridique à l’apport partiel d’actif portant sur une branche d’activité autonome se justifie par plusieurs avantages, tant sur le plan de restructuration d’entreprises que par rapport au maintien des droits d’actionnaires de la société apporteuse mises en cause. A-Utilité de la technique sur un plan interne: Utilité structurelle uploads/Finance/l-x27-apport-partiel-d-x27-actif.pdf
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- Publié le Fev 21, 2022
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