Dahir n° 1-03-195 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) portant promulgation de

Dahir n° 1-03-195 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) portant promulgation de la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes - BO n° 5170 du 23 chaoual 1424 (18-12-2003) - _____ LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que notre Majesté Chérifienne Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58. A DECIDE CE QUI SUIT : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes, telle qu’adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants. Chapitre premier DE LA MISSION DU CONTROLE FINANCIER DE L'ETAT Article premier Généralités et définitions Au sens de la présente loi, on entend par - organismes publics : l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics ; - sociétés d'Etat : les sociétés dont le capital est détenu en totalité par des organismes publics ; - filiales publiques : les sociétés dont le capital est détenu à plus de la moitié par des - organismes publics ; - sociétés mixtes : les sociétés dont le capital est détenu au plus à hauteur de 50 % par des organismes publics ; - entreprises concessionnaires : les entreprises chargées d'un service public en vertu d'un contrat de concession dont l'Etat est l'autorité contractante. Le capital détenu s'entend de la participation directe ou indirecte, exclusive ou conjointe, des organismes publics. 1 Article 2 Mission du contrôle financier Le contrôle financier de l'Etat est exercé sur les établissements publics, sociétés et entreprises visés à l'article premier ci-dessus, a priori ou a posteriori, selon leur forme juridique et les modalités de leur gestion et ce, dans les conditions prévues par la présente loi ainsi que sur les organismes soumis au contrôle financier de l’Etat en vertu d’une loi particulière. Ce contrôle a pour objet, selon les cas : - d'assurer le suivi régulier de la gestion des organismes soumis au contrôle financier ; - de veiller à la régularité de leurs opérations économiques et financières au regard des dispositions légales, réglementaires et statutaires qui leur sont applicables ; - d'apprécier la qualité de leur gestion, leurs performances économiques et financières ainsi que la conformité de leur gestion aux missions et aux objectifs qui leur sont assignés ; - d’œuvrer à l'amélioration de leurs systèmes d'information et de gestion ; - de centraliser et analyser les informations relatives au portefeuille de l'Etat et à ses performances économiques et financières. Chapitre 2 DU CHAMP ET DES TYPES DE CONTROLE Article 3 Contrôle des établissements publics Les établissements publics sont soumis à un contrôle préalable qui est exercé par le ministre chargé des finances, un contrôleur d'Etat et un trésorier payeur, conformément aux articles 7, 8, 9 et 10 ci-dessous. Toutefois, les établissements publics qui répondent aux conditions prévues aux articles 17 ou 18 ci-dessous sont soumis, par dérogation à l'alinéa ci-dessus, au contrôle d'accompagnement prévu au chapitre IV de la présente loi. La liste des établissements publics soumis au contrôle préalable ou au contrôle d'accompagnement est fixée et révisée périodiquement par décret. Elle est jointe aux documents annexés au projet de loi de finances lors de sa présentation au Parlement. Article 4 Contrôle des sociétés d'Etat à participation directe Les sociétés d'Etat dans lesquelles l’Etat ou une Collectivité Locale détient une participation directe sont soumises à un contrôle d'accompagnement qui est exercé par le ministre chargé des finances et un contrôleur d'Etat conformément aux dispositions du chapitre IV de la présente loi. 2 Article 5 Contrôle des sociétés d'Etat à participation indirecte et des filiales publiques Les sociétés d'Etat dans lesquelles l’Etat ou une Collectivité Locale ne détient pas une participation directe ainsi que les filiales publiques peuvent être soumises à un contrôle conventionnel exercé par un commissaire du Gouvernement conformément aux dispositions du chapitre V de la présente loi. Article 6 Contrôle des entreprises concessionnaires Les entreprises concessionnaires sont soumises à un contrôle financier qui est défini dans le contrat de concession et exercé par un commissaire du Gouvernement nommé auprès de l'entreprise concessionnaire. Chapitre III DU CONTROLE PREALABLE DES MODALITES D'EXERCICE Article 7 Actes soumis à l'approbation du ministre chargé des finances Les décisions du conseil d'administration ou de l'organe délibérant, portant sur les actes ci-après, ne sont définitives qu'après leur approbation par le ministre chargé des finances : - les budgets ; - les états prévisionnels pluriannuels ; - le statut du personnel ; - l'organigramme fixant les structures organisationnelles et leurs attributions ; - le règlement fixant les règles et modes de passation des marchés ; - les conditions