Cours de droit commercial général, ISM/Institut de Droit des Affaires - Par Sok
Cours de droit commercial général, ISM/Institut de Droit des Affaires - Par Sokhna M. M. FALL 1ère Partie : Le statut du commerçant et de l’entreprenant (suite) Année universitaire: 2020-2021 1 Paragraphe 2 : L’accomplissement d’actes de commerce à titre professionnel Il ne suffit pas d’accomplir un acte de commerce par nature pour être commerçant. Il faut en plus que ces actes soient accomplis à titre de profession, ce qui nécessite la réunion de deux critères : ceux de l’habitude et de la profession (ou des ressources). D’abord, l’habitude : l’exercice d’actes de commerce isolés, ou de manière épisodique, occasionnelle ne suffit pas à caractériser le commerçant. Il faut en effet que l’accomplissement d’actes de commerce s’inscrive dans la durée, et se fasse de manière stable. L’habitude se présente donc comme une question fait, qui sera soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond. Ensuite, la jurisprudence a précisé les contours de la notion de profession : les actes de commerce accomplis dans le cadre d’une profession sont ceux qui présentent une continuité suffisante pour permettre à la personne d’en retirer les moyens nécessaires à sa subsistance (l’essentiel de ses ressources)1. Dès lors, l’activité doit être réelle, et c’est l’inscription au RCCM qui permet de faire présumer de cette réalité. De même, l’exercice de l’activité commerciale peut être présumée lorsqu’elle est effectuée dans le cadre d’une entreprise, ou en cas d’exploitation d’un fonds de commerce. Le critère de l’exercice d’actes de commerce à titre professionnel a d’importantes implications, puisqu’il va justifier : - Le refus de la qualité de commerçant à toute personne qui accomplit des actes à but non lucratif ; - Les incompatibilités de la profession commerciale avec d’autres professions (telles que les professions libérales, les fonctionnaires, etc.). Ces professions-là ne sont pas, en principe, fondamentalement sous-tendues par la volonté de faire fructifier un patrimoine, ce qui exclut leurs auteurs de la profession commerciale. Mais, une difficulté peut se poser relativement à une personne exerce à la fois une profession commerciale et une profession civile. Comment peut-on alors la qualifier? 1 Cass. Com., 1er octobre 1997, RDT com. 2007, 673, obs. J. Derruppé. Cours de droit commercial général, ISM/Institut de Droit des Affaires - Par Sokhna M. M. FALL 1ère Partie : Le statut du commerçant et de l’entreprenant (suite) Année universitaire: 2020-2021 2 Pour répondre à cette question, on peut envisager trois situations : 1- La première, plus simple, est le cas où la profession commerciale est la profession principale (puisqu’elle procure l’essentiel des ressources) : la personne est alors un commerçant. 2- La deuxième, lorsque la profession civile est la principale, et la profession commerciale secondaire : dans ce cas, il est possible de considérer l’intéressé comme étant un commerçant si les actes de commerce sont accomplis de manière habituelle. NB : il est possible d’admettre le cumul de deux professions (par exemple, celle de commerçant et d’artisan). Mais à condition que les deux activités soient d’égale importance et autonomes. 3- Enfin, si la profession commerciale est le complément de la profession civile, l’intéressé n’est pas un commerçant. Par exemple, le garagiste qui achète des moteurs pour les revendre à ses clients n’est pas pour autant un commerçant, puisqu’il s’agira d’un complément de sa profession, qui est civile. L’achat de moteurs pour les revendre sera alors considéré comme étant un acte civil par accessoire. Paragraphe 3 : L’accomplissement d’actes de commerce à titre indépendant et personnel L’exercice d’actes de commerce de manière personnelle et indépendante signifie que le commerçant, c’est celui qui agit pour son propre compte mais surtout, à ses risques et périls. Il n’agit donc sous la subordination de qui que ce soit : il est son propre maître, profite des gains et supporte les pertes/risques liés à son commerce. Cela signifie alors que ceux qui ne remplissent pas ce critère d’indépendance juridique, ne peuvent être considérés comme étant des commerçants. Ainsi : Ne sont pas considérés comme des commerçants les salariés, puisqu’ils sont sous la subordination de leur employeur. Et ce, quelle que soit leur participation au succès de l’entreprise, et quelle que soit l’autonomie dont ils disposent pour accomplir leur travail. Ne sont pas également commerçants les mandataires au sens classique du terme, puisqu’ils agissent au nom et pour le compte du mandant (et donc, qui ne Cours de droit commercial général, ISM/Institut de Droit des Affaires - Par Sokhna M. M. FALL 1ère Partie : Le statut du commerçant et de l’entreprenant (suite) Année universitaire: 2020-2021 3 s’engagent pas personnellement lorsqu’ils restent dans le cadre du mandat à eux