1 UNIVERSITE CADI AYYAD FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES, ECONOMIQUES ET SOCIALE
1 UNIVERSITE CADI AYYAD FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES, ECONOMIQUES ET SOCIALES DEPARTEMENT DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE GESTION -MARRAKECH- PROFESSEUR : S. SOLHI Master : Management Financier des Entreprises La Loi Bancaire 2006 2 Bulletin Officiel n° 5400 du Jeudi 2 Mars 2006 Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, A décidé ce qui suit : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, telle qu'adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants. Fait à Ifrane, le 15 moharrem 1427 (14 février 2006). Pour contreseing : Le Premier ministre, Driss Jettou. 3 LOI N° 34-03 RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ORGANISMES ASSIMILES TITRE PREMIER : CHAMP D'APPLICATION ET CADRE INSTITUTIONNEL CHAPITRE PREMIER : CHAMP D'APPLICATION Article premier : Sont considérés comme établissements de crédit les personnes morales qui exercent leur activité au Maroc, quels que soient le lieu de leur siège social, la nationalité des apporteurs de leur capital social ou de leur dotation ou celle de leurs dirigeants et qui effectuent, à titre de profession habituelle, une ou plusieurs des activités suivantes : - la réception de fonds du public ; - les opérations de crédit ; - la mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur gestion. Article 2 :Sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu'une personne recueille de tiers sous forme de dépôt ou autrement, avec le droit d'en disposer pour son propre compte, à charge pour elle de les restituer. Sont assimilés aux fonds reçus du public : - les fonds déposés en compte à vue, avec ou sans préavis, même si le solde du compte peut devenir débiteur ; - les fonds déposés avec un terme ou devant être restitués après un préavis ; - les fonds versés par un déposant avec stipulation d'une affectation spéciale, si l'entreprise qui a reçu le dépôt ne le conserve pas en l'état, à l'exception des fonds versés auprès des sociétés légalement habilitées à constituer et gérer un portefeuille de valeurs mobilières ; - les fonds dont la réception donne lieu à la délivrance, par le dépositaire, d'un bon de caisse ou de tout billet portant intérêt ou non. Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds reçus du public : - les sommes laissées en compte, dans une société, par les associés en nom, les commanditaires et les commandités, les associés, les gérants, les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance et les actionnaires, détenant 5% au moins du capital social ; - les dépôts du personnel d'une entreprise lorsqu'ils ne dépassent pas 10% de ses capitaux propres ; - les fonds provenant de concours d'établissements de crédit et des organismes assimilés visés aux paragraphes 3, 4 et 5 de l'article 107 ci-dessous. Article 3 : Constitue une opération de crédit tout acte, à titre onéreux, par lequel une personne : - met ou s'oblige à mettre des fonds à la disposition d'une autre personne, à charge pour celle-ci de les rembourser ; - ou prend, dans l'intérêt d'une autre personne, un engagement par signature sous forme d'aval, de cautionnement ou de toute autre garantie. Sont assimilées à des opérations de crédit : - les opérations de crédit-bail et de location avec option d'achat et assimilées ; - les opérations d'affacturage ; - les opérations de vente à réméré d'effets et de valeurs mobilières et les opérations de pension telles que prévues par la législation en vigueur. Article 4 : Les opérations de crédit-bail et de location avec option d'achat visées à l'article 3 ci- dessus concernent : - les opérations de location de biens meubles qui, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d'acquérir à une date fixée avec le propriétaire, tout ou partie des biens pris 4 en location, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers ; - les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens immeubles, achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, permettent au locataire de devenir propriétaire de tout ou partie des biens pris en location, au plus tard à l'expiration du bail ; - les opérations de location de fonds de commerce ou de l'un de ses éléments incorporels qui, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d'acquérir, à une date fixée avec le propriétaire, le fonds de commerce ou l'un de ses éléments incorporels, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers, à l'exclusion de toute opération de cession bail, à l'ancien propriétaire, dudit fonds ou de l'un de ses éléments. La cession bail est l'acte par lequel une entreprise utilisatrice vend un bien à une personne qui le lui donne aussitôt en crédit-bail. Article 5 :L'affacturage, visé à l'article 3 ci-dessus, est la convention par laquelle un établissement de crédit s'engage à recouvrer et à mobiliser des créances commerciales, soit en acquérant lesdites créances, soit en se portant mandataire du créancier avec, dans ce dernier cas, une garantie de bonne fin. Article 6 : Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permettent à toute personne de transférer des fonds. Article 7 : Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière, les opérations connexes à leur activité, telles que : 1) les opérations de change ; 2) les opérations sur or, métaux précieux et pièces de monnaie ; 3) le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières, de titres de créances négociables ou de tout produit financier , 4) la présentation au public des opérations d'assurance de personnes, d'assistance et d'assurance- crédit ; 5) l'intermédiation en matière de transfert de fonds ; 6) le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine ; 7) le conseil et l'assistance en matière de gestion financière, l'ingénierie financière et, d'une manière générale, tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises ; 8) les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers, pour les établissements qui effectuent, à titre habituel, des opérations de crédit-bail. Article 8 : Les établissements de crédit peuvent prendre des participations dans des entreprises existantes ou en création, sous réserve du respect des limites fixées, par rapport à leurs fonds propres et au capital social ou aux droits de votes de la société émettrice, par circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib, après avis du Comité des établissements de crédit visé à l'article 19 ci-dessous. Article 9 : Les établissements de crédit peuvent être autorisés à effectuer des opérations autres que celles visées aux articles premier et 7 de la présente loi. La liste de ces opérations est fixée par arrêté du ministre chargé des finances après avis du Comité des établissements de crédit. Seules peuvent être autorisées, dans ce cadre, les opérations qui sont effectuées habituellement par les établissements de crédit sur les places financières internationales et dont 5 l'exercice n'est pas de nature à empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence au détriment des entreprises qui les effectuent à titre principal. Ces opérations doivent demeurer d'une importance limitée par rapport aux opérations visées à l'article premier ci-dessus. Pour l'exercice de ces opérations, les établissements de crédit sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires particulières applicables aux activités concernées. Article 10 : Les établissements de crédit comprennent deux catégories, les banques et les sociétés de financement. Les banques et les sociétés de financement peuvent être classées par Bank Al-Maghrib en sous-catégories, en fonction notamment des opérations qu'elles sont autorisées à effectuer et de leur taille. Les modalités d'application des dispositions de la présente loi peuvent être fixées pour chaque catégorie ou sous-catégorie d'établissements de crédit. Article 11 : Les banques peuvent exercer toutes les activités visées aux articles premier et 7 ci- dessus et sont seules habilitées à recevoir du public des fonds à vue ou d'un terme égal ou inférieur à deux ans. Les sociétés de financement ne peuvent pratiquer, parmi les activités visées aux articles premier et 7 ci-dessus, que celles précisées dans les décisions d'agrément qui les concernent ou, éventuellement, dans les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont propres. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, les sociétés de financement peuvent être agréées, dans les formes et les conditions prévues à l'article 27 ci-dessous, à uploads/Finance/loi-bancaire-2006.pdf
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- Publié le Fev 22, 2021
- Catégorie Business / Finance
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