1 UNJF - Tous droits réservés Contentieux fiscal Leçon 11 : La répression pénal

1 UNJF - Tous droits réservés Contentieux fiscal Leçon 11 : La répression pénale pour fraude fiscale Marie-Christine STECKEL ASSOUERE Table des matières Section 1. Introduction................................................................................................................................................p. 2 Section 2. La notion de délit de fraude fiscale........................................................................................................ p. 9 § 1. La définition du délit pénal...........................................................................................................................................................p. 9 § 2. La définition de la fraude fiscale.................................................................................................................................................. p. 9 Section 3. La sanction du délit de fraude fiscale.................................................................................................. p. 11 § 1. Le déclenchement des poursuites..............................................................................................................................................p. 11 § 2. L'aboutissement des poursuites................................................................................................................................................. p. 13 2 UNJF - Tous droits réservés Section 1. Introduction Les procédures fiscale et pénale sont indépendantes (COLONNA D'ISTRIA (Antoine), "Le principe d'indépendance du contentieux pénal et fiscal : entre Charybde et Scylla", Option finance, 5/11/2012, n°1195, p.32), dès lors, la décision du juge de l'impôt est privée de l'autorité de chose jugée à l'égard du juge pénal. Ainsi, un recours porté devant la commission en révision des condamnations pénales, concernant une condamnation pour fraude à la TVA prononcée par une cour d'appel, sera rejeté bien qu'un jugement d'un tribunal administratif dégrève dans leur intégralité les redressements fiscaux concernés. Si les procédures fiscale et pénale sont indépendantes, leur finalité est identique à savoir appliquer l'article 13 de la DDHC en vertu duquel « la contribution commune doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». Bien que les statistiques ne révélaient pas, en 2011, une croissance des poursuites pénales en matière de fraude fiscale, d'aucuns estiment que ces chiffres vont croître pour trois raisons. Premièrement, l'État a besoin d'argent pour financer ses dépenses. Deuxièmement, la France développe de nouvelles techniques pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et surtout l'administration fiscale semble plus encline à appliquer les sanctions déjà existantes (GUTMANN (D.), « La pénalisation du droit fiscal : mythe ou réalité ? », Revue droit fiscal, n°4, 27/01/2011, n°122 ; PONS (Thierry), « Les mesures contre l'évasion fiscale internationale et la constitution » : BF Lefebvre, 1/2012, p.5-12 ; RAQUIN (Cécile), "Le contrôle des juges de la constitutionnalité et de la conventionnalité sur les dispositifs de prévention de l'évasion fiscale internationale », RJF, 4/2012, p.299-303). Preuve en est, la loi n°2012-1510 de finances rectificative pour 2012 du 29 décembre 2012 autorise l'administration fiscale à intervenir dans deux nouvelles hypothèses : celle de « domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger » et celle de «manœuvres destinées à égarer l'administration fiscale » (NEGRIN (Olivier), « Procédure judiciaire d'enquête fiscale, Comm. Loi de finances rectificative 2012, n°2012-1510, 29/12/2012 », Procédures, 2013, comm. 134 et comm. 133). Troisièmement, la crise accentue le besoin d'équité fiscale. Le rapport d'activité 2012 de la DGFIP révèlait déjà le renforcement du dispositif interne de lutte contre les fraudes les plus graves. Précisément, il recensait 6 140 M€ de droits rappelés et pénalités des opérations sur place répressives et 31,4 % d'opérations répressives par rapport au total du contrôle sur place. Il y avait eu 246 perquisitions fiscales (DGFIP, Rapport d'activité, 2012, p.17). Le rapport d'activité 2013 de la DGFIP manifeste tout l'intérêt de l'entrée en vigueur de la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique. Il recense 5 812 M€ de droits rappelés et pénalités des opérations sur place répressives et 31,4 % d'opérations répressives par rapport au total du contrôle sur place. De plus, il y a eu 221 perquisitions fiscales. Le nombre de dossiers transmis à l'autorité judiciaire est passé de 1 157 en 2012 à 1 192 en 2013 dont 927 plaintes pour fraudes fiscales en 2012 contre 939 en 2013, 100 plaintes pour escroquerie en 2012 contre 114 en 2011, 70 procédures d'opposition à fonction en 2012 contre 60 en 2013 et 60 dossiers transmis à la police fiscale en 2012 contre 79 en 2013 (DGFIP, Rapport d'activité, 2013, p.70). Cette tendance doit, par contre, être respectueuse des droits et libertés fondamentaux (CUTAJAR (Chantal), "Les évolutions marquantes de la lutte contre la corruption en France", AJ pénal, 2015, p. 340 et suivantes ; CUTAJAR (Chantal), "La lutte contre la fraude fiscale à l'épreuve des droits fondamentaux", JCP G, 2013, 824) même si les fraudeurs doivent être sanctionnés et l'impôt recouvré (DUPRÉ (Marc), "Le droit pénal fiscal à l'épreuve des principes du droit pénal", Droit pénal n° 9, 2013, dossier 6). 