confiés). On citera notamment au titre de ces mandataires, les gérants/dirigeants de sociétés et organes sociaux agissant pour le compte de la société qu’ils représentent (à l’exception des gérants des SNC et commandités des SCS qui ont la qualité de commerçant). En revanche, les intermédiaires de commerce2, bien qu’étant des mandataires, ont néanmoins été expressément consacrés commerçants par l’art. 170 de l’AUDCG, sous réserve de remplir les conditions posées par les articles 6 à 12 de l’Acte Uniforme. Plus précisément, l’AU cite trois catégories d’intermédiaires, à savoir les commissionnaires, les agents commerciaux et les courtiers. Ils sont soumis à des règles communes (art. 169 à 191 AUDCG) et à des règles spécifiques à chacun d’entre eux (art. 192 et 207 pour les commissionnaires, art. 216 à 233 pour les agents commerciaux et art. 208 à 215 pour les courtiers). Exposés notés et comptabilisés sur la distinction entre le commerçant et les professions voisines : Exposé 3 sur : « Les professionnels non commerçants : les artisans, agriculteurs et professions libérales ». Remarques/Questions indicatives : Traiter du statut des professionnels non commerçants par opposition aux professionnels commerçants : Qu’est-ce qui les distingue des professionnels commerçants ? Quelles sont leurs spécificités (donc, envisager les éléments caractéristiques de chaque profession considérée) ? Ne peut-on pas cependant, noter des éléments tendant à rapprocher les professionnels commerçants de ceux non commerçants ? NB : il s’agit d’indications. Il est donc conseillé à l’étudiant d’inclure ces aspects dans son travail, ce qui ne l’empêche nullement d’y rajouter toutes autres informations utiles. 2L’intermédiaire de commerce est défini par l’art. 169 de l’AUDCG comme étant « une personne physique ou morale qui a le pouvoir d’agir, ou entend agir, habituellement et professionnellement pour le compte d’une autre personne, commerçante ou non, afin de conclure avec un tiers un acte juridique à caractère commercial ». Cours de droit commercial général, ISM/Institut de Droit des Affaires - Par Sokhna M. M. FALL 1ère Partie : Le statut du commerçant et de l’entreprenant (suite) Année universitaire: 2020-2021 4 Section 2 : Les droits et obligations des commerçants En réalité, l’usage du mot ‘’droit’’ dans ce titre répond davantage à un souci de forme (puisqu’il est plus habituel/logique d’opposer ces deux termes). Mais de notre point de vue, il serait plus judicieux de parler de ‘’facilités’’ concédées aux commerçants puisque les règles qui suivent, spécifiques à la profession commerciale, sont des concessions qui ont été faites aux commerçants pour répondre aux exigences de rapidité, de célérité et d’efficacité des transactions (Paragraphe 1er). A côté de ces droits, les commerçants seront, bien sûr, soumis à des obligations (Paragraphe 2). Paragraphe 1er : Les facilités attachées à l’exercice de la profession commerciale Il s’agit des régimes spéciaux de la preuve (1) et de la solidarité (2) en matière commerciale. 1- Le régime spécial de la preuve en matière commerciale Selon l’article 5 al. 1er de l’AUDCG, « Les actes de commerce se prouvent par tous moyens même par voie électronique à l’égard des commerçants ». Il en résulte que le principe qui prévaut est celui de la liberté de la preuve entre commerçants. Cette règle participe de l’exigence de rapidité et de célérité des transactions puisqu’elle décharge les commerçants des formalités rigoureuses de droit civil, notamment en ce qui concerne l’exigence d’écrit. De plus, les commerçants pourront faire valoir les livres comptables en justice puisque le législateur poursuit à l’al. 4 de l’art. 5 : « Les livres de commerce et les états financiers de synthèse constituent des moyens de preuve ». 2- Les règles dérogatoires de la solidarité en matière commerciale En vertu d’un usage ancien, la solidarité (active comme passive) est présumée en matière commerciale, alors qu’elle doit être expressément stipulée en droit civil. Cette règle permet notamment au créancier, en cas de litige, de poursuivre (au choix) l’un quelconque des débiteurs pour le paiement de la totalité de la dette et ce, peu important qu’il ait ou non la qualité de commerçant. Cours de droit commercial général, ISM/Institut de Droit des Affaires - Par Sokhna M. M. FALL 1ère Partie : Le statut du commerçant et de l’entreprenant (suite) Année universitaire: 2020-2021 5 A savoir : La clarification du régime juridique de la prescription3 est l’un des grands apports de la révision de l’AUDCG (version de 2011). En effet dans l’ancien AU (ancien art. 18), le législateur s’était contenté de prévoir que « Les obligations nées à l’occasion uploads/Geographie/ 1e-partie-definition-du-commercant-2-copie-2.pdf
Documents similaires
-
20
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Apv 09, 2021
- Catégorie Geography / Geogra...
- Langue French
- Taille du fichier 0.8840MB