La Comptabilité des établissements de crédit Pr. Abdelmoumen BERJAOUI Ch1. Cara
La Comptabilité des établissements de crédit Pr. Abdelmoumen BERJAOUI Ch1. Caractéristiques de la comptabilité des établissements de crédit Depuis 1982, les banques marocaines étaient tenues d'appliquer le Plan Comptable Bancaire (PCB) institué par l'instruction du Gouverneur de Bank Al-Maghrib du 30 décembre 1981, relative au règlement comptable bancaire. C'est à cette date, que pour la 1ère fois une normalisation comptable a mis fin à l'hétérogénéité des plans de comptes utilisés par les différentes banques. Le PCB, qui a pu répondre aux besoins d'informations des banques et de la Banque Centrale, a connu ces dernières années des limites suite notamment à : - la promulgation de nouveaux textes législatifs et réglementaires, modifiant l'environnement juridique et économique dans lequel opèrent les établissements de crédit ; - la déréglementation des conditions dans lesquelles les banques gèrent et emploient leurs ressources et l'apparition de nouveaux produits bancaires et financiers ; - l'évolution des normes comptables vers une harmonisation sur le plan international, et la nécessité de répondre dans des délais de plus en plus courts aux besoins d'informations financières exigées par les utilisateurs. Fruit d'une réflexion et d'une volonté commune ainsi que d'un travail engagé, le Plan Comptable des Etablissements de Crédit (PCEC) qui a remplacé le PCB est l'une des pierres angulaires de l'ensemble des réformes qui visent à la modernisation du système financier marocain. En tant que plan comptable sectoriel, le PCEC complète le dispositif comptable général instauré par la Loi n° 9/88 relative aux obligations comptables des commerçants et le Code Général de Normalisation Comptable (CGNC), en offrant aux établissements de crédit un référentiel totalement adapté non seulement à leurs activités actuelles mais également aux nouveaux métiers. Conformément à l'un des objectifs qui lui avait été assigné, il permet également au système bancaire marocain de se mettre au niveau des meilleures pratiques observées au plan international, tout en respectant les spécificités nationales et le cadre général conçu par les textes législatifs et réglementaires. Le PCEC a, d’autre part, pour ambition de constituer le socle d'un véritable système d'information pour les établissements de crédit, permettant entre autres à leurs dirigeants d'apprécier la rentabilité des opérations suivant des axes multiples (métiers, produits, segments de clientèle, etc...), d'en mesurer les risques associés et d'en assurer une gestion efficiente. Enfin, il donne aux autorités de contrôle les moyens nécessaires pour une surveillance prudentielle performante de l'activité des établissements de crédit et des risques qu’ils encourent. Pour les établissements de crédit, la mise en œuvre de ce nouveau dispositif ne représente pas seulement une réforme réglementaire impliquant uniquement la comptabilité mais elle concerne le système d'information dans son ensemble, vu la nature et la diversité des types d'informations traitées. La réforme comporte ainsi deux volets : la réforme comptable stricto sensu qui découle notamment de l'obligation d'adapter le PCB à la loi n° 9/88 relative aux obligations comptables des commerçants et de la "loi bancaire" du 6 juillet 1993, et la révision du système de collecte des informations destinées à Bank Al-Maghrib dans le cadre des attributions de contrôle des établissements de crédit qui lui sont dévolues par ses statuts et par la loi bancaire notamment ses articles 36 et 46. La réforme comptable s'appuie essentiellement sur la loi n° 9/88 dont le champ d'application s'étend à l'ensemble des sociétés commerciales quelle que soit la nature de leur activité. Néanmoins, si les objectifs de cette loi sont de présenter un cadre général de normalisation comptable et d'instituer un langage comptable commun à l'ensemble des entités économiques quelle que soit leur spécificité, elle ouvre la possibilité à certaines branches d'activité, telles que celles des compagnies d'assurances et des établissements de crédit, de se doter de plans comptables sectoriels. C'est d'ailleurs aussi pour cette raison que la "loi bancaire" du 6 juillet 1993, tout en soumettant les établissements de crédit aux dispositions de la loi n° 9/88, apporte les adaptations nécessaires puisque selon son article 33 : «Les établissements de crédit sont tenus de respecter les dispositions législatives afférentes aux obligations comptables des commerçants, sous réserve des dérogations ci-après : - le cadre comptable et le modèle des états de synthèse qui comprennent le bilan, le compte des résultats, l'état des soldes de gestion, le tableau de financement et l'état des informations complémentaires, sont fixés par arrêté du Ministre des finances, sur proposition de Bank Al-Maghrib ; - la liste et les modalités de fonctionnement des comptes permettant l'établissement des états de synthèse susvisés sont déterminées par Bank Al-Maghrib ; - les arrêtés prévus au présent article sont pris après avis du Conseil National de la Comptabilité». En application de ces dispositions, le Ministre des Finances et de l'Economie a pris, après avis du CNC, un arrêté daté du 23 août 1999 (1) qui stipule que : "Le cadre comptable et le modèle des états de synthèse qui comprennent le bilan, le compte des résultats, l'état des soldes de gestion, le tableau de financement et l'état des informations complémentaires sont fixés conformément au document, annexé à l'original du présent arrêté, dénommé plan comptable des établissements de crédit. Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à compter du premier exercice ouvert après sa publication au Bulletin officiel." D’autre part, une circulaire du Gouverneur de Bank Al-Maghrib datée du 3 décembre 1999 précise que les établissements de crédit doivent tenir leur comptabilité conformément aux prescriptions du PCEC et ce à partir du 1er janvier 2000 et que ce plan comprend : - les dispositions générales à caractère légal et réglementaire relatives aux normes comptables et d’évaluation ; - les dispositions fixant les règles comptables et d’évaluation spécifiques aux établissements de crédit ; - le cadre comptable ; - la liste et les modalités de fonctionnement des comptes permettant l’établissement des états de synthèse ; - les dispositions relatives aux états de synthèse individuels ; - les dispositions relatives aux états de synthèse consolidés ; - les dispositions relatives aux attributs d’identification des opérations des établissements de crédit ; - des schémas comptables afférents à ces opérations. 1. Dispositions générales Ce qu’on peut retenir des dispositions générales concerne notamment l'évaluation des éléments de l'actif et du passif et de l'hors bilan. En effet leur évaluation se fait sur la base des dispositions spécifiques aux établissements de crédit pour les opérations en devises, les titres de transaction et d'investissement et les produits dérivés. En ce qui concerne les autres éléments, l’évaluation doit se faire sur la base des principes comptables généraux, ces principes étant étroitement dépendants des principes comptables fondamentaux, notamment les principes de continuité d'exploitation, de prudence et du coût historique. 2. Dispositions particulières Vu la spécificité des opérations bancaires, qui se rapportent le plus souvent à des instruments financiers, les établissements de crédit ont besoin, pour la comptabilisation et l'évaluation de certaines opérations, de dispositions particulières dérogeant à certains principes généraux. Le chapitre 2 du PCEC expose, dans cinq sections, les règles comptables et d'évaluation applicables aux opérations portant sur : les titres, les cessions d'éléments d'actif, les devises, les produits dérivés et le crédit-bail. Ces dispositions, qui dérogent aux principes généraux, tout en étant conformes aux normes internationales, tiennent compte des spécificités du contexte juridique et économique du Maroc. Parmi ces normes, il y a lieu de citer la comptabilité d'intention et l'évaluation de certains instruments financiers à leur valeur de marché appelée, dans le PCEC, valeur actuelle, conformément au code général de la normalisation comptable. La comptabilité d'intention consiste à enregistrer des instruments financiers en fonction du but que vise l'établissement par la détention de ces instruments. Ainsi les titres acquis sont comptabilisés en titres de transaction ou dans une autre catégorie de titres selon que l'établissement a l'intention de les céder après une très courte durée (inférieure à 6 mois) ou non. De même, certains produits dérivés sont comptabilisés différemment selon qu'ils sont détenus pour maintenir une position ouverte, servir de couverture spécifique ou couvrir et gérer le risque global de taux. La comptabilisation des instruments dans un portefeuille de transaction implique leur évaluation à la valeur de marché et l'enregistrement des plus ou moins-values latentes qui en résultent dans le compte de produits et charges. Toutefois, l’utilisation de cette méthode n’est autorisée que dans les cas où ces instruments peuvent être négociés sur un marché dont la liquidité est assurée. 3. Les états de synthèse Le chapitre 3 du PCEC est consacré aux états de synthèse qui, à l'instar de ce qui est prévu par le C.G.N.C., comprennent le bilan, le compte de produits et charges (CPC) (appelé compte des résultats dans la loi bancaire), l'état des soldes de gestion (ESG), le tableau de financement et l'état des informations complémentaires (ETIC). Le bilan comprend, outre l'actif et le passif, le hors bilan qui enregistre les engagements par signature donnés et reçus (voir ci-après). Le CPC présente, dans un document unique et sous forme de liste, les produits et les charges, par nature, tout en mettant en évidence quatre niveaux de résultats communs à l'ensemble des établissements de crédit, à savoir : le produit net bancaire, uploads/Finance/ comptabilite-bancaire-vd.pdf
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- Publié le Nov 06, 2021
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