3 UNJF - Tous droits réservés Le cahier statistique 2014 de la DGFIP révéle une légère baisse de l'activité avec 5 365 M€ de droits rappelés et pénalités des opérations sur place répressives et 31,3 % d'opérations répressives par rapport au total du contrôle sur place. De plus, il y a eu seulement 201 perquisitions fiscales. Par contre, le nombre de dossiers transmis à l'autorité judiciaire est passé à 1 265 en 2014 dont 989 plaintes pour fraude fiscale, 137 plaintes pour escroquerie, 59 procédures d'opposition à fonction et 80 dossiers transmis à la police fiscale (DGFIP, Cahier statistique 2014, 2015, p. 12). La fraude fiscale La mise en œuvre du principe d'égalité devant l'impôt est remise en cause par la fraude et l'évasion fiscales. La médiatisation des affaires retentissantes de fraude ou d'évasion fiscales de personnalités venant du monde économique, sportif, culturel et même politique peut donner le sentiment d'une démission du pouvoir pour réprimer ces délits même si comme le soulignait Georges Pompidou, "la fraude étant à l'impôt ce que l'ombre est à l'homme". De plus, si l'application de la loi devient inéquitable, l'obligation fiscale pèse nécessairement plus fortement sur un nombre réduit de contribuables. Il peut, dès lors, en résulter une vive opposition contre les services fiscaux et contre le principe même de la nécessité d'une contribution commune. À partir du 1er octobre 1997, le gouvernement français a lancé un plan d'action pour lutter contre les nouveaux risques de fraudes organisées en matière d'économie souterraine, de TVA intra-communautaire et au niveau international. De plus, il a adopté des mesures pour limiter l'évasion fiscale réalisée pour se soustraire au paiement de l'impôt de solidarité sur la fortune. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a précisé, sur le fondement de l'article 13 de la DDHC que la lutte contre la fraude fiscale constitue un objectif de valeur constitutionnelle (décision n°99-424 DC du 29 décembre 1999 relative à la loi de finances pour 2000 instituant un régime spécifique de sanction en cas d'activité occulte). Il a précisé dans le 9ème considérant de la décision n° 2014-437 QPC du 20 janvier 2015 Association française des entreprises privées et autres, que « la lutte contre la fraude fiscale des sociétés qui réalisent des investissements ou des opérations financières dans les États et les territoires non coopératifs » constitue un objectif à valeur constitutionnelle. La complexité croissante de la législation, la pression fiscale et la crise économique favorisent le développement de la fraude et l'évasion fiscale en France. Les moyens financiers et humains des services chargés du contrôle fiscal (Direction générale des finances publiques, Direction des douanes et des droits indirects) ont donc été augmentés, et la coopération européenne et internationale a été renforcée. Afin de lutter contre l'évasion fiscale, l'article 57 CGI permet de réprimer les actes anormaux de gestion transfrontaliers notamment les transferts indirects de bénéfices vers lesÉtats membres de l'Union européenne. Il est, en effet, difficile de lutter contre les paradis fiscaux, qui se caractérisent par une faible fiscalité, un secret bancaire absolu, la préservation de l'anonymat des propriétaires de sociétés et l'insuffisance ou l'absence de coopération fiscale et judiciaire. Dans un communiqué du 9 janvier 2008, le Conseil des ministres s'est engagé dans une politique globale en s'attaquant aux fraudes, fiscale et sociale, portant sur les prélèvements mais aussi sur les prestations. À cette fin, la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2008 a développé l'échange d'informations, instaurer une peine plancher forfaitaire en cas de travail dissimulé, supprimer le bénéfice des allocations logement en cas de fraude. De plus, le champ d'action du Comité national de lutte contre la fraude en matière de protection sociale, créé en 2006, a été élargi à l'ensemble des fraudes. 4 UNJF - Tous droits réservés Par ailleurs, l'article L. 561-15-II nouveau du code monétaire et financier a instauré une déclaration de soupçon en matière de fraude fiscale à Tracfin, qui pèse sur de nombreux professionnels. Par exemples, les établissements financiers, assureurs, experts comptables, avocats, notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires, commissaires aux comptes, avoués, agents immobiliers, etc. La déclaration de soupçon doit être transmise dès lors que le professionnel concerné en fonction de la « spécificité de leur profession » rencontre l'un des critères énumérés par l'article D 561-32-1 du Code monétaire et financier (décret n° 2009-1087 du 2 septembre 2009 relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme) à savoir : « 1° L'utilisation de sociétés écran, dont l'activité n'est pas cohérente avec l'objet social ou ayant leur siège social dans un État ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention uploads/Finance/contentieux-fiscal-la-repression-penale-pour-fraude-fiscale.pdf

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  • Publié le Jui 27, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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