d'émission des emprunts et de recours aux autres formes de crédits bancaires, telles qu'avances ou découverts ; - l'affectation des résultats. Sauf dérogation accordée par le ministre chargé des finances, les fonds disponibles des établissements publics sont déposés au Trésor. Article 8 Organisation financière et comptable des établissements publics En application des dispositions de l'article 3 ci-dessus, le ministre chargé des finances fixe les modalités d'application de la présente loi, par établissement ou groupe d'établissements publics et arrête, à cette fin, les procédures de préparation, d'adoption et de visa des budgets et états prévisionnels pluriannuels, les modalités de tenue de la comptabilité de l'ordonnateur, les diligences devant être effectuées par le contrôleur d'Etat ainsi que les registres et autres supports devant être tenus par le trésorier payeur. 3 Les budgets visés à l'article 7 ci-dessus sont les actes par lesquels sont prévus, chiffrés et autorisés, au titre de l'exercice suivant, les opérations d'exploitation, de financement, de trésorerie et les investissements. Ils comportent notamment un budget d'exploitation ou de fonctionnement, un budget d'investissement ou d'équipement et un plan de financement. Ils sont détaillés selon le plan de comptes de l'organisme. Le directeur de l'établissement public ou la personne habilitée est l'ordonnateur du budget. Il est chargé d'engager, de liquider et d'ordonnancer les opérations prévues dans le budget. Il est soumis, à ce titre, à la législation relative à la responsabilité des ordonnateurs. Article 9 Le contrôleur d'Etat Le contrôleur d'Etat assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou de l'organe délibérant ainsi qu'aux réunions des commissions ou comités constitués en application des dispositions législatives, réglementaires, statutaires ou conventionnelles relatives à l'organisme contrôlé. Il dispose d'un droit de communication permanent tant auprès de l'organisme que de ses filiales et participations et peut effectuer, à tout moment, sur pièces et sur place, toutes vérifications et tous contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer toutes les pièces qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission telle que définie à l'article 2 ci-dessus et notamment tous contrats, livres, documents comptables, registres et procès verbaux. Il peut obtenir, sous couvert du ministre chargé des finances, toutes informations utiles à l'exercice de sa mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations avec l'organisme. Le contrôleur d'Etat dispose, dans la limite des seuils fixés par le ministre chargé des finances, d'un pouvoir de visa préalable sur les acquisitions immobilières, tous contrats ou conventions de travaux, de fournitures et de services ainsi que sur l'octroi de subventions et dons. Il exerce également un droit de visa préalable des actes de gestion du personnel dans les établissements publics ne disposant pas d'un statut du personnel approuvé dans les conditions visées à l'article 7 ci-dessus. Les seuils visés au présent alinéa sont déterminés selon l'importance de l'organisme et en fonction du nombre d'opérations concernées et de leur montant. En cas de refus de visa, le ministre chargé des finances décide en dernier ressort. Le contrôleur d'Etat peut, également, donner son avis sur toute opération relative à la gestion de l'organisme, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et qu'il fait connaître par écrit, selon le cas, au ministre chargé des finances, au président du conseil d'administration ou de l'organe délibérant ou à la direction. Il rend compte de sa mission dans un rapport annuel qu'il adresse au ministre chargé des finances et qui est soumis au conseil d'administration ou à l'organe délibérant. 4 Article 10 Le trésorier payeur Le trésorier payeur, en tant que comptable public, est responsable de la régularité des opérations de dépenses, tant au regard des dispositions légales et réglementaires, que des dispositions statutaires et budgétaires de l'organisme. Il doit s'assurer que les paiements sont faits au véritable créancier, sur un crédit disponible et sur présentation de pièces régulières établissant la réalité des droits du créancier et du service fait. Toutefois, la responsabilité du trésorier payeur est dégagée lorsque, après avoir adressé un rejet motivé au directeur de l'organisme, il est requis par ce dernier de viser un moyen de paiement. Il est tenu de se conformer à cette réquisition qu'il annexe à l'ordre de paiement. Il en avise sans délai le ministre chargé des finances. Le trésorier payeur signe, conjointement avec le directeur ou uploads/Finance/loi-n0-69-00.pdf

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  • Publié le Apv 26, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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